Confirmation 21 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2009, n° 06/11392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/11392 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mai 2006, N° 06/009059 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 21 JANVIER 2009
(n° 22 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/11392
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2006
Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 06/009059
APPELANTE
S.A.R.L. B 3 D
agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me RANSON Nicolas, avocat au barreau de PARIS – toque L 135, substituant Me Georges DOUD BENAYOUN et associés, plaidant pour le cabinet BENAYOUN et associés.
INTIMEE
S.A.R.L. ANDYCO
agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me SELLIER Jacques, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 3 décembre 2008 en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Mr X ,conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Mr LE FEVRE, Président
Mr ROCHE, Conseiller
Mr X, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Mme Y
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par Mr LE FEVRE, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mr LE FEVRE, président et par Mme Y, greffier
Reprochant à son franchisé, la société Andyco, le non respect du contrat de franchise, la société B3D a, par acte du 3 février 2006, assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 mai 2005, cette juridiction a débouté la société B3D de sa demande visant à constater le non respect du contrat et la société Andyco de ses demandes reconventionnelles en annulation et en résiliation. Il a prononcé la résiliation aux torts de la société Andyco , cette dernière société étant condamnée à payer au franchiseur
14 111,47 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2005 au titre de l’arrêté de compte, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire étant prononcée.
LA COUR,
Vu la déclaration d’appel de la société B3D du 22 juin 2006 et ses dernières écritures du 16 février 207 (régularisées le 10 octobre 2007) par lesquelles elle sollicite la confirmation tant du débouté des demandes de la société Andyco que de la condamnation de celle-ci au paiement de la somme résultant de l’arrêté de compte, l’infirmation quant au rejet du surplus de ses demandes notamment au regard du non respect de la clause de non concurrence, la société Andyco devant se voir interdire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la commercialisation de produits concurrents, l’usage de l’enseigne et du savoir faire, étant également demandé que la clause de non concurrence s’applique pendant un an à compter de la signification du présent arrêt, toute infraction devant être sanctionnée d’une astreinte définitive et non comminatoire de 1 000 euros; 130 000 euros de dommages et intérêts, outre 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions du 6 octobre 2008 de la société Andyco par lesquelles il est réclamé l’infirmation du jugement et le débouté des demandes de la société B3D, la nullité du contrat de franchise, et à défaut sa résiliation, devant être prononcée aux torts du franchiseur à qui il est réclamé 15 548 euros de remboursement du fichier informatique et 81 697,84 euros en réparation du préjudice commercial et financier, outre 45 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2008,
Sur la demande de rejet de pièces
Considérant que par conclusions du 25 novembre 2008, la société andyco sollicite le rejet des débats des pièces adverses communiquées le 19 novembre 2008;
Considérant qu’il résulte d’un bordereau de communication de pièces du 19 novembre 2008 que la société appelante a déposé le jour de la clôture 8 feuillets d’extraits d’articles de presse;
Considérant qu’il s’agit de pièces nouvelles qui n’ont pu être examinées et débattues contradictoirement par la société Andyco, qu’il convient donc d’en prononcer le rejet des débats;
Sur la nullité du contrat
Considérant qu’au soutien de sa demande, la société Andyco allègue, en premier lieu, une réticence dolosive consistant de la part de la société B3D dans le caractère non fiable des éléments d’information pré-contractuelle, notamment au regard des prévisions de chiffre d’affaire ;
Considérant que le franchiseur réplique que le futur franchisé a reconnu avoir reçu l’ensemble des documents prévus par l’art L 330-3 du code de commerce;
Considérant qu’il résulte du contrat de franchise du 26 octobre 2004 que le franchisé y reconnaît avoir reçu de son cocontractant « 20 jours minimum avant la signature du présent contrat, le document d’information pré-contractuelle prévu par les dispositions des articles L 330-3 du code de commerce et de l’art.1er du décret 91-337 du 4 avril 1991 »;
Considérant que le récépissé de réception dudit document a été signé le 5 octobre 2004 par le futur franchisé;
Considérant que celui-ci ne saurait reprocher au franchiseur de lui avoir communiqué des informations non pertinentes au regard du marché , que le franchiseur n’est, en effet, pas tenu de faire réaliser une étude de marché et qu’il appartient au futur franchisé , qui est un commerçant indépendant libre de sa stratégie et de ses choix économiques, de faire procéder, le cas échéant, à une telle étude ;
Considérant qu’il ne résulte ainsi d’aucun élément connu de la Cour que le franchiseur aurait eu un comportement équivalent au dol et qui aurait porté atteinte à la validité du consentement donné par le franchisé;
Considérant que le franchisé ajoute un second grief résidant dans l’absence de transmission d’un savoir-faire original tant sur le plan technique qu’organisationnel et relationnel;
Considérant que la société B3D conteste le grief;
Considérant que le savoir-faire que le franchiseur a obligation de transmettre au franchisé ne lui impose pas de transmettre des éléments essentiellement originaux, que cette transmission peut, au contraire, être acquise, comme en l’espèce, par la mise à disposition du franchisé d’une gamme de produits sélectionnés( peu importe que chacun des produits concernés puisse être commercialisé par un tiers),d’un concept décliné par la « présentation » des boutiques, les conseils donnés pour les relations avec la clientèle et la mise à disposition de l’enseigne ;
Considérant que la réalité de cette transmission sur ces points résulte des pièces produites aux débats sans que le franchisé , pour en contester la pertinence, ne puisse leur opposer le fait qu’il aurait été l’un des premiers franchisés, cette considération, dont il avait connaissance en s’engageant dans le contrat de franchise, ne pouvant constituer en soi un manquement à l’objet du contrat ou un vice du consentement conduisant à la nullité de celui-ci;
Considérant que ce second grief sera donc rejeté et le jugement déféré confirmé sur la question de la nullité;
Sur la résiliation du contrat
Considérant que la société Andyco soutient, à titre subsidiaire, que le franchiseur aurait manqué à son obligation d’assistance, aucune formation ou aucun conseil ne lui ayant été prodigué;
Considérant que le franchiseur répond que la résiliation doit être constatée aux torts du franchisé qui n’a pas réglé des factures, a vendu des produits non agréés et a mis en place un site internet concurrent;
Considérant que l’article 11 du contrat de franchise dispose que le franchisé bénéficiera d’une formation initiale au moyen de séances théoriques et pratiques , formation qui fera l’objet d’une validation, puis d’une formation continue dans le cadre d’un séminaire annuel d’une durée minimale de deux jours auquel s’ajouteront, le cas échéant, des sessions de formation spécifique;
Considérant que, s’agissant de l’assistance technique, l’article12 prévoit également que le franchiseur apportera au franchisé son aide lors de l’ouverture du magasin (aide au recrutement, conseil pour les premières commandes, la mise en place et la préparation des produits…) et l’article14 établit une assistance permanente par le franchiseur au cours de la durée du contrat dans le cadre de l’animation commerciale permanente du réseau, des promotions et à la demande du franchisé;
Considérant que la société B3D établit par les attestations de Mme Z et de M A que le franchisé a bénéficié en 2004 et 2005 des journées de formation contractuellement prévues, qu’au surplus, la société Andyco, qui a bien reçu le manuel de savoir-faire, ne démontre pas avoir fait à son franchiseur des demandes d’assistance spécifiques auxquelles il n’aurait pas été répondu, aucun courrier de mise en demeure ne rapportant la preuve de griefs formulés à ce titre par le franchisé, que , ce faisant, les modalités prévues par l’art.30 du contrat pour justifier une demande de résiliation n’ont pas été remplies, que la demande de résiliation présentée par la société Andyco devra donc être rejetée et la décision des premiers juges confirmée de ce chef;
Considérant ,en revanche, qu’il a été constaté par huissier que la société Andyco vendait dans son magasin des produits de marque Tempur non autorisés par le franchiseur;
Considérant que la société Andyco estime cette interdiction abusive en raison du caractère non suffisamment abouti du projet de franchise;
Mais considérant que la cour ayant pour les motifs ci-dessus exposés validé le contrat de franchise, elle ne peut que rejeter les arguments en défense de la société Andyco sur ce point et doit constater la réalité du grief mis en avant par le franchiseur;
Considérant, par ailleurs, que la société B3D produit des factures , qui n’ont pas fait l’objet de réclamations, et un arrêté de compte démontrant que la société Andyco ne payait pas régulièrement ses commandes, faits pour lesquels elle a été mise en demeure de s’exécuter;
Considérant, enfin que la société Andyco, a créé un site internet de vente , contrairement à l’interdiction qui lui en était contractuellement faite, qu’elle ne saurait échapper à cette obligation en alléguant ,sans toutefois le démontrer, que le site commun au réseau serait en fait « verrouillé » par le franchiseur;
Considérant que l’ensemble de ces griefs justifient la résiliation intervenue dans les conditions contractuelles à l’encontre du franchisé, le jugement querellé devant être confirmé de ce chef;
Sur la clause de non concurrence
Considérant que la société B3D reproche à la société Andyco de ne pas avoir respecté la clause de non concurrence prévue à l’article 28 du contrat en créant, par son site internet et par les courriers adressés à la clientèle, une confusion chez celle-ci;
Considérant que la société Andyco conteste l’application de la clause de non concurrence en raison du caractère non valide du contrat de franchise, qu’en outre, elle avance ne plus avoir utilisé l’enseigne ni commercialisé des « produits exclusifs » depuis la cessation des relations contractuelles,le 13 juillet 2005, qu’enfin la clause de non concurrence ne serait pas proportionnée et ne comprendrait pas de contrepartie financière;
Considérant que la clause de non concurrence , qui figure, à l’article 28 du contrat de franchise, que la cour a reconnu comme valide, est limitée dans le temps (la durée du contrat et un an après), dans l’espace (le territoire concédé dans le département des Yvelines) et a pour objet la défense des intérêts légitimes du franchiseur, dont il a été dit qu’il avait respecté ses obligations contractuelles, que, ce faisant, cette clause est limitée et proportionnée sans qu’il soit nécessaire d’exiger une contrepartie financière, le franchiseur n’étant pas un salarié mais un commerçant indépendant;
Considérant que pour prouver le non respect de la clause de non concurrence après la rupture des relations, la société B3D produit uniquement aux débats un courrier adressé le 26 septembre 2005 à Mme B dans une enveloppe « la boutique du dos, Le Chesnay » et la copie du courrier du 20 septembre 2005 de la société Orthofrance déclarant que la société Andyco souhaitait lui passer des commandes;
Considérant que ces éléments sont insuffisamment nombreux et précis pour caractériser au cours de la période litigieuse, l’exercice de l’activité concurrente alléguée ; qu’il convient dès lors de débouter la société B3D de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef;
Sur les demandes indemnitaires des parties
Considérant qu’au vu de la résiliation prononcée aux torts de la société Andyco, il convient de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes;
Considérant qu’au vu de ce qui vient d’être dit de la clause de non concurrence, il y a également lieu de débouter la société B3D de l’ensemble de ses demandes de ce chef;
Considérant, en revanche, que la société B3D établit par factures non contestées et arrêté de compte que la société Andyco lui doit une somme de 13066,18 euros au titre des impayés, à laquelle s’ajoute 8% de pénalité contractuelle de retard, soit un total de
14 111,47 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2005, le jugement déféré étant confirmé sur ce point;
Considérant que l’équité commande de condamner la société Andyco à payer à la société B3D 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Prononce le rejet des débats des 8 feuillets d’extraits d’articles de presse déposés par bordereau de communication du 19 novembre 2008,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Condamne la SARL Andyco à payer à la SARL B3D la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamne la SARL Andyco aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-337 du 4 avril 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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