Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

pendant 7 jours
Je vous joins un lien vers un article qui traite de l'acceptation des successions et des délais. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1199 Les comptes joints sont présumés appartenir conjointement aux co-titulaires et dépendre de la succession de chacun d'eux pour une part dite "virile", autrement dit pour moitié chacun, dans le cas de deux cotitulaires (article 753 du code général des impôts). Il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue, par l'administration fiscale et aussi, en l'espèce, par le cotitulaire ou par les héritiers.
Lire la suite…Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158, […]
Lire la suite…[…] Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son mandataire, la Ville de Paris, demande à la cour, au visa des articles L.132-3 et R.231-6, L.132-8 et R.132-11 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 753 du code général des impôts, de confirmer le
[…] les éléments avancés par l'administration fiscale ne constituent pas la preuve certaine que F Z avait la propriété exclusive de l'ensemble des valeurs inscrites sur les comptes litigieux ; E Z ne disposant d'aucun revenu d'activité de son vivant, les sommes portées au crédit du compte courant litigieux correspondent à la contribution de F Z aux charges courantes du ménage en application de l'article 214 du Code civil et ne constituent nullement un revenu propre pour ce dernier de nature à renverser la présomption posée par l'article 753 du Code général des impôts ; E Z a en outre procédé à deux versements le 16 octobre 1987 de 231.196 francs et le 17 novembre 1987 de 39.494 francs à la suite du décès de sa mère, sommes lui permettant d'alimenter le compte courant;
[…] Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du décés de M. Y…, marié sous le régime de séparation des biens, l'administration des Impôts a soutenu que la présomption du partage par part virile du solde créditeur des deux comptes bancaires joints des époux, présomption résultant de l'article 753 du Code général des Impôts, devait être écartée, ces comptes étant alimentés pour leur plus grande part par les revenus du mari ;
Évaluation d'après certains éléments du train de vie Lorsqu'il existe une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu peut être déterminée forfaitairement d'après les éléments du train de vie de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…