Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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Je vous joins un lien vers un article qui traite de l'acceptation des successions et des délais. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1199 Les comptes joints sont présumés appartenir conjointement aux co-titulaires et dépendre de la succession de chacun d'eux pour une part dite "virile", autrement dit pour moitié chacun, dans le cas de deux cotitulaires (article 753 du code général des impôts). Il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue, par l'administration fiscale et aussi, en l'espèce, par le cotitulaire ou par les héritiers.
Lire la suite…Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158, […]
Lire la suite…[…] Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son mandataire, la Ville de Paris, demande à la cour, au visa des articles L.132-3 et R.231-6, L.132-8 et R.132-11 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 753 du code général des impôts, de confirmer le
[…] — sur sa demande subsidiaire, que Madame Y veuve X a effectué dans la déclaration de succession une répartition par moitié des soldes créditeurs des deux comptes joints ouverts avec son mari, en application de la présomption simple posée par l'article 753 du code général des impôts ;
[…] Or, si pendant la durée de son fonctionnement, tous les articles entrés en compte perdent leur individualité, et si les cotitulaires du compte sont indistinctement et indivisément créanciers ou débiteurs de la banque au gré du solde des arrêtés provisoires de compte, lors de l'arrêt définitif du compte joint découlant du décès de l'un d'eux, le solde créditeur est présumé leur appartenir conjointement et doit en conséquence être partagé par parts viriles (article 753 du code général des impôts).
Évaluation d'après certains éléments du train de vie Lorsqu'il existe une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu peut être déterminée forfaitairement d'après les éléments du train de vie de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts (CGI). […]
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