Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1
I. – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 441-21, ne peut être supérieure à celle de l'année passée.
II. – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 441-21, peut être supérieure à celle de l'année passée, dans le respect des conditions suivantes :
a) Pour les conventions prévoyant des facultés de baisse en application du II de l'article L. 441-2, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ;
b) Pour les conventions ne prévoyant pas de facultés de baisse en application du II de l'article L. 441-2, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4.
[…] D E P A R I S […] Vu les conclusions du 23 mars 2007 de Madame B X, par lesquelles elle sollicite : […] Que, plus précisément, l'article 5 du contrat, traitant de la valeur d'acquisition d'une unité de rente, précise que “le prix d'acquisition d'une unité de rente (…) sera modifié chaque année dans les conditions prévues aux articles R. 441-19 à R. 441-23 du Code des assurances”; Que l'article 6 suivant, portant sur la valeur de service d'une unité de rente, indique que “conformément aux dispositions de l'article R.441-23, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année (…). La variation au 1er janvier de la valeur de service de l'unité de compte est fonction des résultats.”
[…] — il s'agit d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative constitué sous la forme d'un régime en points, qui est par conséquent régi par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 et suivants du code des assurances ; […] — le contrat Solésio Perp Horizon ne peut faire l'objet d'un rachat, ainsi qu'il résulte de la notice d'information et de l'article L. 132-23 du code des assurances et ainsi qu'il est rappelé dans chacun des relevés de situation annuelle ; […] devenu par la suite L.441-3-1 à compter du 8 avril 2017. La cour constate par ailleurs, que conformément aux nouvelles dispositions prévues par les articles R.441-19 et R.441-23 du même code, […]