Article R163-33 du Code de la sécurité sociale.
Article R163-32
Article R163-33-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 2

I.-Les remises dues en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-5-1-1 sont versées annuellement par le titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée, pour chaque indication considérée, au titre de chaque année civile. Ces remises sont calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, c'est-à-dire en fonction du nombre d'unités vendues, lequel est apprécié notamment à l'aide des données de facturation et de codage disponibles prévues par les articles L. 162-16-5-3, L. 162-16-5 et L. 162-22-7, et de leur prix de vente hors taxes. Elles suivent un barème progressif fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par tranche de chiffre d'affaires.
II.-Pour l'application du B du II de l'article L. 162-16-5-1-1, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les majorations des taux de remises mentionnés au A du II du même article dans les limites suivantes :
1° Dans les cas prévus au 1° de ce B, les taux de remises sont majorés d'un nombre de points qui est compris entre 2 et 5 ;
2° Dans les cas prévus au 2° de ce B, à l'échéance du délai mentionné par ces dispositions, le cas échéant suspendu dans les conditions précisées au III du présent article, ainsi qu'à chaque trimestre supplémentaire en l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix, les taux de remises sont majorés d'un nombre de points qui est compris entre 2 et 5 s'agissant des deux premières échéances, puis entre 5 et 10 à chaque échéance supplémentaire ;
3° Dans les cas prévus au 3° de ce B, les taux de remises sont majorés d'un nombre de points qui est compris entre 10 et 20 ;
4° Dans les cas prévus au 4° de ce B, les taux de ces remises sont majorés d'un nombre de points qui est compris entre :
a) 10 et 20 points lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une amélioration du service médical rendu mineure ;
b) 20 et 30 points lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une absence d'amélioration du service médical rendu ;
c) 30 et 40 points lorsque la spécialité pharmaceutique fait l'objet d'un service médical rendu insuffisant pour justifier d'une inscription sur les listes de remboursement ;
5° Ces majorations sont cumulatives et reconductibles, le cas échéant, chaque année.
III.-Pour l'application du 2° du B du II de l'article L. 162-16-5-1-1, le délai de cent quatre-vingt jours court à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale de la demande d'inscription sur une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7.
Ce délai est suspendu dans les situations et les conditions suivantes :
1° Lorsque le premier examen de la demande par le Comité économique des produits de santé en vue de la fixation du prix ou du tarif intervient dans un délai supérieur à trois mois à compter de la réception par le ministre de la demande d'inscription susmentionnée, le délai est suspendu entre la fin du troisième mois et la date du premier examen ;
2° A chaque report de l'examen de la demande par le Comité économique des produits de santé ou pour chacune des semaines au cours desquelles ce comité ne siège pas, le délai mentionné au premier alinéa est suspendu d'une durée égale au délai de report de l'examen.
IV.-Le montant total des remises annuelles, le cas échéant majorées au titre du III ne peut excéder un montant correspondant à 80 % du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication considérée, pour chaque année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque ce chiffre d'affaires représente plus de la moitié du chiffre d'affaires total hors taxes du titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée, le pourcentage susmentionné est porté à 70 %. Le titulaire de l'autorisation d'accès précoce justifie auprès du Comité économique des produits de santé son éligibilité à cette dérogation lors de sa déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 162-16-5-1-1.
V.-Les taux de remises mentionnés au présent article sont appliqués sur les tranches de chiffre d'affaires annuel fixées par l'arrêté prévu au A du II de l'article L. 162-16-5-1-1 proratisées en fonction de la durée de l'autorisation d'accès précoce considérée au cours de chaque année considérée.
VI.-Le Comité économique des produits de santé informe le titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée, pour chaque indication considérée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, du montant des remises dues en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-5-1-1, et le cas échéant des majorations dont elles sont assorties. Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours à compter de cette notification pour présenter des observations écrites au comité et, le cas échéant, demander à être entendu par lui. Le Comité économique des produits de santé communique au laboratoire titulaire des droits d'exploitation, ainsi qu'à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le montant des remises dues, le cas échéant majorées, les motifs qui les justifient, le délai de règlement, le cas échéant, ainsi que les voies et délais de recours.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-869 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve des dispositions mentionnées au présent article.

Commentaires5

1Censure par le Conseil d’Etat d’une décision de fixation de prix du CEPS
www.simonassocies.com · 9 juin 2022

Sur la forme (ou légalité externe) : Le Conseil d'Etat a fait application de la célèbre jurisprudence Danthony (assemblée, 23 décembre 2011, n°335033) en estimant que le manquement commis par le CEPS à la procédure édicté par le code de la sécurité sociale a privé l'intéressé - l'industriel - d'une garantie et entraîne par conséquent l'annulation de la décision administrative. […] En effet, il résulte des dispositions applicables en l'espèce (article R. 163-33 du code de la sécurité sociale) que lorsque le CEPS notifie au titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité qu'il envisage de prendre une décision mettant à sa charge une remise, si ce titulaire demande, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

réprimé par l'article 432-15 du même code et comme ayant causé un préjudice financier à la commune. […] R. 196-1 LPF prévoit pour les non-résidents fiscaux un délai de réclamation d'une durée inférieure à celle que prévoit, pour les nationaux, le b) de la première partie de cet article. […] Toutefois, la requête est rejetée au fond. […] R. 163-33 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, que le CEPS doit, par tout moyen ayant date certaine, informer le titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée lorsqu'il envisage de prendre une décision mettant à sa charge une remise. […]

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3Si le Comité économique des produits de santé envisage une remise à charge, l’audition est de droit est l’oublier, c’est vicier cette décision
Blog sanitaire et social Landot & associés · 14 février 2022

Le IV de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit que le III de cet article, […] pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'ATU, sans qu'une prise en charge dite « post-ATU […] Or, il résulte de l'article R. 163-33 du CSS que lorsque le Comité économique des produits de santé (CEPS) notifie au titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité qu'il envisage de prendre une décision mettant à sa charge une remise, si ce titulaire demande, dans le délai de huit jours qui lui est imparti, à être entendu, […]

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Décisions3

Le IV de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit que le III de cet article, […] pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'ATU, sans qu'une prise en charge dite post-ATU ou au titre d'une AMM ne soit mise en place. …1) a) Il résulte de l'article R. 163-33 du CSS que lorsque le Comité économique des produits de santé (CEPS) notifie au titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité qu'il envisage de prendre une décision mettant à sa charge une remise, si ce titulaire demande, dans le délai de huit jours qui lui est imparti, à être entendu, […]

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 19 mai 2021, 436534Rejet

[…] Si les dispositions du IV de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale permettent au Comité économique des produits de santé d'imposer des reversements, sous forme de « remises », […] laquelle est uniquement prévue à titre exceptionnel, et les laboratoires s'engagent ainsi dans cette procédure en en connaissant les contraintes. Après la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue au III de l'article R. 163-33 de ce code, le montant de ces « remises » est fixé sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, […] Les médicaments qui n'apportent aucune amélioration du service médical rendu ne peuvent, en vertu du 2° du I de l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale, […]

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 février 2022, 446801Rejet

Le IV de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit que le III de cet article, […] pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'ATU, sans qu'une prise en charge dite post-ATU ou au titre d'une AMM ne soit mise en place. …1) a) Il résulte de l'article R. 163-33 du CSS que lorsque le Comité économique des produits de santé (CEPS) notifie au titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité qu'il envisage de prendre une décision mettant à sa charge une remise, si ce titulaire demande, dans le délai de huit jours qui lui est imparti, à être entendu, […]

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