Confirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 mai 2021, n° 18/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 juin 2018, N° 16/01934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/05/2021
ARRÊT N°2021/357
N° RG 18/03455 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOKN
FCC-AR
Décision déférée du 26 Juin 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/01934)
C.FARRE
Y X
C/
S.E.L.A.R.L. D & ASSOCIES
Association AGS CGEA DE TOULOUSE
SARL DUOCALL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 7 MAI 2021
à
Me Jean-luc PEDAILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE
Madame Y X
[…]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.017403 du 13/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SARL DUOCALL en liquidation judiciaire
[…]
[…]
AGS CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame A B,
[…]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. D & ASSOCIES prise en la personne de Me D, mandataire liquidateur désigné de la SARL DUOCALL
[…]
ayant pour avocat non constitué Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F. H-I et Mme E-F conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. M, présidente
A. PIERRE-F, conseillère
F. H-I, conseillère
Greffier, lors des débats : A. K
ARRET :
— par DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. M, président, et par A. K, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 14 mars 2016 au 4 mai 2016, Mme Y X a effectué un stage de formation préparation opérationnelle à l’emploi, en partenariat avec Pôle Emploi ; ce stage a été organisé par la SARL Intiendo Consultants et effectué dans la SARL Duocall. A l’issue, la SARL Intiendo Consultants a délivré une attestation de formation 'commercial sédentaire'.
Mme Y X a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (130 heures par mois) à compter du 9 mai 2016 par la SARL Duocall en qualité de téléprospectrice ; ce contrat stipulait une période d’essai d’un mois, renouvelable une fois.
Mme X a été placée en arrêt maladie à compter du 24 mai 2016 et jusqu’au 31 mai 2016, pour syndrome anxio-dépressif ; le 31 mai 2016, cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 3 juin 2016.
Par LRAR du 27 mai 2016, la SARL Duocall a notifié à Mme X la rupture de la période d’essai, à effet du 3 juin 2016, aux motifs que l’essai n’était pas concluant.
Le 19 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, et de dommages et intérêts pour discrimination ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que Mme X n’avait pas fait l’objet d’une mesure discriminatoire, que la rupture du contrat de travail de Mme X n’était pas abusive, et que la période d’essai était justifiée,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 30 juillet 2018 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En cours de procédure d’appel, la SARL Duocall a fait l’objet de deux jugements du tribunal de commerce de Toulouse :
— jugement du 10 septembre 2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire,
— jugement du 7 janvier 2020 prononçant la conversion en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 11 août 2020, Mme X a fait signifier à la SELARL D & associés ès qualités de liquidateur de la SARL Duocall et à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,
— réformer le jugement, et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— dire et juger que la rupture de la période d’essai est fondée sur une discrimination en raison de l’état de santé,
— condamner la SARL Duocall à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 1.257 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 1.257 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 125,70 €,
* 7.542 € à titre de dommages et intérêts pour rupture discriminatoire de la période d’essai en raison de son état de santé,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la période d’essai est injustifiée,
— dire et juger que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Duocall à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 1.257 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de la procédure de licenciement,
* 1.257 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 125,70 €,
* 2.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Duocall au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700
alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
la moyenne des salaires de Mme X étant fixée à la somme de 1.257,10 € bruts mensuels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles
L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s’entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
— dire et juger que la somme de 2.000 € réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La SARL Duocall a signifié des conclusions le 22 janvier 2019, à une époque où elle ne faisait pas encore l’objet d’une procédure collective et où elle était in bonis. La SELARL D & associés ès qualités de liquidateur de la SARL Duocall n’a pas constitué avocat ni conclu.
MOTIFS
L’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions à la SELARL D & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Duocall, la SELARL D & associés n’ayant pas constitué avocat, a donné lieu à la formalité prévue par l’article 658 du code de procédure civile, de sorte qu’en application de l’article 473, l’arrêt est rendu par défaut.
1 – Sur la rupture de la période d’essai :
Mme X soutient :
— à titre principal, que la rupture est en lien avec son arrêt maladie, donc discriminatoire ;
— à titre subsidiaire, que la stipulation d’une période d’essai était illicite car la salariée avait fait sa formation préalable au sein de la SARL Duocall.
Sur la discrimination :
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme X présente la rupture de la période d’essai notifiée le 27 mai 2016 comme étant liée à son état de santé et à son placement en arrêt maladie à compter du 24 mai 2016, ce qui laisse supposer l’existence d’une discrimination.
Le CGEA réplique que la SARL Duocall a rompu la période d’essai car Mme X ne donnait pas satisfaction dans son travail, et qu’elle l’a fait avant même de recevoir l’arrêt maladie de Mme X, de sorte qu’il n’existait aucun lien entre la rupture de la période d’essai et la maladie.
Il ressort du jugement qu’en première instance, la SARL Duocall soutenait que Mme X ne lui avait adressé son arrêt de travail que par courrier postérieur à la notification de la rupture de la période d’essai du 27 mai 2016 ; que les premiers juges ont jugé, au vu des pièces produites par la SARL Duocall, que Mme X n’avait adressé à la SARL Duocall son arrêt maladie du 24 mai 2016, que par lettre du 1er juin 2016.
Dans ses conclusions, Mme X se borne à affirmer avoir transmis son arrêt maladie avant le courrier du 27 mai 2016, et elle est muette sur la lettre du 1er juin 2016 que le conseil de prud’hommes évoquait.
La cour considère donc que la rupture de la période d’essai était fondée sur un motif étranger à l’état de santé de Mme X et qu’elle n’était pas discriminatoire.
Sur la stipulation de la période d’essai :
Il ressort de la proposition d’embauche du 9 mai 2016 que la formation de commercial sédentaire avait pour objet de préparer Mme X au métier de téléprospectrice.
Mme X soutient que la stipulation d’une période d’essai dans son contrat de travail était illicite, inutile et abusive puisque l’employeur avait déjà pu évaluer les compétences de la salariée dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi (POE).
Le CGEA réplique que l’existence d’un stage de formation n’interdit pas à l’employeur de prévoir une période d’essai dans le contrat de travail, et qu’en l’espèce, la période d’essai était d’autant plus justifiée
que, pendant la formation, Mme X n’avait pas assimilé l’ensemble des caractéristiques du poste de sorte qu’elle devait faire ses preuves pendant la période d’essai.
La cour rappelle que le dispositif de la POE est prévu par les articles L 6326-1 et suivants du code du travail, et qu’aucun texte n’interdit de stipuler une période d’essai après une POE.
Il est exact que l’employeur ne peut pas imposer, dans un contrat de travail, une période d’essai s’il a pu avoir une connaissance certaine et suffisante des aptitudes professionnelles du salarié lors d’une précédente période d’exécution du même travail, dans des conditions normales d’emploi. Mme X produit l’attestation d’entrée en stage de formation Pôle Emploi, l’attestation d’entrée en formation et l’attestation de formation établies par la SARL Intiendo Consultants, mais ces pièces se bornent à mentionner les dates de début et de fin de formation, sans préciser le nombre d’heures et le contenu exact de la formation ; Mme X ne précise pas quelles étaient les conditions de sa formation et les tâches qui lui ont été confiées. En l’état, il ne peut pas être considéré que les compétences que Mme X a pu manifester en qualité de stagiaire ont permis à la SARL Duocall d’apprécier pleinement son aptitude à accomplir ses futures fonctions en qualité de salariée. La SARL Duocall était donc fondée à stipuler une période d’essai.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, et de dommages et intérêts pour rupture discriminatoire ou sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel, étant rappelé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par L M, présidente, et par J K, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
J K L M
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