Tribunal Judiciaire de Paris, 3 juillet 2023, n° 22/01909
TJ Paris 3 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la prescription par l'information judiciaire

    La cour a estimé que les demanderesses n'étaient pas empêchées d'agir devant les juridictions civiles et que la prescription avait commencé à courir à partir de la date de l'accident.

  • Accepté
    Absence de qualité et d'intérêt à agir

    La cour a constaté que la SAAM n'avait pas la qualité d'assureur dans cette affaire, rendant ainsi les demandes en garantie irrecevables.

  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que la prescription était acquise et que l'action des demanderesses était donc irrecevable.

  • Accepté
    Droit à indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné les demanderesses à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de leur statut de parties perdantes.

  • Accepté
    Droit à indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné les demanderesses à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de leur statut de parties perdantes.

  • Accepté
    Droit à indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné les demanderesses à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de leur statut de parties perdantes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3 juil. 2023, n° 22/01909
Numéro(s) : 22/01909

Sur les parties

Texte intégral

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