Infirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 juin 2014, n° 12/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 septembre 2012, N° 12/02283 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/07875
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 17 septembre 2012
4e chambre
RG : 12/02283
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 26 Juin 2014
APPELANT :
C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître André-Pierre SEON, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Camille DE MARION-GAJA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2014
Date de mise à disposition : 26 Juin 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C GAGET, président
— A B, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur C X, chirurgien-dentiste a souscrit le 9 mars 1998 auprès de la Banque Régionale de l’Ain, aux droits de laquelle se trouve la Lyonnaise de Banque, pour l’acquisition du bâtiment professionnel où il exerçait son activité, un prêt de 450 000 francs (68 602,06 euros) remboursable en 144 mois avec franchise en capital de 143 mois, garanti par le nantissement des parts de la SCI DENT’R et d’un contrat d’assurance-vie Y Z souscrit par le groupe CIC auprès de la compagnie SOCAPI.
Le contrat d’assurance-vie investi dans un fonds 'DYNAMIQUE’ n’a pas eu les performances espérées.
En janvier 2008, Monsieur X a souhaité procéder à un arbitrage pour réorienter son capital sur un fonds 'PRUDENT’ et il y a été finalement procédé le 16 septembre 2008 sur un fonds dit 'TEMPERE D.'
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2010, estimant que la banque à manqué à son obligation de conseil et de renseignement lors de la conclusion du contrat en 1998 et qu’il en a subi un préjudice compte-tenu de la faible valeur résiduelle de son capital, Monsieur X a assigné la SA LYONNAISE de BANQUE (la SLB) devant le tribunal de grande instance de LYON afin d’obtenir sa condamnation essentiellement à lui payer 22 549,74 euros au titre de la perte subie et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Par jugement en date du17 septembre 2012, retenant que l’action intentée par Monsieur X, qui dérive du contrat d’assurance, est soumise à la prescription biennale, qu’en l’espèce, son point de départ se situe au cours de l’année 2002, s’agissant de la période à laquelle Monsieur X atteste avoir eu connaissance d’un préjudice constitué d’une perte en capital, le tribunal de grande instance de LYON a :
— déclaré Monsieur C X irrecevable en son action pour prescription acquise,
— condamné Monsieur C X à payer la somme de 1 000 euros à la SLB en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté le 31 octobre 2012 par Monsieur C X.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 11 juin 2013, Monsieur C X demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 114-1 du code des assurances et 1134, 1146 et 1147 du Code civil, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions de :
— dire non applicables les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, – dire que le Banquier a manqué à son obligation de conseil lors de la souscription des contrats immobiliers et d’assurance-vie dans la mesure où aucune information exacte et complète n`a été donnée à Monsieur C X quant au fonds de Z collective et au fonds «Dynamique »,
— retenir en conséquence la responsabilité de la société intimée,
En conséquence,
— condamner cette dernière à réparer le préjudice subi par Monsieur C X et à lui verser les sommes suivantes :
— 22.549,14 euros. au titre du préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 6.000,00 euros à titre de préjudice moral,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société intimée aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée en réponse n°2 en date du 26 août 2013, la SA LYONNAISE de BANQUE demande à la cour, au visa des articles L 114-1 du code des assurances et 1134 du Code civil, de :
1/ à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— recevoir la LYONNAISE DE BANQUE en sa fin de non recevoir,
— déclarer prescrite l’action de Monsieur X et par conséquent irrecevable
— le débouter de l’ensemble de ses réclamations,
2/ à titre subsidiaire,
— dire que la Banque n’a pas commis de faute,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses réclamations,
3/ très subsidiairement,
— dire que Monsieur X ne justifie pas du dommage qu’il invoque,
— le débouter de l’ensemble de ses réclamations,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En tout état de cause,
— donner acte que la Banque justifie d’avoir crédité, le 27 novembre 2008, le compte de Monsieur X d’une somme de 6.184,50 euros correspondant à la différence de valeur entre les demandes d’arbitrage augmentée des 8 versements de 316,40 euros,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant, condamner Monsieur X à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CEVAER, avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription biennale
Pour dire la prescription biennale applicable et acquise à l’encontre de l’action intentée par Monsieur X par son assignation du 17 mars 2010, le jugement déféré retient que Monsieur X n’élève aucune contestation quant à l’application au litige du principe de la prescription posé par les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances et qu’il a eu connaissance, au cours de l’année 2002, du dommage dont il réclame réparation.
Il en est différemment à hauteur d’appel.
Monsieur X fait exactement valoir que la prescription biennale n’est applicable qu’aux parties au contrat d’assurance. Il s’ensuit que l’obligation pré-contractuelle de conseil, en ce qu’elle est due avant qu’existe un quelconque lien contractuel, n’y est pas soumise, peu important que le banquier intervienne en qualité d’intermédiaire ayant obtenu le consentement de Monsieur X au contrat d’assurance-vie.
Le jugement déféré qui a déclaré prescrite l’action de Monsieur X est infirmé.
Sur le manquement de la SLB à son obligation de conseil
Monsieur X expose qu’il souhaitait, dans l’optique de sa retraite, acquérir les murs dans lesquels il exerçait son activité de chirurgien dentiste et que le montage qui lui a été proposé par la banque devait lui permettre de rembourser l’emprunt immobilier au moyen des rendements perçus de la somme placée sur le contrat d’assurance-vie.
Il soutient que lors de la souscription du prêt et du contrat d’assurance-vie, la banque lui a imposé le fonds de Z collective 'dynamique', sans lui proposer d’autre choix, alors que pour être adapté aux besoins de l’emprunteur, le fonds de Z choisi par la banque devait garantir le capital emprunté et avoir une rentabilité supérieure au taux d’emprunt qui était en l’espèce de 6,18 %.
Il doit être relevé tout d’abord qu’il n’est pas prétendu que l’objectif d’un remboursement total du prêt au moyen des rendements perçus de la somme placée sur le contrat d’assurance-vie avait été assigné par Monsieur X à la solution que devait lui conseiller la banque et c’est même ce qui résulte des propres écritures de Monsieur X qui relate que la simulation du montage qui lui avait été proposé visait une hypothèse de rendement du contrat de 5,6 %.
C’est par ailleurs au prix d’une affirmation péremptoire qu’il écarte l’intérêt fiscal de l’opération proposée, rappelé par la banque, dont il doit être tenu compte pour apprécier la pertinence de la solution conseillée, celle-ci ayant aussi pour avantage de permettre, pendant toute la période du prêt, la déduction intégrale des mensualités acquittées exclusivement composées d’intérêts des loyers encaissés.
Il n’est pas plus prétendu qu’un tel rendement avait été promis lors du conseil donné, la banque rappelant si nécessaire exactement qu’il ne résulte d’aucune stipulation contractuelle que le prêt in fine sera remboursé aux moyens des produits du contrat Y Z.
N’est en définitive critiquée au titre de l’obligation de conseil que l’exposition au risque boursier des sommes investies dans le fonds de Z 'dynamique'.
A l’appui de cette prétention, Monsieur X fait valoir que le fonds de Z proposé est majoritairement composé d’actions, (75 % en moyenne), de ce fait très lié aux fluctuations de la bourse et qu’il n’a pas pu apprécier le degré d’exposition au risque, à défaut qu’il soit établi que la notice d’information sur ce fonds dynamique lui avait été communiquée, n’étant ni signée ni paraphée par lui ou annexée à la demande d’adhésion, son contenu étant au demeurant incompréhensible pour un client profane en la matière alors que les informations adressées au client même potentiel doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur.
La banque rappelle tout d’abord qu’elle n’était pas tenue à une obligation de mise en garde, l’opération n’étant pas spéculative ce que ne conteste pas Monsieur X.
Elle plaide qu’elle a respecté son obligation d’information en fournissant à son client les éléments nécessaires à sa connaissance des risques inhérents aux fluctuations boursières et elle objecte ensuite avec raison qu’il résulte de la demande d’adhésion de Monsieur X au contrat Y Z qu’il a souscrite le 29 mars 1998 en y apposant sa signature, qu’il a reconnu avoir reçu préalablement un exemplaire des conditions générales du contrat valant note d’information ainsi qu’une note d’information sur le fonds choisi.
Et il ressort de la lecture de la notice d’information relative au fonds litigieux 'multigestion dynamique’qu’y figure bien l’indication que son degré d’exposition au risque actions ne dépassera pas 80 % de l’actif global.
Dès lors, peu important la référence par Monsieur X à des dispositions issues de l’ordonnance du 14 avril 2007, inapplicables au présent litige, l’information exacte, claire et non trompeuse a bien été donnée à Monsieur X de ce que le fonds dans lequel il investissait était soumis, dans la limite maximale de 80 %, aux aléas boursiers.
Et cette orientation n’était pas, en elle-même, contraire à l’objectif poursuivi par Monsieur X, à savoir bénéficier du rendement des sommes investies dans le fonds pour rembourser le prêt.
Prétendant enfin s’être vu imposer un choix inadapté, il appartient à Monsieur X d’en rapporter la preuve: il ne communique sur ce point aucun élément et, à supposer même que, dans sa propre thèse, la banque ne lui ait proposé que le seul fonds litigieux, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’existence de la contrainte qu’il allègue, n’étant pas prétendu qu’il devait impérativement réaliser l’opération envisagée sans pouvoir choisir d’y renoncer, cette opération étant faite, comme il l’indique dans ses écritures, dans l’optique de préparer sa retraite.
Aucun manquement de la banque à son obligation pré-contractuelle de conseil n’est démontré.
Sur les frais irrépétibles
La SLB a exposé des frais irrépétibles pour valoir ses droits face à un appel non fondé.
Monsieur X est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens
Monsieur X qui succombe les supporte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article L 114-1 du code des assurances,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que l’action de Monsieur C X à l’encontre de la SA SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE pour manquement à son obligation pré-contractuelle de conseil n’est pas prescrite,
Dit que la SA SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE n’a pas manqué à son obligation pré-contractuelle de conseil à l’égard de Monsieur C X,
Déboute Monsieur C X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
Condamne Monsieur C X à payer à la SA SOCIETE LYONNAISE de BANQUE la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel, au profit de Maître CEVAER, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX C GAGET
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