Infirmation partielle 18 décembre 2019
Résumé de la juridiction
Le dépôt de la marque AS MANUTENTION est frauduleux. Un dépôt est considéré comme frauduleux lorsque le déposant a agi dans l’intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistants ou de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. En l’espèce, le demandeur, co-associé de la société poursuivie, a quitté l’entreprise familiale suite à un conflit avec son père et son frère, avec pour projet la création d’une société concurrente sous le nom AS Manutention. La société déposante a été informée de ce projet et a déposé la marque, sans manifester d’intérêt économique légitime. Elle ne pouvait ignorer la dénomination sociale de la société AS Manutention, compte tenu de la concomitance entre le dépôt litigieux et la publication de la constitution de société. Le fait qu’elle ait immédiatement procédé au dépôt litigieux, alors que n’ayant jamais employé le signe pour commercialiser des produits ou services, elle n’en avait aucune utilité, tend à établir que le dépôt a été effectué dans l’intention de priver la société nouvellement créée de la possibilité d’employer une marque nécessaire à son activité. La proposition de cession gratuite de la marque par la société déposante pour justifier de sa bonne foi n’enlève rien au caractère frauduleux du dépôt en lui-même. Le demandeur n’est pas fondé à soutenir que le dépôt de la marque Centre Alsace Levage CAL, effectué en son nom propre par son frère, associé et co-gérant de la société poursuivie, l’a été en fraude des droits de cette dernière. S’il peut effectivement exercer l’action sociale en estimant que les intérêts de la société poursuivie ont été lésés, il n’apporte aucun élément établissant que le déposant a eu l’intention de porter atteinte aux intérêts de celle-ci. Par ailleurs, la marque a été valablement transférée à titre gratuit à la société.
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 déc. 2019, n° 17/04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/04095 |
| Publication : | PIBD 2020, 1133, IIIM-118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 août 2017 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AS MANUTENTION ; Centre Alsace levage CAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4178185 ; 4178172 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL12 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20190330 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 18 décembre 2019
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/04095 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GSJF
Décision déférée à la Cour : 23 août 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT : Monsieur Stéphane A
Monsieur Jean-Pierre Farid A
SARL CENTRE ALSACE LEVAGE prise en la personne de son représentant légal […] 68127 STE-CROIX-EN-PLAINE Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me D, avocat à COLMAR
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT : Monsieur Sébastien A
SARL AS MANUTENTION prise en la personne de son représentant légal […] 68740 RUSTENHART Représentés par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me D, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme HARRIVELLE, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme V
ARRET :
— Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et M Régine V, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES : Constituée en 1987, la SARL CENTRE ALSACE LEVAGE ('CAL’ ci- après) est une société familiale dans laquelle étaient associés Monsieur Jean-Pierre Farid A et ses trois enfants, Messieurs Sébastien et Stéphane A et Madame Sandra S née A.
Du 1er janvier 2009 au 15 mars 2015, M. Sébastien A a exercé la fonction de co-gérant. L’accord transactionnel du 16 février 2015 mentionnait déjà la démission de M. Sébastien A.
Le 21 avril 2015, M. Sébastien A a créé une nouvelle entreprise, sous la dénomination AS MANUTENTION, après avoir acheté le fonds de commerce de la société HOLDER MANUTENTION.
Le 4 mai 2015, M. Stéphane A a déposé la marque 'CENTRE ALSACE LEVAGE'.
Le 4 mai 2015, la société CAL a déposé la marque 'AS MANUTENTION'.
Par acte du 3 juin 2016, Monsieur Sébastien A et la SARL AS MANUTENTION ont fait citer la société CAL, Messieurs Stéphane et P A devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg. Par un jugement rendu le 23 août 2017, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- jugé que le dépôt de la marque française verbale 'AS MANUTENTION’ par la société CAL était frauduleux au détriment de la société AS MANUTENTION,
- ordonné le transfert de la marque susmentionnée au profit de la société AS MANUTENTION et ce aux frais de la société CAL dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification du jugement,
- précisé que la durée de l’astreinte sera limitée à 4 mois,
- ordonné la transmission de la présente décision aux soins du greffe du présent jugement à M. Le directeur de l’INPI pour procéder à son
inscription sur le registre des marques pour valoir transfert de ladite marque au profit de la société AS MANUTENTION,
- condamné la société CAL à payer à la société AS MANUTENTION la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- jugé que le dépôt de marque française 'CENTRE ALSACE LEVAGE CAL’ par M. Stéphane A était frauduleux au détriment de la société CAL,
- ordonné le transfert de ladite marque au profit de la société CAL et ce aux frais de M. Stéphane A dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné la transmission de la présente décision aux soins du greffe du présent jugement à M. Le directeur de l’INPI pour procéder à son inscription sur le registre des marques pour valoir transfert de ladite marque au profit de la société CAL,
— réservé à la présente juridiction le contentieux de l’astreinte,
— condamné la société CAL aux dépens,
— dit que le présent est exécutoire par provision,
— rejeté les autres demandes. Sur le dépôt de la marque 'AS MANUTENTION’ par la société CAL, le tribunal a retenu que les relations entre M. Sébastien A et la société CAL se sont tendues peu avant son départ, que la société CAL a été informée de son projet de société, qu’elle a déposé la marque 'AS MANUTENTION’ sans manifester d’intérêt économique légitime, que différentes procédures opposent les parties, et qu’il y a bien eu fraude aux droits de la société AS MANUTENTION.
Sur le dépôt de la marque 'CENTRE ALSACE LEVAGE’ par M. Stéphane A, le tribunal a retenu que M. Stéphane A n’a pas déposé la marque en sa qualité de co-gérant mais en son nom personnel, qu’il n’y a aucune indication sur la société CAL ni dans la demande d’enregistrement ni dans le BOPI ni dans la notice de la marque litigieuse, qu’il y a plusieurs procédures en cours opposant les parties, que M. Stéphane A n’était pas légitime, que la société CAL avait un intérêt légitime, que ni la gérance ni les associés n’ont réagi, que M. Sébastien A alors associé avait bien la possibilité de saisir la juridiction au nom de la société, et que l’action de M. Sébastien A est recevable. Les consorts A et la société CAL ont interjeté appel par déclaration faite au greffe le 20 septembre 2017.
M. A et la société AS MANUTENTION se sont constitués intimés le 5 octobre 2017. Ils ont formé un appel incident.
Par des dernières conclusions du 21 septembre 2018, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société CAL, Messieurs Stéphane et P A demandent l’infirmation du jugement entrepris, le débouté des demandes des intimés, le caractère non frauduleux des dépôts, le constat de l’accord donné par la société CAL du transfert de marque au profit de AS MANUTENTION, le rejet de l’appel incident, le débouté des demandes incidentes, en tout état de cause la condamnation solidaire des intimés à payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Messieurs Jean-Pierre Farid et Stéphane A, la condamnation des intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. Ils soutiennent que la présente procédure est indépendante des différentes actions introduites de manière croisée par les parties, qu’il n’y a eu aucune manœuvre pour évincer M. Sébastien A de la gérance de la société CAL, qu’il a démissionné après réflexion avec l’assistance de son conseil et sans contrainte, qu’il souhaitait déjà quitter la société bien avant l’accord transactionnel du 16 février 2015.
Sur la marque AS MANUTENTION, ils affirment que la société CAL n’avait pas connaissance de la constitution de la société AS MANUTENTION avant le dépôt de la marque, qu’elle n’a pas eu connaissance du prétendu mail adressé par la banque KOLB portant sur la demande d’ouverture de compte de la société en devenir AS MANUTENTION, que le dépôt de la marque ne visait pas à empêcher à la société AS MANUTENTION d’exploiter sa dénomination sociale, que la société AS MANUTENTION reste titulaire de la dénomination sociale, que ladite dénomination sociale est par ailleurs antérieure au dépôt (statuts enregistrés le 28 avril 2015 et dépôt enregistré le 4 mai 2015), et que cette dénomination sociale bénéficie donc d’une protection spécifique selon l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle.
Ils complètent en disant que la société CAL n’a pas non plus eu connaissance de la publication dans un journal d’annonce légal de l’avis de constitution de la société AS MANUTENTION, que l’usage de la dénomination AS MANUTENTION avait été envisagé lors du développement de la société CAL, que AS étant les initiales de chacun des frères Sébastien et Stéphane A, que MANUTENTION étant le descriptif de l’activité de la société CAL, que la société CAL n’a jamais revendiqué de droits sur la société AS MANUTENTION, que dès 2016 la société CAL était prête à céder gratuitement la marque à la société AS MANUTENTION pour apaiser les tensions, que l’absence de transfert de la marque est imputable à la société AS MANUTENTION, que cette dernière n’a jamais signé le contrat de cession.
Subsidiairement, ils font valoir que les intimés sollicitent des dommages et intérêts de 50 000 euros, qu’en première instance aucune condamnation n’avait été demandée, que la société AS MANUTENTION n’a subi aucun préjudice, qu’elle peut toujours faire usage de sa dénomination sociale dans ses rapports avec les clients sans aucune restriction, que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur, que les intimés ne détaillent pas ce préjudice, que le montant réclamé est identique dans les toutes procédures opposant les concluants aux intimés.
Sur la marque CENTRE ALSACE LEVAGE, ils soutiennent que le dépôt litigieux n’a pas été effectué par M. Stéphane A en son nom personnel, que la marque a été déposée en ligne avec l’accord de l’autre cogérant M. Jean-Pierre Farid A par M. Stéphane A en indiquant expressément sa qualité de cogérant de la société CAL, que l’adresse visée au dépôt est celle de la société CAL et non de M. Stéphane A, que l’assemblée générale du 28 juin 2016 mentionnait bien l’exécution du dépôt d’un commun accord des cogérants, que la demande de nullité formulée par M. Sébastien A n’a pas été formée en première instance et constitue donc une demande nouvelle, qu’il n’y a aucune fraude, que M. Sébastien A a déposé la marque AS MANUTENTION plus d’un an après la constitution de sa société. Ils concluent en expliquant qu’ils ne font pas de résistance abusive à l’exécution du jugement de première instance, et que conformément à un courrier de l’INPI du 29 mars 2018, la transcription du transfert de marque est impossible tant que la décision de justice n’est pas définitive conformément à l’article R714-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.
Par des dernières conclusions du 18 octobre 2018, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société AS MANUTENTION et M. Sébastien A demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé les dépôts de marque frauduleux et ordonné le transfert de ces deux dépôts ainsi que la transmission des décisions à l’INPI, le débouté des demandes des appelants. Sur l’appel incident, ils demandent :
- l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société CAL à ne payer qu’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation solidaire de M. Stéphane A et de la société CAL au paiement d’une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice subi,
- l’infirmation du jugement ce qu’il n’a pas condamné M. Stéphane A à réparer le préjudice subi par la société CAL, la condamnation de
M. Stéphane A à payer à la société CAL 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- la prise d’acte du refus des appelants d’exécuter le jugement du 23 août 2017 en ce qu’il ordonnait notamment le transfert des marques litigieuses, la condamnation solidaire de la société CAL et de M. Stéphane A au versement de la somme de 20 000 euros à la société AS MANUTENTION du fait de leur résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal de ce jour jusqu’au jour du paiement.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des appelants à payer à la société AS MANUTENTION une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la publication du présent arrêt dans un journal ou magazine choisi par la société AS MANUTENTION au frais solidairement supporté par les appelants sans que le coût n’excède 10 000 euros HT + TVA, la capitalisation des intérêts, le débouté des demandes des appelants, la condamnation aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, ils soutiennent que les marques ont été déposées de totale mauvaise foi par M. Stéphane A et la société CAL, que ces manœuvres s’inscrivent dans un contexte familial conflictuel, que M. Sébastien A a été évincé de la société CAL.
Sur le dépôt de la marque AS MANUTENTION, ils font valoir que la société CAL connaissait l’intention de M. Sébastien A de créer sa propre entreprise étant donné que l’accord transactionnel du 16 février 2015 le mentionne, qu’un mail de la banque KOLB porté à la connaissance de la société CAL lui a également permis de connaître l’intention de M. Sébastien A, que la société CAL a déposé la marque litigieuse le lendemain (4 mai 2015) de la publication des statuts de la société AS MANUTENTION (3 mai 2015), que dans un courrier du 14 avril 2016 la société CAL reconnaît la fraude et s’engage à transférer la marque, que ce transfert n’est jamais intervenu, qu’il y a résistance abusive, que ce dépôt frauduleux est une 'marque de barrage’ avec pour but de priver la société AS MANUTENTION de ce signe nécessaire à son activité et de perturber son activité, que le dépôt est un moyen de pression supplémentaire contre M. Sébastien A, que le préjudice est important puisque la société AS MANUTENTION a dû déposer deux marques semi figuratives pour pallier l’impossibilité de déposer une marque verbale. Sur le dépôt de la marque CENTRE ALSACE LEVAGE, ils expliquent que la société éponyme a été créé en 1987 sans subir de modification de sa dénomination ou de son sigle (CAL), que la marque a été déposée sous le nom personnel de M. Stéphane A, qu’en qualité d’associé de la société CAL, M. Sébastien A est fondé à exercer l’action sociale à l’encontre des représentants légaux, que
M. Sébastien A se réserve le droit de faire désigner un administrateur ad hoc de la société CAL en cas de conflits d’intérêts entre les cogérants et la société, que le dépôt ne mentionne aucunement la société CAL, que M. Stéphane A est donc le seul titulaire de la marque, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2016 mentionne uniquement le dépôt de la marque pour le compte de la société, et que cette mention ne vaut pas cession et transfert de la marque à la société CAL et ne corrige pas la fraude aux droits de M. Stéphane A. Sur l’appel incident, ils estiment que le préjudice causé est proportionnel à la gravité de la faute, que le dépôt de la marque AS MANUTENTION a privé la société éponyme de la possibilité d’exploiter la marque lui appartenant, que le dépôt de la marque CENTRE ALSACE LEVAGE a également causé un préjudice, qu’il y a également préjudice moral ainsi que commercial, que le préjudice résulte enfin de la résistance abusive des appelants qui n’ont pas procédé au transfert des marques. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2019, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur le dépôt de la marque 'AS Manutention’ :
— sur l’allégation de fraude : Les intimés prétendent que le dépôt, par la société CENTRE ALSACE LEVAGE, de la marque 'AS MANUTENTION’ a été faite en fraude des droits de la société AS MANUTENTION. Ils considèrent que ce dépôt a été fait comme 'marque de barrage’ afin de priver la société AS MANUTENTION de ce signe, qu’ils considèrent nécessaire à son activité, s’agissant de sa dénomination sociale, et ceci afin de lui nuire dans son activité commerciale. Ils exposent que le dépôt litigieux s’inscrit dans un contexte de tensions familiales entre les parties et a fait suite au départ de M. Sébastien A de la société CENTRE ALSACE LEVAGE pour fonder sa propre société.
Ils allèguent que les parties adverses ont eu connaissance de l’intention de M. Sébastien A de créer une société nommée 'AS MANUTENTION’ par un courriel du 2 avril 2015 envoyé par la banque KOLB à l’ancienne adresse électronique de M. Sébastien A. Ils ajoutent que la constitution de la société AS MANUTENTION a été
publiée le 3 mai 2015 et que dès le lendemain, le 4 mai 2015, leurs adversaires se sont empressés de déposer la marque 'AS MANUTENTION’ à l’INPI. Les appelants, pour leur part, se défendent de tout comportement fautif. Ils soulignent que la fraude est d’interprétation stricte et ne peut être présumée. Ils considèrent que les éléments avancés par les parties adverses ne sont que des allégations.
Ils commencent par souligner qu’ils n’avaient pas connaissance du courriel du 2 avril 2015, du moins pas avant le dépôt de marque litigieux, et que le contraire ne peut être démontré.
Ils ajoutent qu’il n’est pas non plus établi qu’ils ont eu connaissance de l’avis de constitution de la société AS MANUTENTION, paru le 3 mai 2015, en raison de la faible diffusion du journal d’annonces légales dans lequel il est paru. Par ailleurs, ils font valoir qu’ils ont déposé la marque 'AS MANUTENTION’ de bonne foi, 'AS’ correspondant également aux initiales de M. Stéphane A, leur intention étant de protéger leurs intérêts dans le contexte de la formation d’une société concurrente. Toutefois, il convient de relever, ainsi que l’a fait le premier juge, que les appelants n’avaient aucun intérêt économique légitime à déposer la marque 'AS MANUTENTION', car le dépôt été effectué par M. Stéphane A pour le compte de la société CENTRE ALSACE LEVAGE, et non en son nom propre, la circonstance que les lettres 'A S’ soient également ses initiales étant dès lors indifférente. Les intimés n’établissent par ailleurs pas en quoi ils auraient, par le dépôt de la marque 'AS MANUTENTION', cherché à préserver leurs intérêts. Par ailleurs, la concomitance entre le dépôt litigieux et la publication de la constitution de la société AS MANUTENTION, espacés d’un jour seulement, permet d’écarter les allégations des appelants selon lesquelles ils n’ont pu avoir connaissance de ladite constitution au préalable.
Les éléments versés au dossier permettent ainsi d’apprécier que les appelants ont pu avoir connaissance de la dénomination sociale de la société AS MANUTENTION, qu’était sur le point de créer M. Sébastien A après son départ de la société CENTRE ALSACE LEVAGE, ceci, soit par le courriel du 2 avril 2015, soit par la publication du 3 mai 2015. Le fait que la société CENTRE ALSACE LEVAGE ait immédiatement procédé au dépôt litigieux, alors qu’elle n’avait aucune utilité du signe 'AS MANUTENTION', ne l’ayant jamais employé pour commercialiser des produits ou services, tend à étayer l’affirmation des intimés, selon lesquelles le dépôt été effectué pour priver la société AS MANUTENTION de la possibilité d’employer une marque au libellé de sa raison sociale. Cette analyse est encore appuyée, ainsi que l’a
également remarqué le premier juge, par l’examen du contexte inter personnel existant entre les parties, M. Sébastien A ayant quitté l’entreprise familiale suite à un conflit avec son père et son frère, pour constituer une entreprise concurrente. Or, comme le rappellent les intimés, le dépôt d’une marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistants ou de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. Les appelants prétendent encore qu’il n’existe aucune intention frauduleuse de leur part, dans la mesure où la société CENTRE ALSACE LEVAGE n’a jamais tenté d’empêcher la société AS MANUTENTION d’employer cette dénomination et de faire usage de ce signe dans le cadre de ses activités commerciales, ou encore de la priver d’un signe nécessaire à cette activité. Ils en veulent pour preuve que, suite à la première mise en demeure de procéder au transfert de la marque à la société AS MANUTENTION, ils ont répondu favorablement. Ils insistent sur le fait qu’il ne s’agissait pas là d’un aveu de comportement fautif, mais d’une volonté d’apaiser les tensions entre les parties.
Néanmoins, il est à constater que le dépôt litigieux avait pour conséquence directe d’empêcher la société AS MANUTENTION d’employer l’expression 'AS MANUTENTION’ à titre de marque, sauf à s’exposer à une action en contrefaçon. Dès lors, il est sans emport que la société CENTRE ALSACE LEVAGE n’ait entrepris aucune autre manœuvre pour empêcher la société AS MANUTENTION d’employer sa raison sociale à titre de marque, le seul dépôt ayant cet effet. L’argumentation des appelants ne permet donc pas d’écarter l’analyse selon laquelle le dépôt a été fait dans l’intention d’empêcher la société AS MANUTENTION d’utiliser sa raison sociale à titre de marque. Les parties s’opposent d’autre part à propos des tentatives de règlement amiable. Les appelants prennent prétexte du fait qu’ils ont rapidement accepté le principe d’un transfert, à leurs frais, de la marque litigieuse à la société AS MANUTENTION, pour protester de leur bonne foi. Ils indiquent que la société AS MANUTENTION est seule responsable de l’absence de transfert, ayant refusé leurs propositions en ce sens. Les intimés répliquent à cela, d’une part, que leurs adversaires ont, en dépit de leurs déclarations de bonne volonté, été réticents à proposer un projet d’acte de cession de la marque, ce qui n’a été fait qu’au bout de deux mois alors qu’une action en justice était déjà envisagée, et d’autre part, que les appelants ne pouvaient ignorer que leur proposition était vouée à l’échec, ne prévoyant aucune indemnisation mais uniquement le transfert de la marque à titre gratuit. Les appelants répondent que la question de l’indemnisation du préjudice est distincte, et que la société AS MANUTENTION pouvait
parfaitement accepter le transfert de la marque et poursuivre par ailleurs la réparation de son éventuel dommage. La cour remarque, à ce sujet, que la proposition de cession gratuite de la marque par la société CENTRE ALSACE LEVAGE n’enlève rien au caractère frauduleux du dépôt en lui-même.
D’ailleurs, le fait que la société AS MANUTENTION n’ait pas contesté un tel transfert de marque et en ait immédiatement accepté le principe démontre bien qu’elle n’avait aucun intérêt légitime à procéder à son dépôt. Aussi, les intimés n’avaient aucune obligation d’accepter les propositions qui lui étaient faites en vue du règlement amiable du litige. Les appelants ne sauraient reprocher à la société AS MANUTENTION d’avoir refusé l’acte de cession qui lui était soumis et dont elle estimait qu’il ne pouvait suffire à réparer le préjudice qu’elle estimait avoir subi. Ainsi, l’argumentation à ce titre des appelants est sans objet, M. Sébastien A et la société AS MANUTENTION étant fondés à agir en justice pour faire constater le caractère frauduleux du dépôt et obtenir la réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi. En conclusion, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le dépôt de la marque litigieuse, effectué dans l’intention de priver la société AS MANUTENTION d’un signe nécessaire à son activité, était frauduleux. Le jugement querellé sera confirmé en ce sens, ainsi qu’en ce qu’il a ordonné le transfert de la marque litigieuse au profit de la société AS MANUTENTION.
— sur le préjudice subi du fait du dépôt frauduleux : Les appelants remarquent que le préjudice subi par la société AS MANUTENTION, du fait du dépôt frauduleux, n’est aucunement démontré.
Ils soutiennent en premier lieu qu’aucune demande à ce titre n’avait été formée en première instance et que les intimés doivent donc être déboutés sur ce point.
Néanmoins, il est à constater que les appelants ne forment aucune demande tendant à ce que la demande de dommages et intérêts soit déclarée irrecevable car nouvelle en cause d’appel. Ils ne tirent dès lors aucune conséquence juridique de leurs allégations.
Les appelants arguent encore que le dépôt frauduleux n’a causé aucun préjudice à la société AS MANUTENTION, qui n’a jamais été empêchée de faire usage de sa dénomination.
La société AS MANUTENTION répond qu’elle a précisément été empêchée de déposer la marque verbale 'AS MANUTENTION’ et qu’elle a été contrainte de déposer deux marques semi-figuratives pour pallier cet inconvénient. Elle souligne qu’un préjudice s’infère nécessairement d’actes déloyaux et ajoute que le dépôt de la marque de barrage lui a causé un préjudice tant commercial que moral, qu’elle estime à la somme de 50 000 euros. La cour considère établi le préjudice subi par la société AS MANUTENTION, du fait du dépôt litigieux, qui l’a empêchée de déposer un signe correspondant à sa raison sociale à titre de marque.
La cour retient également que le premier juge, par une juste appréciation des éléments en cause, a exactement évalué ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
Il convient de relever que les intimés sont fondés affirmer que seule la société CENTRE ALSACE LEVAGE, qui est l’auteur du dépôt litigieux, doit être condamnée à indemniser la société AS MANUTENTION. M. Stéphane A, dont il n’est allégué, ni a fortiori démontré, aucune faute détachable de ses fonctions de gérant, ne saurait être condamné à titre personnel.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CENTRE ALSACE LEVAGE à verser à la société AS MANUTENTION la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts. II/ Sur le dépôt de la marque 'CENTRE ALSACE LEVAGE’ : Les appelants reprochent par ailleurs à M. Stéphane A d’avoir déposé la marque 'CENTRE ALSACE LEVAGE’ en son nom propre, en fraude aux droits de la société CENTRE ALSACE LEVAGE. M. Sébastien A prétend, en tant qu’associé de la société CENTRE ALSACE LEVAGE, exercer l’action sociale pour défendre les droits de cette dernière, qui selon lui peut seule prétendre détenir la marque éponyme. Il sollicite dès lors que soit ordonné le transfert de la marque au profit de la société CENTRE ALSACE LEVAGE et la condamnation de M. Stéphane A à lui verser un euro au titre de dommages et intérêts.
En réponse, les intimés dénient toute intention frauduleuse lors du dépôt de la marque 'CENTRE ALSACE LEVAGE'. Ils avancent que M. Stéphane A a agi pour le compte de la société, en tant que cogérant, et que l’adresse du siège social figure d’ailleurs sur le formulaire de dépôt. Ils estiment que le fait que M. Stéphane A ait renseigné la demande en son nom propre est une maladresse.
Il convient de constater, d’une part, que M. Sébastien A peut effectivement exercer l’action sociale s’il estime que les intérêts de la société CENTRE ALSACE LEVAGE ont été lésés, et d’autre part, que
le dépôt litigieux a effectivement été opéré par M. Stéphane A en son nom propre. Cependant, l’argumentation développée par M. Sébastien A est impropre à établir l’intention frauduleuse de ce dépôt. En effet, comme cela a été rappelé à propos de la marque 'AS MANUTENTION', et ainsi que l’indique M. Sébastien A lui-même, un dépôt est considéré comme frauduleux lorsque le déposant a agi dans l’intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistants ou de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. En l’espèce, il n’est pas établi que M. Stéphane A aurait eu l’intention de porter atteinte aux intérêts de la société CENTRE ALSACE LEVAGE, dont il est associé et cogérant. M. Sébastien A, qui n’apporte aucun élément en ce sens, ne s’explique pas sur l’intention frauduleuse qu’il reproche à M. Stéphane A. Du reste, les intimés expliquent que, pour lever toute ambiguïté, ils ont procédé à une cession à titre gratuit de la marque 'CENTRE ALSACE LEVAGE’ entre M. Stéphane A et la société CENTRE ALSACE LEVAGE. Ils exposent qu’une décision en ce sens a été prise lors d’une assemblée générale du 28 juin 2016 et qu’une demande transfert a été déposée à l’INPI le 19 décembre 2016. M. Sébastien A conteste l’existence de ce transfert. Il estime que la résolution prise par l’assemblée générale est nulle et demande à la cour de le constater. Toutefois, il apparaît que M. Sébastien A ne forme, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, aucune demande en ce sens. En outre, ainsi que le relèvent les appelants, une telle demande en nullité n’a pas été formée en première instance, et le premier juge n’a pas eu à statuer sur une telle demande.
Surtout, soulignent les appelants, un contrat de transfert de la marque à titre gratuit a été régularisé, suite à l’assemblée générale, entre M. Stéphane A et la société CENTRE ALSACE LEVAGE.
M. Sébastien A n’est ainsi pas fondé à contester la validité de la demande de transfert effectuée auprès de l’INPI le 19 décembre 2016 (pièce appelants n°27). Il se contente en effet de seules allégations pour avancer que le transfert fait état d’un contrat dont il n’est pas justifié. Or les appelants versent précisément le contrat de cession conclu entre M. Stéphane A et la société CENTRE ALSACE LEVAGE (pièce appelants n°14).
Il résulte de ces éléments, d’une part, qu’aucune intention frauduleuse n’est caractérisée à la charge de M. Stéphane A lors du dépôt de la marque 'CENTRE ALSACE LEVAGE', et d’autre part, que ladite marque a été valablement transférée à la société CENTRE ALSACE LEVAGE.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a retenu que le dépôt de la marque 'CENTRE ALSACE LEVAGE’ était frauduleux, et en ce qu’il a ordonné le transfert de cette dernière à la société CENTRE ALSACE LEVAGE.
III/ Sur la résistance abusive :
Les intimés reprochent à leurs adversaires une résistance abusive à l’exécution provisoire de la décision de première instance. Ils soulignent qu’aucun des deux transferts de marque ordonnés n’a été effectué. Ils sollicitent à ce titre l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts. Néanmoins, il échet de relever les éléments suivants.
S’agissant de la marque 'CENTRE ALSACE LEVAGE', la cour a constaté que le transfert a été effectué au profit de la société CENTRE ALSACE LEVAGE, par le contrat de cession à titre gratuit du 7 juillet 2016 ; transfert dont la demande d’enregistrement a été réceptionnée par l’INPI le 19 décembre 2016. Il ne peut donc être reproché aux intimés d’avoir résisté à l’exécution de cette disposition du jugement. S’agissant de la marque 'AS MANUTENTION', les intimés démontrent avoir effectué les démarches nécessaires au transfert, conformément aux dispositions du jugement, par une demande adressée à l’INPI le 31 août 2017.
Par suite, ils soulèvent à raison les dispositions de l’article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoient que seules les décisions de justice définitives peuvent faire l’objet d’une inscription au Registre national des marques.
Ceci explique que le transfert n’ait pas encore été effectué, ainsi que le montre le courrier de l’INPI du 29 mars 2018, qui rappelle d’ailleurs les dispositions selon lesquelles seule une décision de justice définitive peut faire l’objet d’une inscription.
Les intimés ne sont dès lors pas fondés à invoquer une résistance abusive de la part de leurs adversaires, ceux-ci ayant engagé les démarches nécessaires et l’inscription ne pouvant, dans tous les cas, intervenir qu’à l’issue de la procédure judiciaire.
Aucune résistance abusive n’étant caractérisée, les intimés seront déboutés de leur demande.
IV/ Sur la publication de la décision :
Les intimés sollicitent la publication de la décision à intervenir.
Cependant, le premier juge, par des motifs pertinents et adoptés, a justement estimé que le contexte et les faits en cause ne justifient pas que soit ordonnée la publication de la décision.
V/ Sur les demandes accessoires :
La société CENTRE ALSACE LEVAGE, succombant principalement, sera condamnée aux dépens. L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. Sébastien A et de la société AS MANUTENTION. L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, INFIRME le jugement rendu le 23 août 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, seulement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le dépôt de la marque CENTRE ALSACE LEVAGE par M. S A était frauduleux au détriment de la société CENTRE ALSACE LEVAGE,
- ordonné le transfert de la marque CENTRE ALSACE LEVAGE au profit de la société CENTRE ALSACE LEVAGE,
- ordonné la transmission de sa décision au directeur de l’INPI pour procéder à son inscription sur le registre des marques pour valoir transfert de ladite marque au profit de la société CENTRE ALSACE LEVAGE, Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. Sébastien A et la société AS MANUTENTION de leurs demandes au titre du dépôt de la marque 'CENTRE ALSACE LEVAGE',
DEBOUTE M. Sébastien A et la société AS MANUTENTION de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société CENTRE ALSACE LEVAGE aux dépens,
CONDAMNE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société CENTRE ALSACE LEVAGE à
verser à M. Sébastien A et à la société AS MANUTENTION la somme globale de 1 500 €, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de MM. Stéphane A et Jean-Pierre A et de la société CENTRE ALSACE LEVAGE.
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