Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 16 sept. 2021, n° 20/06595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 décembre 2020, N° 20/00197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. HEXAOM c/ S.A.R.L. GDM95, S.A.R.L. CREATEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/06595 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UHNQ
AFFAIRE :
C/
C Y-E
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Décembre 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.09.2021
à :
Me Saïd MELLA, barreau de Paris
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 095 720 314 (RCS ALENCON)
[…]
[…]
Représentant : Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922 – N° du dossier 20180907
APPELANTE
INTIMEE A L’APPEL INCIDENT
****************
Monsieur C Y-E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame I Y-E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
- N° du dossier 2211256
Assistés de : Me Jean-michel BRANCHE de l’AARPI BRANCHE MASSET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R194
INTIMES
APPELANTS A L’APPEL INCIDENT
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B X
de nationalité Française
[…]
[…]
S.A.R.L. CREATEC
N° SIRET : 404 244 360
13, rue Saint-Honoré
[…]
S.A.R.L. GDM95
N° SIRET : 511 334 641
[…]
[…]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme Y-E sont propriétaires d’une maison d’habitation sise […]
(92220).
M. et Mme X ont acquis la parcelle voisine sise […].
Les deux terrains sont clôturés par un mur de deux rangs de parpaings et une grille édifiée par M. et Mme Y-E.
M. et Mme X ont confié à la société Maisons France Confort la construction d’une maison individuelle dont le chantier a débuté en juillet 2018.
Se plaignant de désordres qu’ils subiraient consécutivement aux travaux de terrassement voisins, M. et Mme Y-E ont fait dresser un constat d’huissier, suivant procès-verbal en date du 6 août 2018, faisant état notamment, de 'deux fissures à caractère brisant' sur le muret, 'un affaissement du muret de plusieurs centimètres vers l’excavation' et la présence de 'torsions récentes' du grillage surmontant la clôture.
Le 10 août 2018, ils se sont plaints auprès de la société Maison France Confort, devenue Hexaom, des désordres subis.
Saisi par M.et Mme Y-E d’une demande d’expertise judiciaire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance rendue le 26 septembre 2018, fait droit à cette demande et désigné M. C D en qualité d’expert judiciaire.
A la suite de plusieurs réunions d’expertise, la société Hexaom a fait intervenir la société Createc en qualité de maître d’oeuvre tiers et la société Soletbat a été chargée de la reprise des travaux.
Par acte d’huissier de justice, le 11 décembre 2019, M. et Mme Y-E ont fait assigner en référé M. et Mme X, la société Hexaom, la société Soletbat, la société SMABTP et la société Createc aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire, sous astreinte, à l’exception de la société SMABTP, à exécuter leurs obligations contractuelles et les travaux sollicités par l’expert judiciaire. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/197.
La mesure de médiation mise en place a échoué.
L’expert a déposé son rapport le 3 septembre 2020.
La société GDM95 a remplacé la société Soletbat.
Par acte d’huissier de justice, M. et Mme Y-E ont fait assigner en référé la société GDM95 aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à l’exécution de ses obligations contractuelles. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/1828.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rappelé la jonction des instances 2020/197 et 2020/1828,
— constaté que M. et Mme Y-E se désistent de leur demandes envers les sociétés Soletbat et SMABTP,
— condamné la société GDM 95 à exécuter les travaux suivants chez M. et Mme F-E :
— réaliser la réfection totale de l’abri de jardin (dalle béton et abri neuf),
— réaliser la réfection du muret en fond de parcelle avec deux retours sur environ deux mètres,
— remblayer le terrain,
— l’achat et le montage d’un nouvel abri de jardin identique à celui d’origine,
— la pose d’une clôture en fond de parcelle identique à celle qui existait,
sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la signification de la décision,
— condamné conjointement la société Hexaom, la société Createc et la société GDM95 à payer à M. et Mme Y-E 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté les demandes de la société Hexaom et des sociétés Soletbat et SMABTP.
Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2020, la société Hexaom a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rappelé que les instances 2020/197 et 2020/1828 ont été jointes et a constaté que M. et Mme Y-E se désistent de leur demandes envers les sociétés Soletbat et SMABTP.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hexaom demande à la cour, au visa des articles 1140 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation sous astreinte dirigée à son encontre ;
et statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme Y-E de leurs prétentions, quel qu’en soit le fondement, dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum M. et Mme Y-E à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice ;
— condamner in solidum M. et Mme Y-E à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme Y-E demandent à la cour, au visa des articles 122 et 546 du code de procédure civile et 124 du code civil, de :
in limine litis et à titre principal,
— juger irrecevables les demandes de réformation de la société Hexaom concernant la condamnation de la société GDM 95, sous astreinte journalière de 1 000 euros, à exécuter les travaux chez eux mentionnés dans la déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir ;
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 décembre 2020 en ce qu’il a :
— condamné la société GDM 95 à exécuter les travaux suivants chez eux :
— réaliser la réfection totale de l’abri de jardin (dalle béton et abri neuf),
— réaliser la réfection du muret en fond de parcelle avec deux retours sur environ deux mètres,
— remblayer le terrain,
— achat et montage d’un nouvel abri de jardin identique à celui d’origine,
— pose d’une clôture en fond de parcelle identique à celle qui existait,
sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la signification de la décision ;
— condamné conjointement la société Hexaom, la société Createc et la société GDM 95 à leur verser 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté les demandes de la société Hexaom de condamnation dirigée à son encontre pour procédure abusive à son encontre ;
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Hexaom ;
pour le surplus, faire droit à leur appel incident et ce faisant :
— condamner la société Hexaom à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans fondement légal et compte tenu de l’abus de droit manifeste de la société Hexaom qui agit de manière parfaitement dilatoire et malhonnête dans le seul but d’empêcher les intimés d’exercer leurs droits,
— condamner la société Hexaom à leur payer la somme de 12 291,60 euros pour les dépens comprenant notamment les frais de procédure d’expertise judiciaire ;
— condamner la société Hexaom à leur payer les entiers dépens d’appel et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel et aux entiers dépens.
M. Z X, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à domicile, le 15 janvier 2021 et les conclusions ont été signifiées, à domicile, le 15 février 2021, n’a pas constitué avocat.
Mme B X, à qui la déclaration d’appel comme les conclusions ont été signifiées à personne, n’a pas constitué avocat.
La société Createc, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à domicile, le 15 janvier 2021, et les conclusions ont été signifiées, à domicile, le 15 février 2021, n’a pas constitué avocat.
La société GDM95, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude, le 19 janvier 2021, et les conclusions ont été signifiées, à étude, le 15 février 2021, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur l’étendue de la saisine de la cour et la recevabilité
M. et Mme Y-E soulèvent le défaut d’intérêt à agir de la société Hexaom en appel, concernant
la condamnation de la société GDM 95, sous astreinte journalière de 1 000 euros, à exécuter les travaux.
La Société Hexaom prétend au contraire qu’il existait au regard des travaux qui étaient déjà engagés lorsque le premier juge a statué, un abus de la part de M. et Mme Y-E du droit d’ester en justice, maintenu contre tout bon sens, et que ce comportement des intimés lui a causé un préjudice distinct des seuls frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de son intérêt légitime.
Sur ce,
Il est observé, sur l’étendue de la saisine de la cour que, bien que la société Hexaom ait interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, puis ait demandé aux termes du dispositif de ses conclusions, d’infirmer en toutes ses dispositions cette même ordonnance (sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation sous astreinte dirigée à son encontre), elle ne demande le débouté de M. et Mme Y-E que de leurs prétentions dirigées à son encontre.
La société Hexaom ne demande donc pas de débouter M. et Mme Y-E de leur demande de travaux à laquelle le premier juge a donné satisfaction, travaux auxquels d’ailleurs il est vrai, seule la société GDM 95 a été condamnée. La cour n’est donc saisie par l’appelante d’aucune demande à ce titre.
M. et Mme Y-E de leur côté, ne contestent pas en appel cette condamnation à faire des travaux même si elle n’a abouti qu’à l’égard de la société GDM 95.
En conséquence, la cour n’étant saisie d’aucune demande de réformation concernant la condamnation de la société GDM 95, à faire des travaux sous astreinte, et d’aucune demande au même titre dirigée contre la société Hexaom, l’irrecevabilité soulevée par M. et Mme Y-E pour défaut d’intérêt à agir de cette dernière est sans objet et sera rejetée.
Il n’y a pas lieu pour autant de statuer sur la demande subsidiaire de M. et Mme Y-E ayant trait à la confirmation de la condamnation de la société GDM 95 à faire des travaux sous astreinte, puisque la cour ne peut confirmer un chef de jugement dont elle n’est pas saisie.
La cour n’est pas davantage saisie de demandes relatives aux condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile des sociétés Createc et GDM 95 prononcées par le premier juge.
Restent donc seules en litige, les demandes accessoires formées entre les parties présentes.
2 – sur les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Hexaom demande l’infirmation de l’ordonnance et la condamnation in solidum de M. et Mme Y-E à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice, et à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’elle ne pouvait être condamnée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y-E sollicitent le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamnation de la société Hexaom aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et le paiement de la somme de 10 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Selon l’article 700 du même code : 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).'
Sauf circonstances exceptionnelles qu’il y a lieu de motiver, seule la partie perdante est condamnée aux dépens et seule 'la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer' peut être condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient d’observer que les demandes formées par M. et Mme Y-E contre la société Hexaom n’ont pas abouti devant le juge initialement saisi puisque seule la société GDM 95 a été condamnée à exécuter les travaux sous astreinte, de sorte que l’appelante ne pouvait être reconnue perdante sur la demande principale.
Cependant, ainsi qu’il a été spécialement motivé par le juge des référé, il n’est pas discuté qu’au jour de l’audience du 4 novembre 2020 les travaux n’étaient pas terminés, le retard dans leur exécution depuis le début de l’opération de construction plus de 2 ans auparavant, incombe, au delà de la seule société GDM 95, au mandataire et constructeur de maison individuelle, à savoir à la société Hexaom, de sorte qu’il était ainsi justifié de la condamner in solidum aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre, la condamnation aux dépens comprenant les frais de procédure d’expertise judiciaire sans qu’il apparaisse nécessaire de le préciser dans le dispositif, cette imputation résultant des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la société Hexaom sera également condamnée aux dépens.
Au regard de la solution adoptée, elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Une mauvaise appréciation de ses droits par la société Hexaom n’apparaît pas fautive pour autant et M. et Mme Y-E seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à son encontre.
L’équité justifie de condamner la société Hexaom à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme Y-E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 9 décembre 2020 en ses chefs critiqués et dans la limite de sa saisine,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Hexaom à payer à M. et Mme Y-E la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
REJETTE toute autre demande,
DIT que la société Hexaom supportera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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