Article L160-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 11 (V)

Par dérogation à l'article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis.

Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.

L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

NOTA

Conformément à l'article 11 VI de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

Toutefois :
1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.

Commentaires3

1Dossier documentaire décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Conseil Constitutionnel · 22 décembre 2016

En ce qui concerne l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale issu du 3° du paragraphe III : 24. […] Considérant que les dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées conformes à la Constitution ; . En ce qui concerne l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale issu du 18° du paragraphe III : 30. […] En ce qui concerne l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale issu du 3° du paragraphe III : 24. […] Considérant que les dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées conformes à la Constitution ; . En ce qui concerne l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale issu du 18° du paragraphe III : 30.

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2Commentaire de la décision n° 2015-723 DC du 17 septembre 2015 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Conseil Constitutionnel · 17 décembre 2015

Les députés saisissants reprochaient ensuite à l'article L. 160-2 du CSS résultant de l'article 59 de méconnaître le principe d'égalité (2.) et à l'article L. 160-17 du CSS de méconnaître le principe d'égalité, et de porter atteinte au Préambule de la Constitution de 1946 (3.). […] Enfin, […] dont la place ne serait pas justifiée dans la LFSS, serait à la fois inintelligible et entaché d'incompétence négative (4.). 1. – Les griefs relatifs aux dispositions de l'article L. 111-1, […] a déclaré l'article L. 111-1, le paragraphe I de l'article L. 111-2-1 et les articles L. 160-2 et L. 160-17 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant respectivement du 1° du paragraphe I, […]

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3Échéancier mise en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016Accès limité
LégiSocial
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Décisions132

1Tribunal administratif de Nantes, 12 juin 2024, n° 2406925Rejet

[…] * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] « visa installation familiale ou privée », en conséquence l'affiliation de l'enfant à un régime d'assurance maladie n'était pas obligatoire ; la société TLS CONTACT a effectivement indiqué qu'aucune assurance n'était requise ; en application des dispositions de l'article L. 160-2 du code de sécurité sociale, l'enfant est exempté de l'obligation d'affiliation lorsque la mère bénéficie elle-même d'une couverture maladie ; en tout état de cause, elle a souscrit une assurance voyage Schengen au bénéfice de son fils ;

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2Tribunal Judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 4 juillet 2024, n° 22/00145

[…] Aux termes de l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux soins hospitaliers programmés dans un pays de l'Union européenne : « I. Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins': […] 2°) Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;

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[…] Aux termes de l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, “I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, […] III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1. […] En application des dispositions de l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale, […]

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