Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 févr. 2026, n° 24/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/127
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01557 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJEV
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Sarah BARTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (dispositif dit [2]) et à la contribution additionnelle dont le recouvrement, le contrôle et le contentieux sont, depuis le 1er janvier 2019, confiés à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA ou l’organisme).
Par courrier en date du 10 mai 2021, la société [1] a sollicité auprès de l’organisme la restitution de sommes qu’elle estimait avoir indûment versées au titre de la [3] pour un montant de 127 221 euros, de la [4] pour un montant de 143 304 euros, et au titre de la [2] 2020 pour un montant de 130 849 euros.
La société a considéré que la part du chiffre d’affaires correspondant à des transferts intracommunautaires de stocks ne devait pas rentrer dans l’assiette de la [5]
L’organisme a rejeté la réclamation par courrier du 9 novembre 2021.
La commission de recours amiable de l’organisme, saisie le 5 janvier 2022, a rejeté la requête de la société par courrier du 20 avril 2022.
La société [1] a, par requête du 24 juin 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de restitution de l’imposition contestée au titre de la [5]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 12 mars 2024, statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par la SAS [1] ;
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Dit que la SAS [1] pouvait légalement saisir l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une demande de remboursement partielle de sa contribution sociale de solidarité pour la valeur du stock de marchandises transférées dans un autre Etat membre de l’union européenne et finalement non-vendu ;
Constate que la SAS [1] ne rapporte pas la preuve qu’elle a bien transmis une demande de remboursement à l’urssaf de provence-alpes-côte d’azur en produisant les justificatifs nécessaires à la démonstration de la valeur du stock de marchandises transférées dans un autre Etat membre de l’Union européenne et finalement non-vendu ;
Déboute la SAS [1] de sa prétention à se voir rembourser par l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 400 374 euros assortis d’intérêts moratoires ;
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens ;
Déboute la SAS [1] de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] à payer la somme de 2 000 euros à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
La société [1] a régulièrement interjeté par déclaration électronique transmise le 15 avril 2022 au greffe de la cour, à l’encontre du jugement qui lui a été notifié (avis de réception non joint).
Par ses conclusions transmises le 4 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel formé par la société [1] recevable et bien fondé.
Y faisant droit
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constater que la réglementation française ne comporte pas de mécanisme permettant la déduction de la valeur des biens de l’assiette des contributions lorsque les biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus ;
Déclarer dès lors que les articles 28 et 30 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation française prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union européenne ;
Annuler la décision de rejet de l’URSSAF PACA datée du 11 juillet 2021 confirmée par la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF datée du 29 août 2022, puis par la décision de rejet explicite du 28 novembre 2022.
Déclarer que les sommes correspondantes versées par SAS [1] l’ont été indûment ;
Par conséquent,
Ordonner le remboursement des contributions contestées, soit un montant total de 400 374 euros au principal ainsi que les majorations correspondantes, le tout avec intérêts moratoires ;
Ordonner que le paiement des intérêts moratoires sera calculé à compter de la date de réception de la demande de remboursement faite à l’URSSAF PACA soit le 10 mai 2021 ;
Condamner l’URSSAF PACA aux entiers frais et dépens ;
Condamner l’URSSAF PACA au versement d’une somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ».
Par ses conclusions transmises le 14 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, l’URSSAF PACA demande à la cour de :
« A titre principal
Juger la société [1] mal fondée en son appel et l’en débouter ;
Confirmer le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Juger la société [1] mal fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des biens qui ont fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
Juger la société [1] fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France, etc') sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires ;
Par conséquent,
Enjoindre la société [1] de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la [2] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France, etc.)
Condamner l’organisme à restituer les trop-perçus de [2] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, sur la base des justificatifs communiqués ;
A titre subsidiaire,
Désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de :
— chiffrer et donner son avis sur les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat membre ;
— chiffrer et donner son avis sur les biens qui ont été réacheminés en France ;
— chiffre(r) et donner son avis sur le montant de la [2] pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement (biens qui ne sont pas destinés à être vendus ou réacheminés) ;
Condamner l’organisme à restituer les trop-perçus de [2] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, chiffrée par l’expert désigné ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sursoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante :
— « L’article 28 et l’article 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE (arrêt C-39/17 du 14 juin 2018), s’opposent-ils à une réglementation nationale ou à une pratique juridictionnelle nationale qui, en l’absence de mécanisme permettant la déduction avant l’assujettissement de la valeur des biens transférés dans un autre État membre de l’Union européenne mais non vendus dans cet État membre ou réacheminés sans avoir été vendus, conduit à annuler intégralement les redressements opérés par l’administration et/ou accorder une demande de remboursement de la [2] sur l’intégralité des transferts de stocks et à restituer aux sociétés la totalité des sommes correspondant à la valeur de l’ensemble des transferts de stocks intracommunautaires, sans qu’il soit exigé du redevable qu’il justifie de la réalité des invendus ou réacheminés, alors que seule la restitution de la fraction correspondant aux biens non vendus ou réacheminés est exigée par le droit de l’Union européenne, en particulier pour éviter un enrichissement sans cause du redevable ' »
— « En d’autres termes, le droit de l’Union européenne impose-t-il aux juridictions nationales, saisies d’un recours contre un redressement portant sur l’assiette de la [2] et/ou d’une demande de remboursement de la [2] sur l’intégralité des transferts de stocks, de limiter la restitution aux seuls biens dont le redevable apporte la preuve qu’ils n’ont pas été vendus dans l’État membre de destination ou qu’ils ont été réacheminés en France sans avoir été vendus, ou bien autorise-t-il l’annulation totale du redressement et/ou d’accorder un remboursement de la [2] correspondant à tous les transferts de stocks sans cette vérification ' ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement au titre de la [2] (contribution sociale de solidarité des sociétés)
L’article L.137-33 du code de la sécurité sociale (reprenant depuis le 14 juin 2018 les dispositions de l’article L. 651-5 du même code) énonce que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.
L’assiette de la [2] (contribution sociale de solidarité des sociétés) étant celle du chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, la Cour de cassation juge de manière constante que la base de calcul de cette contribution est identique à celle de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le chiffre d’affaires à prendre en considération est donc celui déclaré à l’administration fiscale pour l’imposition à la TVA.
L’article 256 du code général des impôts dispose que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, et précise qu’est assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
La valeur des biens transférés dans un autre Etat membre par un assujetti figure ainsi sur les déclarations de TVA, alors même qu’ils sont exonérés de TVA, par application de l’article 262 ter du code général des impôts.
La Cour de cassation en a déduit que le montant des transferts de stocks dans un autre Etat membre devait être inclus dans l’assiette de la [5] En revanche, les autres transferts de biens réalisés à l’intérieur du territoire national ou à destination d’Etats ne faisant pas partie de l’Union européenne ne sont pas assujettis à la [5]
Sur question préjudicielle de la Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), par un arrêt du 14 juin 2018 (arrêt dit Lubrizol C-39/17), a dit pour droit que :
« Les articles 28 et 30 TFUE (du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un Etat prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculé en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet Etat membre vers un autre Etat membre de l’Union, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’Etat membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition :
premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet Etat membre ;
deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus ;
troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché »,
ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Pour rejeter la demande de remboursement formulée par la société [1], les premiers juges ont en l’espèce retenu qu’il ressort des textes communautaires, de la jurisprudence communautaire et de la jurisprudence nationale que « la contribution sociale de solidarité peut légalement être calculée sur le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale qui comprend les transferts de stocks de marchandises à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne en vue de leur vente dans cet Etat à partir du moment où lorsque les marchandises ne sont pas vendues dans l’autre Etat membre de l’Union européenne, leurs valeurs viennent en déduction du chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale » ; qu’il « ressort toujours des textes communautaires, de la jurisprudence communautaire et de la jurisprudence nationale qu’il appartient aux entreprises soumises à la contribution sociale de solidarité de solliciter soit le remboursement pour le passé soit une déduction pour l’avenir de cette contribution sociale de solidarité lorsqu’elles n’ont pas vendu une partie du stock qu’elles ont transféré dans un autre Etat membre de l’Union européenne » ; que toutefois la société [1] « ne rapporte pas la preuve qu’elle a bien transmis une demande de remboursement appuyée et soutenue par les justificatifs démontrant l’absence de vente d’une partie du stock qu’elle avait transféré dans un autre Etat membre de l’Union européenne ».
Devant la cour, l’URSSAF PACA déclare prendre acte de ce que selon la Cour de cassation (arrêts 2e Civ. 15 mai 2025 n° 23-10.363 – 2e Civ. 5 juin 2025 n°23-15.364) l’assujettissement à la [2] de transferts intracommunautaires n’est conforme au droit de l’Union européenne (c’est-à-dire à la condition 2 ci-dessus) que si l’organisme de recouvrement permet effectivement au cotisant, avant de procéder à son assujettissement, de déduire de l’assiette de la [2], la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus. Elle ajoute que pour les années d’assujettissement antérieures à 2022 – années en cause en l’espèce – et à la modification du formulaire de déclaration C3S, elle admet devoir restituer les trop-perçus de [2] assis sur la valeur des éventuels invendus, que toutefois les sociétés doivent apporter la preuve de la valeur des stocks restés invendus, car la restitution ne doit pas entraîner un enrichissement sans cause de la/ des société(s) contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Union.
Or l’affirmation par l’URSSAF de son accord pour permettre à la société de lui demander remboursement de cotisations appelées dès le transfert intracommunautaire mais finalement indues du fait que le bien n’aurait pas été destiné à la vente ou aurait été réacheminé en France, n’a pas pour effet de rendre la réglementation de la [2] conforme de ce chef au droit de l’Union, dès lors que cette possibilité reste fondée sur la seule volonté de l’URSSAF et non sur une réglementation conforme au TFUE fixant les cas dans lesquels la valeur des biens transférés et non vendus peut être déduite de l’assiette de la [5]
En conséquence, la réglementation française qui régit l’assujettissement des transferts de biens intracommunautaires à la [2] n’étant pas conforme à la deuxième des trois conditions cumulatives auxquelles la Cour de justice de l’Union a subordonné sa conformité au droit de l’Union, les sommes litigieuses réglées en application de cette réglementation non conforme ne sont pas dues.
Pour s’opposer néanmoins à la demande de restitution de la société [1], l’URSSAF PACA invoque le risque d’un enrichissement sans cause de la société si la restitution n’était pas strictement limitée aux seuls invendus dûment prouvés. Elle en déduit qu’il appartient à la société de démontrer que les biens soustraits de l’assiette de la [2] n’ont pas été vendus (dans un autre Etat membre ou après retour en France).
Sur ce point, la société [1] réplique à bon droit que le principe est la restitution de l’imposition perçue en méconnaissance du droit de l’Union ; l’exception, d’interprétation stricte, consiste à refuser ou plafonner le remboursement uniquement lorsque l’administration établit que la charge a été répercutée sur un tiers. Elle observe encore qu’en droit interne comme en droit de l’Union, la charge d’établir l’enrichissement sans cause incombe à l’administration, au moyen d’éléments objectifs, et non au redevable de prouver négativement le contraire. Elle ajoute que la taxe [2] n’a pas pu être répercutée sur des tiers dès lors que la valeur des produits soumis à la [2] sont constitutifs de simples transferts de stocks et qu’il ne s’agit pas d’opérations de vente.
Le moyen soulevé par l’URSSAF tiré du risque d’enrichissement sans cause est donc à écarter, de même que les demandes subsidiaires de prescription d’expertise et de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Le jugement est donc infirmé et il est ordonné à l’URSSAF PACA de rembourser à la SAS [1] la somme indûment versée de 400 374 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 juin 2022, date d’introduction de la demande de restitution devant le tribunal.
Rappel étant fait de ce que le juge judiciaire n’a pas à annuler les décisions rendues dans le cadre de la procédure amiable par l’organisme, tant celle de la commission de recours amiable du 20 avril 2022 que celle de l’URSSAF du 9 novembre 2021, ce chef de demande est rejeté.
Les demandes d’expertise et de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne présentées subsidiairement par l’URSSAF PACA sont rejetées.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Partie perdante, l’URSSAF PACA est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [1] dont la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, du 12 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté la SAS [1] de sa prétention à se voir rembourser par l’URSSAF PACA la somme de 400 374 euros assortie d’intérêts moratoires,
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens,
— condamné la SAS [1] à payer la somme de 2 000 euros à l’URSSAF PACA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
REJETTE les demandes subsidiaires de l’URSSAF PACA d’expertise et de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne ;
ORDONNE à l’URSSAF PACA de restituer à la SAS [1] la somme indûment versée de 400 374 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 ;
REJETTE les demandes de la SAS [1] aux fins d’annulation des décisions de la commission de recours amiable du 20 avril 2022 et de l’URSSAF PACA du 9 novembre 2021 ;
REJETTE la demande de la SAS [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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