Article L441-2 du Code des assurances
Article L441-1
Article L441-3

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 12

I. – Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du livre Ier relatives aux assurances sur la vie s'appliquent aux opérations régies par le présent chapitre, à l'exception des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 132-9, L. 132-9-1, L. 132-20 à L. 132-22-1, L. 132-30 et L. 132-31, des dispositions spécifiques aux assurances en cas de décès et du chapitre IV du titre III.

II. – Les opérations régies par le présent chapitre constituent des assurances de groupe au sens de l'article L. 141-1. Lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion à la convention, ces opérations sont dites à adhésion obligatoire. Dans les autres cas, elles sont dites à adhésion facultative. Pour ces dernières, la faculté de renonciation s'exerce conformément à l'article L. 132-5-1.

La convention doit comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté de la convention, son objet et les obligations respectives des parties.

Les conventions ainsi que toutes les informations relatives à celle-ci, y compris les communications à caractère publicitaire, doivent préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions.

Les conventions conclues à compter du 1er juillet 2017 prévoient des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, dans des limites précisées par voie réglementaire.

III. – Les conventions relevant du présent chapitre ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert.

IV. – Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ou une modification des coefficients de surcote et de décote ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 141-4, à la différence d'une modification des barèmes liés à l'âge.

V. – Les conventions régies par le présent chapitre qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2.

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour d'appel de Pau, 1er juillet 2008, n° 07/00291Confirmation

[…] — déclaré irrecevables, par application de l'article L.441-2 du Code des Assurances les demandes formées par Madame X contre la Compagnie A.M. C, […] Il échet de constater qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel à l'encontre de la Compagnie A.M. C attraite en la cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause en considérant exactement que Madame X était forclose en ses demandes contre l'assureur, par application des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des Assurances.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 15 septembre 2022, n° 21/04229Confirmation

[…] ainsi que l'évolution depuis l'année précédente de sorte que l'information annuelle délivrée est conforme aux prescriptions légales figurant au 4° de l'article L.441 -3, […] que conformément aux nouvelles dispositions prévues par les articles R. 441 -19 et R. 441 -23 du même code, […] l'assurée s'est vue informée de toutes les prescriptions mises à la charge de l'assureur par les articles L .132-22 et L.441 -1 et suivants et R. 441-2 - du code des assurances […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 11 décembre 2012, n° 10/01024Infirmation partielle

[…] Vu l'appel interjeté le 2/03/2010 par G X (représenté par Y X en qualité de mandataire spécial désigné par ordonnance du juge des tutelles de Poitiers du 19/02/2010 et habilité à cette fin), […] — qu'en vertu de l'article R.112-1 du Code des assurances, […] qu'il en résulterait que l'assureur serait tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du Code des assurances, […] à savoir « les opérations (qui) constituent des assurances de groupe au sens de l'article L.141-1 », ainsi qu'en dispose l'article L.441-2 § II du même code.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).