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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 28 janv. 2016, n° 14/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01748 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 14/01748 N° MINUTE : Assignation du : 23 Janvier 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Janvier 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0108 et pour avocat plaidant Me Justine BALIQUE du barreau d’AIX EN PROVENCE ;
DEFENDERESSES
S.A. SOLFEA (BANQUE SOLFEA)
[…]
[…]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0496
S.A.S. C2NE – CENTRE NATIONAL DES NOUVELLES ENERGIES
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1181
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme STANKOFF, Vice-Président
assistée de Marion PUAUX, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2016.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
Le 18 février 2013, Monsieur Y X a conclu auprès de la société C2NE-CENTRE NATIONAL DES NOUVELLES ENERGIES un contrat d’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 35.900 euros.
Monsieur X a souscrit, auprès de la société SOLFEA, un crédit afin de financer cette opération, comportant 143 mensualités sur une durée de 12 ans, la première mensualité intervenant le 30 mai 2013 et la dernière le 30 mars 2025 à hauteur de 254,65 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2014, Monsieur Y X a assigné la société C2NE-CENTRE NATIONAL DES NOUVELLES ENERGIES devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la résolution du contrat passé avec la société C2NE-CENTRE NATIONAL DES NOUVELLES ENERGIES.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 février 2015, Monsieur Y X a assigné en intervention forcée la société SOLFEA aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de prêt consenti et à titre subsidiaire, engager la responsabilité contractuelle de cette société.
Le 8 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2015, auxquelles il est expressément référé, la société SOLFEA demande au tribunal, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, des articles L.311-1 9°, L.311-3 2°, L.311-52 et L.313-17 du code de la consommation, de l’article R 221-39 du code de l’organisation judiciaire, de la règle specialia generalibus derogant, et de l’article 46 du code de procédure civile, de : “Déclarer le Tribunal de grande instance de PARIS incompétent au profit du Tribunal d’instance de DIGNE-LES-BAINS ;
Subsidiairement,
Accorder un délai à BANQUE SOLFEA pour conclure sur le fond ;
Condamner Monsieur X aux dépens, et admettre Maître Edgard VINCENSINI, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Elle expose que, conformément à l’article L.311-1 9° du code de la consommation, la conclusion d’un contrat de vente et d’un contrat de crédit affecté constitue une opération commerciale unique qui, aux termes des dispositions des articles L.311-52 et L.313-17 du code de la consommation, relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance.
Elle ajoute que, conformément à l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal d’instance territorialement compétent est soit le lieu où demeure le défendeur, soit le lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service et sollicite le renvoi devant le tribunal d’instance de Digne-Les-Bains.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2015, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Y X demande au tribunal de :
[…],
- CONSTATER LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PARIS d’entendre les demandes de Monsieur X ;
En conséquence :
-ENJOINDRE aux sociétés SOLFEA et C2NE de conclure dans les meilleurs délais sous peine de clôture et de fixation des plaidoiries rapidement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- RENVOYER le dossier devant le Tribunal d’Instance du 2e arrondissement de Paris ;
-DIRE que le Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris le transmettra directement au Greffe du Tribunal d’instance de Paris ;
RESERVER LES DÉPENS DE L’INCIDENT qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond;”
Il expose que la société SOLFEA ne démontre pas le caractère d’ordre public de la compétence du tribunal d’instance, que les dispositions du code de la consommation ont vocation à protéger le consommateur et non à le mettre en difficulté et que l’incompétence ne peut lui être opposée dès lors qu’il a choisi une autre juridiction. Il souligne que ses demandes sont fondées, à titre principal, sur les dispositions du code civil et que les dispositions du code de la consommation ne sont invoquées qu’à titre accessoire ou subsidiaire.
A titre subsidiaire, il demande que le litige soit renvoyé devant le tribunal d’instance du 2e arrondissement de Paris, lieu du siège social de la société C2NE.
La société C2NE-CENTRE NATIONAL DES NOUVELLES ENERGIES n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 décembre 2015.
MOTIFS
En vertu de l’article L. 311-1 9e du code de la consommation, est considéré comme un “contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.”
L’article L. 311-52 du code de la consommation dispose que “Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.”
Enfin, l’article L. 313-17 du code de la consommation prévoit que cette compétence est d’ordre public.
Il résulte des dispositions précitées du code de la consommation que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre relatif au crédit à la consommation, qu’il s’agit d’une compétence exclusive d’ordre public et qu’il s’ensuit que le tribunal de grande instance ne peut connaître des demandes principales ou incidentes relatives à la validité ou aux conditions d’exécution d’un contrat de crédit à la consommation.
Il est indéniable que le contrat de crédit souscrit auprès de la SA SOLFEA est accessoire au contrat de vente du matériel photovoltaïque conclut entre Monsieur Y X et la société C2NE-CENTRE NATIONAL DES NOUVELLES ENERGIES.
Dès lors, au regard de la nature des demandes et en application des dispositions précitées du code de la consommation, le litige relève de la seule compétence du tribunal d’instance.
Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal d’instance de Paris 2e arrondissement, lieu du siège social de la société C2NE-CENTRE NATIONAL DES NOUVELLES ENERGIES, étant précisé que l’option de compétence posée à l’article 46 du code de procédure civile appartient au demandeur.
A ce stade, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
— Déclarons le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur Y X à l’encontre de la société C2NE-CENTRE NATIONAL DES NOUVELLES ENERGIES et de la société SOLFEA au profit du tribunal d’instance de Paris-2e arrondissement.
— Disons que le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat au greffe de la juridiction désignée, après expiration du délai édicté par l’article 776 du code de procédure civile.
— Rejetons toute autre demande.
— Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 28 Janvier 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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