Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
Sont exclus de la possibilité d'utiliser le dispositif :
1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l'entreprise individuelle qui a déclaré les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;
2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l'absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d'une telle absence ;
2° bis Le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives mentionnées au 2° du III de l'article L. 133-8-4 ;
3° Le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui ne respecte pas les conditions générales d'utilisation du service mentionnées au 5° de l'article L. 133-8-5 ;
4° La personne morale ou l'entreprise individuelle soumise à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ;
5° La personne morale ou l'entreprise individuelle soumise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l'article L. 631-1 du même code qui ne bénéficie pas d'un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;
6° L'entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 dudit code ;
7° Le groupement d'employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont un des membres ou adhérents se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 2° à 6° du présent article ou ne respecte pas les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 133-8-5 du présent code.
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d'utiliser le dispositif pour le particulier, la personne morale, l'entreprise individuelle, le groupement d'employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu'il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.
La décision d'exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale, à l'entreprise individuelle, au groupement d'employeurs, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10.
Un décret définit les modalités d'application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis ainsi que les conditions et la durée de l'exclusion et de la suspension.
[…] l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale a été transféré à l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, […] le montant de la cotisation annuelle telle que calculée par référence à l'article L.133-8-6 du code de la sécurité sociale. […] se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme. […] il n'est pas contesté que la cotisante s'est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
[…] règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L . 131-7 et R. 133 -10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme. […] il n'est pas contesté que le cotisant s'est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133 - 6 - 8 du code de la sécurité sociale
[…] règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L . 131-7 et R. 133 -10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme. […] il n'est pas contesté que le cotisant s'est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133 - 6 - 8 du code de la sécurité sociale