Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, instruit et statue sur ces demandes, effectue les suppressions et les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.
III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'organisme. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'organisme. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.
IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.
V.-Une commission est chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1.
Elle est composée de membres nommés parmi les professionnels mentionnés à cet article L. 512-1 et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ou leurs représentants en tenant compte notamment des inscrits à ce registre ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la finance. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées.
La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit.
Lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou indirectement, un intérêt dans le dossier examiné, il en informe les autres membres et ne prend pas part à la décision.
Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations de la commission, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.
Lorsqu'un membre de la commission s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Préalablement à l'immatriculation au registre mentionné ci-dessus, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
La commission peut entendre tout expert.
VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'organisme, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.
VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.
VIII.-En cas de dissolution de l'organisme, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.
[…] Elle soutient, en sa qualité de souscripteur de l'assurance groupe garantissant les emprunts, que l'article R 512-3 du code des assurances ne crée pour elle aucune obligation d'offrir à l'emprunteur la possibilité de souscrire une police garantissant le risque perte d'emploi en plus des risques décès, invalidité et incapacité. […] Une action critiquant les conditions d'octroi de ce nouveau prêt immobilier de juillet 1994 a, d'ailleurs, été exercée et fait l'objet d'une instance parallèle engagée devant le tribunal de grande instance d'EVRY suivant assignation du 3 juin 2004 versée aux débats.
[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-03 du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance Le Conseil de la concurrence (formation plénière), […] sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […] Vu le code des assurances ; […] pour la gestion du régime général (article L.211-3 et L.211-4 du code de la sécurité sociale). […] conventionnés à cet effet (articles L.611-1 et R.611-124 et suivants du code de la sécurité sociale). […] la distribution de produits d'assurance peut aussi être réalisée par des intermédiaires occasionnels énumérés aux articles R.512-3 à R.512-5 du code des assurances, […]
[…] Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mars 2016, aux termes desquelles [M] [G] demande, sur le fondement des articles L.124-3, L.512-6, L.516-7 et R.512-16 du code des assurances et de l'article 1384, alinéa 5, du code civil de : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-17 du code des assurances, La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. […] En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l'association mentionnée à l'article R. 512-3 est informée par le garant de la cessation de la garantie. […]
La nouvelle rédaction du Code des assurances précise le mode de fonctionnement de la commission d'immatriculation de l'ORIAS, Organisme sous forme d'association, administrant le Registre unique des Intermédiaires, famille large comprenant les IAS, IOBSP, CIF, ALPSI, IFP ou les CIP. 1. […] Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées" [2]. […] Or, avant le 22 janvier 2015, l'article R. 512-3 du même Code des assurances ne présentait pas le détail du mode de fonctionnement de la Commission d'immatriculation de l'ORIAS [3]. 2. […]
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