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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00392 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7XS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00392 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7XS
MINUTE N° 25/01719 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat [O] [Z] _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [C] [F], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Société [5], dont le siège social est situé chez Monsieur [T] [S] – [Adresse 1]
non représentée
ayant pour avocat Me Kahina BENNOUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0131
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] est une entreprise de taxi qui réalise des prestations de transport de personnes malades.
Par courrier du 1er mars 2024, la [2] lui a notifié une contrainte d’avoir à payer la somme totale de 446,31 euros correspondant à des prestations indûment versées en raison de la non-réception des pièces justificatives concernant le lot de factures n° 330 du 25 juin 2023.
Par requête du 18 mars 2024, la société [5] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, régulièrement communiquées au conseil de la société [5] par courriel du 19 septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 446,31 euros et de condamner la société [5] au paiement de cette somme.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la société [5] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Le tribunal a demandé à la caisse de justifier, par note en délibéré, de l’envoi de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune note en délibéré n’a été transmise à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de contrainte
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article R. 133-5 ajoute : « Dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – qu’en cas de prestation indûment perçue, une mise en demeure invitant le débiteur à régulariser sa situation doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
En l’espèce, la caisse verse aux débats la contrainte litigieuse ainsi que la mise en demeure préalable à laquelle elle renvoie, datée du 21 novembre 2023, portant en en-tête la mention « RECOMMANDE AVEC AR ».
Force est cependant de constater que l’accusé de réception de la mise en demeure, permettant de démonter un envoi effectif en lettre recommandée avec accusé de réception, n’est pas produit.
En conséquence, la mise en demeure, qui ne respecte pas les conditions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être considérée comme régulière. Il y a donc lieu de constater la nullité de la mise en demeure du 21 novembre 2023, et par voie de conséquence la nullité de la contrainte y afférente.
La procédure suivie par la caisse étant irrégulière, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens des parties au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Constate la nullité de la mise en demeure du 21 novembre 2023 ;
— Constate par voie de conséquence la nullité de la contrainte émise le 1er mars 2024 par la [2] à l’encontre de la société [5] ;
— Déboute la [2] de sa demande de validation de la contrainte ;
— Condamne la [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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