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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 juil. 2023, n° 22/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01909 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/01909 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV2S3
N° MINUTE :
Assignations des : 31 Janvier 2022 24 Février 2023
Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Juillet 2023
DEMANDERESSES
Madame X Y […] DOUE
Madame Z AA […]
Madame AB AA 7 avenue de l’Ile de France 95300 PONTOISE
représentées par Maître Natacha HALEBLIAN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #5
DEFENDERESSES
S.A.S SERVICES DES ASSURANCES DES AVIATIONS MARCHANDES (SAAM) 60 rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS
représentée par Maître Lionel GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0080
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Décision du 03 Juillet 2023 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/01909 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV2S3
ASSOCIATION NATIONALE DES PILOTES INSTRUCTEURS […]
représentée par Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
Madame AC AD veuve AE, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur AF AG AE […] […]
représentée par Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0048
Société AXIS CAPITAL, en sa qualité d’assureur de l’Association A.G.I.L.E […] (BELGIQUE)
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie AS, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Lucie AR, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2023.
ORDONNANCE
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Madame Lucie AS, Juge de la mise en état, et par Madame Lucie AR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation délivrée le 31 janvier 2022, Madame X AH, Madame Z AI, et Madame AB AI entendent engager la responsabilité de l’Association Nationale des Pilotes Instructeurs (ANPI), de Madame AC AJ veuve AK, et de la société Services des Assurances des Aviations Marchandes (SAAM) pour un accident aérien.
Par assignation du 24 février 2023 (RG n°23/6581), Madame X AH, Madame Z AI, et Madame AB AI ont fait assigner en intervention forcée la société Axis Capital.
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Décision du 03 Juillet 2023 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/01909 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV2S3
Le 10 décembre 2018, aux alentours de 11h20, l’avion Cirrus-SR22 GTS piloté par Monsieur AF AL AK, entrait en collision avec le sol, sur la commune de Beaubery (71).
Sur place, trois corps étaient retrouvés par les gendarmes de la compagnie de Charolles :
- Monsieur AM AN (pilote instructeur), mari et père des demanderesses,
- Monsieur AF AL AK (pilote à bord),
- Monsieur AO AP AQ (passager).
Une information judiciaire pour homicides involontaires était ouverte aux fins d’établir les circonstances de l’accident.
Une ordonnance de non-lieu était rendue le 11 octobre 2021, les éléments n’ayant pas permis d’établir une quelconque responsabilité pénale.
Par conclusions d’incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 25 mai 2022, la société Services des Assurances des Aviations Marchandes (SAAM) demande au juge de la mise en état de :
- de la mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, déclarer prescrite l’action des demanderesses, et les débouter de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAAM fait valoir qu’il n’est pas l’assureur de l’ANPI mais une société de courtage en assurances, et sollicite sa mise hors de cause.
Par conclusions d’incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 2 septembre 2022, l’Association Nationale des Pilotes Instructeurs (ANPI) demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action des demanderesses,
- à titre subsidiaire, la mettre hors de cause,
- les condamner chacune à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ANPI expose que la prescription de deux ans prévue à l’article 29 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 était acquise au 10 décembre 2020, l’instruction pénale qui était en cours jusqu’à l’ordonnance de non-lieu du 11 octobre 2021 n’étant pas susceptible d’interrompre cette prescription.
Par conclusions d’incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 19 septembre 2022, Madame AC AJ veuve AK demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action des demanderesses,
- les condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame AJ indique que la prescription de deux ans prévue à l’article 29 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 était acquise au 10 décembre 2020, l’instruction pénale qui était en cours jusqu’à l’ordonnance de non-lieu du 11 octobre 2021 n’étant pas susceptible d’interrompre cette prescription
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Décision du 03 Juillet 2023 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/01909 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV2S3
Dans leur assignation, Madame X AH, Madame Z AI, et Madame AB AI demandent de constater l’absence de prescription de leur action.
Elles soutiennent que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article 29 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 a été interrompu par l’information judiciaire qui s’est achevée par l’ordonnance de non-lieu du 11 octobre 2021 et qui l’empêchait d’agir au civil, en application de l’article 2234 du code civil.
La société Axis Capital n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’incident du 5 juin 2023 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives.
En outre, à cette même audience, les deux affaires ont été jointes sous le numéro unique 22/1909.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2023.
Par message RPVA du 8 juin 2023, Madame X AH, Madame Z AI, et Madame AB AI ont sollicité la réouverture des débats pour produire des conclusions d’incident. Toutefois, cette demande n’étant justifiée par aucun moyen de droit et de fait, ni reprise par ailleurs par voie de conclusions, sera rejetée.
MOTIVATION
Sur le défaut d’intérêt à défendre de la SAAM
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
A contrario, aux termes des articles 32 et 122 du code de procédure civile, toute prétention émise par une personne dépourvue de qualité et d’intérêt à agir est irrecevable.
Au cas présent, il ressort de l’extrait K-bis qu’elle produit que la SAAM est une société de courtage en assurances et non l’assureur de l’ANPI.
Dès lors, les demandes en garantie formées par les demanderesses à l’encontre de la société SAAM seront déclarées irrecevables.
Sur la prescription
En application des articles 29 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et L.6422-5 du code des transports, " l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport ".
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
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Au cas présent, les demanderesses soutiennent qu’elle était dans l’impossibilité d’agir, en application de l’article 2234 susvisé, en raison de l’information judiciaire en cours, qui a de ce fait interrompu la prescription de deux ans prévue en cas d’accident aérien, alors que les défendeurs font valoir que la prescription était acquise au 10 décembre 2020, soit deux ans après l’accident aérien.
Il apparaît que les demanderesses n’étaient pas empêchées d’agir devant les juridictions civiles du fait de l’instruction pénale en cours, ces dernières disposant de la possibilité de solliciter un sursis à statuer devant la juridiction civile compétente dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire qui s’est achevée par une ordonnance de non-lieu.
Ainsi, dans ces conditions, la prescription biennale a commencé à courir le 10 décembre 2018 pour s’achever le 10 décembre 2020, alors que l’assignation introductive de la présente instance a été délivrée le 31 janvier 2022.
Dès lors, l’action engagée par Madame X AH, Madame Z AI, et Madame AB AI sera déclarée prescrite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame X AH, Madame Z AI, et Madame AB AI, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à verser à chaque défendeur une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
- Déclarons irrecevable pour défaut d’intérêt à défendre l’action engagée par Madame X AH, Madame Z AI, et Madame AB AI à l’encontre de la société Services des Assurances des Aviations Marchandes (SAAM) ;
- Déclarons irrecevable comme prescrite l’action engagée par Madame X AH, Madame Z AI, et Madame AB AI à l’encontre de Madame AC AJ veuve AK et l’Association Nationale des Pilotes Instructeurs (ANPI) ;
- Condamnons in solidum Madame X AH, Madame Z AI, et Madame AB AI à verser à la société Services des Assurances des Aviations Marchandes (SAAM) la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons in solidum Madame X AH, Madame Z AI, et Madame AB AI à verser à Madame AC AJ veuve AK la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons in solidum Madame X AH, Madame Z AI, et Madame AB AI à verser à
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Décision du 03 Juillet 2023 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/01909 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV2S3
l’Association Nationale des Pilotes Instructeurs (ANPI) la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons in solidum Madame X AH, Madame Z AI, et Madame AB AI aux dépens de l’instance ;
- Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 03 Juillet 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
L. AR L. AS
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