Infirmation 5 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 5 mai 2015, n° 14/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01065 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 16 décembre 2013, N° F12/01958 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2015
R.G. N° 14/01065
AFFAIRE :
C X épouse A
C/
SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
N° RG : F 12/01958
Copies exécutoires délivrées à :
Me Kamel YAHMI
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
C X épouse A
SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG)
SCP Z ET Y – Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG)
le :
Copie Pôle Emploi le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X épouse A
XXX
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François RONGET de la XXX, avocat au barreau de PARIS
SCP Z ET Y – Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (SIG)
XXX
XXX
Représentée par Me François RONGET de la XXX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (ci-après dénommée SIG) a une activité de marketing, intervenant auprès de clients qui lui confient des prestations d’animation ou de promotion commerciale au sein de moyennes et grandes surfaces.
Elle a traversé des difficultés économiques en 2008/2009, mettant en place un plan de sauvegarde de l’emploi courant 2013.
Pour la période allant du 11 septembre 2009 au 3 novembre 2012, Madame X a travaillé suivant 146 CIDD (contrat d’intervention à durée déterminée) en qualité « d’animatrice commerciale » avec la société SIG, le premier contrat datant du 9 septembre 2009.
Tous les CIDD ont été signés en vue de la promotion de produits d’un seul client (BOUYGUES TELECOM), dans un lieu d’animation déterminé.
La convention collective applicable est celle des prestataires de service comportant les dispositions de l’avenant du 13 février 2006 à la convention collective nationale des prestataires de services.
La moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Mme X était de 1619,93 €.
En février 2011 la société SIG a proposé à Mme X un contrat de travail intermittent à durée indéterminée d’une durée de 657 h, qu’elle a décliné, car n’y étaient pas mentionnés les éléments de rémunération, les périodes de travail et la répartition de ces heures de travail à l’intérieur des périodes.
La relation contractuelle a été interrompue le 3 novembre 2012.
Le 29 novembre 2012 Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de VERSAILLES, qui par jugement du 16 décembre 2013, l’a déboutée de sa demande de requalification, fondée tant sur l’irrégularité des contrats de travail, sur la tardiveté de leur communication à la salariée, que sur le caractère permanent de son emploi.
Le 28 février 2014 Mme X a formé appel du jugement ; l’affaire a été audiencée au 17 février 2015, puis mise en délibéré au 5 mai 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions écrites remises et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2015 ;
Madame X, estimant que les CIDD signés avec la société SIG ne remplissent pas les conditions de forme et de fond imposées par la législation, demande leur requalification en contrat à durée indéterminée, et la condamnation de la société SIG à lui payer les sommes suivantes :
— Indemnité de requalification 1619,93 €
— Indemnité compensatrice de préavis 3239,87 €
— Congés payés sur préavis 323,98 €
— Indemnité de licenciement 1025,95 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16 199,30 €
— Article 700 du code de procédure civile 2000,00 €
— Les dépens et les intérêts au taux légal.
Elle sollicite la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard, et le débouté de la société SAS Société innovation group France (SIG) de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les contrats n’étaient pas transmis dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche, et qu’elle a travaillé sur plus de 3 ans pour un seul client, BOUYGUES TELECOM, dont elle vendait les abonnements téléphoniques dans des lieux différents mais tous situés en région parisienne, alors que l’article 2 de l’avenant du 13 février 2006 prévoit la conclusion de CIDD que pour des animations ponctuelles à caractère commercial, et donc par nature temporaires.
La SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE conclut à la confirmation du jugement, estimant que les contrats d’intervention à durée déterminée (CIDD) sont valablement conclus en la forme et au fond, et que la salariée ne peut se prévaloir d’une requalification, alors qu’elle a refusé la proposition de contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) ; elle conclut à l’infirmation du Conseil en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de l’indemnité de précarité versée en fin de contrat pour un montant de 4066,52 €.
Elle sollicite la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la succession des CIDD correspond au cadre de l’animation commerciale, dans le respect de l’avenant collectif de l’accord de branche du 13 février 2006 et en fonction des contraintes imposées par son client principal BOUYGUES TELECOM (la nature, le volume et le lieu des animations variant de semaine en semaine).
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité formelle des contrats d’intervention à durée déterminée ou CIDD
L’article L.1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.
A la différence de l’article L. 1242- 12 du même code, ce texte ne prévoit pas une requalification automatique en cas de non respect, ce qui laisse au juge une marge d’appréciation sur les conséquences à en tirer, en fonction des situations.
En l’espèce, les 146 CIDD tous conclus par écrit respectent le formalisme des contrats à durée déterminée ; toutefois, Mme X prétend ne pas avoir reçu l’ensemble de ses contrats dans le délai légal.
Sur une période d’environ 3 ans, un seul contrat a été signé après la fin de la mission (il s’agit du contrat du 25 février 2011 pour une mission d’une journée le 19 février), et ne respecte donc pas de facto le délai de 2 jours prévu par l’article L.1242-13, et un deuxième a été signé le 2e jour de la mission (il s’agit du contrat du 9 novembre 2011 pour une mission débutant le 8 novembre).
Le non respect du délai de 2 jours pour un seul contrat d’une seule journée de travail, au sujet duquel la salariée ne rapporte de surcroît pas la preuve d’un grief, ne saurait entraîner une requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, cette sanction étant disproportionnée par rapport au caractère isolé de cette négligence.
Concernant les autres contrats, la société SIG indique qu’ils étaient disponibles dans le logiciel BOOST la semaine précédent le travail, après accord préalable sur la date du travail entre la société SIG et le salarié, dont il était vérifié la disponibilité.
Comme cela ressort des pièces produites par la société SIG (courriers, mails et attestation, exposant le fonctionnement du logiciel BOOST en interaction avec les salariés), le salarié ne pouvait en effet se rendre sur le site d’intervention que s’il avait consulté et imprimé le contrat sur le site via le logiciel BOOST, car il devait montrer le contrat signé au responsable du magasin où il effectuait l’animation, puis remettre l’exemplaire signé de son contrat à la société SIG dans les meilleurs délais à chaque fin de mission.
Le processus d’adhésion de la salariée à son contrat n’est pas contestable, le travail ayant été exécuté conformément aux modalités prévues.
Les périodes travaillées indiquées sur les CIDD sont conformes au calendrier BOOST (au vu de l’impression des pages des plannings visibles sur le logiciel); le fait que la salariée n’ait pas toujours retourné à son employeur dans le délai imparti (en fin de mission ou fin de mois) tous les contrats CIDD signés par elle (comme cela ressort des quelques contrats produits par la société SIG), ne saurait être imputé à l’employeur, ni avoir pour conséquence de remettre en cause la validité des contrats qui ont tous été exécutés par Mme X sans difficultés.
Ces contrats sont donc réguliers en la forme.
Sur la requalification des CIDD en CDII
En application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L. 1242- 12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article 4 de l’accord du 13 février 2006, avenant à la convention collective nationale des prestataires de services permet de conclure des contrats d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale ou de promotions commerciales, pour pourvoir l’emploi par nature temporaire d’un animateur commercial, en application de l’article L. 1242- 2- 3° du code du travail.
Si cet accord, étendu par arrêté du 16 avril 2007, établit qu’il est d’usage dans ce secteur de conclure des contrats à durée déterminée, il faut encore qu’il existe des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi, ce dont l’employeur doit rapporter la preuve.
Il convient de vérifier, comme le soulève l’appelante, si l’article 2 de cet accord est respecté, à savoir si la société SIG n’a conclu qu’un contrat d’intervention à durée déterminée par animation commerciale concernée.
En l’espèce, Mme X se déplaçait d’un lieu à l’autre sur les différents stands d’un seul client de son employeur, la société BOUYGUES TELECOM, dont elle vendait les abonnements téléphoniques et/ou des téléphones, comme cela résulte des mentions des contrats confirmées par la salariée.
Il s’agissait donc de la même prestation de travail, de la même animation commerciale, mais sur des lieux différents et pour une durée variable suivant les semaines ou les mois ; si cette durée était variable, il n’en demeure pas moins que Mme X a travaillé de manière régulière uniquement pour vendre des téléphones de BOUYGUES TELECOM, entre environ 70h et 140 h chaque mois (y compris en juillet et août) pendant environ 3 ans dans 20 grandes surfaces différentes, situées à PARIS et dans plusieurs départements de la région parisienne, ce qui constitue une même zone géographique; il arrivait que Mme X travaille dans un même lieu de vente sur une seule journée, ou une semaine, voire sur une période de plusieurs mois de manière intermittente, comme de fin août à fin décembre 2010 à la FNAC de Saint-Lazare, et du 9 janvier au 24 mars 2012 au B de
SARTROUVILLE.
Au regard du maintien mensuel de Mme X pendant 3 ans sur cette même animation avec un temps de travail non négligeable (entre un mi-temps et un temps plein), le besoin de ce type d’animation commerciale, en vue de la vente de téléphones de marque BOUYGUES TELECOM, correspondait donc à un besoin permanent d’emploi d’un salarié dans une même zone géographique.
Si ce mode de fonctionnement 'au coup par coup’ était lié aux termes du contrat (pièce 4) entre la société SIG et la société BOUYGUES TELECOM, contrat nécessitant une réactivité de la société SIG, en fonction des demandes d’animations de ce client envoyées deux mois avant l’exécution des prestations, la société SIG ne saurait invoquer les contraintes liées à ce contrat pour justifier le non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au CIDD, et en particulier celles de l’article 2 de l’accord du 13 février 2006.
Par ailleurs, elle n’a pas produit son registre du personnel, qui aurait permis de vérifier si elle employait d’autres salariés pour le même travail mais selon un contrat à durée indéterminée (CDI).
Le fait que Mme X ne soit pas à la disposition permanente de la société SIG importe peu, puisqu’elle ne demande pas une requalification de son contrat de travail sur la base d’un travail à temps plein, ni de rappel de salaires.
Comme tous les salariés elle pouvait prendre des vacances, et elle en avertissait son employeur la société SIG, comme cela ressort des 8 mails produits pour les années 2010 à 2012.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la succession de 146 CIDD entre Mme X et la société SIG avait pour objet de pouvoir à un emploi permanent lié au contrat entre la société SIG et la société BOUYGUES TELECOM, de sorte qu’il est fait droit à la demande de requalification des CIDD en contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2009. Il s’ensuit que l’absence de poursuite des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le fait que la société SIG ait proposé à Mme X un contrat de travail intermittent à durée indéterminée en février 2011 et qu’elle l’ait refusé, ne modifie pas l’analyse juridique qui entraîne une requalification ab initio de la relation contractuelle, ce qui rend l’examen de ce second moyen sans utilité juridique; cependant, pour apprécier la bonne foi de Mme X, il importe de préciser que cette proposition de contrat de travail intermittent à durée indéterminée était tardive et ne comportait pas toutes les mentions légales.
En effet, en application de l’article 12, un contrat de travail intermittent à durée indéterminée doit être proposé à tout salarié ayant effectué de manière régulière plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat d’intervention, si le nombre d’heures travaillées pendant les 12 derniers mois est au moins égal à 500 heures; cette proposition doit être faite dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions, et le salarié peut la refuser.
Mme X ayant travaillé au moins 500 h dans les 12 derniers mois entre le 2 novembre 2009 et le 2 novembre 2010, les 500h étant atteintes le 28 octobre (et 521 heures au 2 novembre 2010), la société SIG n’a pas respecté le délai de 2 mois prévu par l’avenant du 13 février 2006, en ne lui proposant un contrat à durée indéterminée intermittent (CIDD) que le 10 février 2011, au lieu de le lui proposer avant le 2 janvier 2011.
En outre, il y a un non respect de L. 3123-33 qui prévoit l’obligation de préciser dans le contrat de travail intermittent la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées ; or ni les périodes travaillées ni la répartition des heures de travail ne sont connues à l’avance, mais seulement 7 jours à l’avance, selon l’article 4 du contrat proposé.
En outre, malgré ces importantes contraintes, la rémunération est basée sur le SMIC, ce qui explique le refus de Mme X.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article L. 1245- 2 du code du travail, il y a lieu d’accorder à Mme X une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit la somme de 1619,93 €, correspondant à la moyenne des trois derniers salaires.
En application de l’article R. 1234- 2 du code du travail, Mme X a droit à une indemnité de licenciement de 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, soit 1025,95 €, selon le calcul suivant : (1619,93 : 5) x 38/12.
En application de l’article 19 de la convention collective susvisée, Mme X a droit à une indemnité de préavis de 2 mois, soit la somme de 3239,87 €, outre 323,98 € au titre des congés payés afférents.
Mme X n’ayant pas retrouvé d’emploi entre novembre 2012 et octobre 2014, il convient de lui accorder la somme réclamée, soit 16 199,30 €, représentant 10 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de l’indemnité de précarité qu’elle a perçue au terme de son dernier contrat à durée déterminée, et que la société SIG sollicite, cette dernière ne pouvant se prévaloir de l’irrégularité des contrats dont elle porte la responsabilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article L. 1235- 4 du code du travail, il y a lieu de condamner la société SIG à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme X dans la limite de 3 mois.
La société SIG devra remettre à Mme X une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent arrêt.
La somme de 2000 € est allouée à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SIG est condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles en date du 16 décembre 2013, et statuant à nouveau,
REQUALIFIE en contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2009 la relation de travail entre la société SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE et Mme X, et condamne la société SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 3 239,87 € d’indemnité de préavis, et 323,98 € au titre des congés payés afférents ;
— 1 025,95 € d’indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, date de réception par l’intimée de la convocation devant le bureau de jugement,
— 1619,93 € d’indemnité de requalification ;
— 16 199,30 € de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la société SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE de remettre à Mme X une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent arrêt ;
DIT que la société SIG devra rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme X dans la limite de 3 mois ;
DÉBOUTE la société SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE de sa demande en remboursement de l’indemnité de précarité ;
CONDAMNE la société SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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