Entrée en vigueur le 16 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 - art. 1
I. – Lorsque le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1.
II. – Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. – En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. – Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires.
travail dissimulé – saisie conservatoire urssaf L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I. […] Le recours n'a pas d'effet suspensif. » L'article R 133-1 du code la sécurité sociale dispose : « Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, […] les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat. […] Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. » L'article R 133-1-1 du code la sécurité sociale dispose : « I. – Lorsque le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, […]
Lire la suite…[…] Notification LRAR le : 24/01/2025 aux parties […] au visa des articles L.133-1 et R.133-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.511-1 et suivants, […] R.521-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] la condition de mise en péril du recouvrement de ces cotisations devient présumée et il appartient au redevable qui entend obtenir la mainlevée de la mesure de justifier de garanties telles que prévues par l'article R.133-1-1 du code précité, […] soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1.
[…] La SASU Amokrane estime que la décision du Directeur de l'URSSAF PACA de faire procéder à la saisie conservatoire n'est pas motivée, en violation de l'article R133-1-1 du code de la sécurité sociale. […] 5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ; […] L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]
[…] présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, […] ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133 -4-2. […] Aux termes de l'article R 133-1-1 du code de la sécurité sociale , outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1 , […] L'article R133-1-1 […]
[…] 24 juin 2025, 25/03411). « S'agissant des garanties, à la suite de la remise du document visé aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a reçu le 19 août 2024, […] 2ème alinéa. […] le document mentionné à l'article R. 133-1. […] Faute de justifier de garanties utiles au sens de celles prévues par l'article R.133-1-1, […] 24 janvier 2025, 24/00749) Demander le cantonnement de la saisie Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale que le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1 et que, s'il est inférieur, […]
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