Article R514-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/04/1992
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Version31/08/2006
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Version01/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-119 1966-02-23 art. 3

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 4

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L. 511-2 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;

b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;

c) Attestation de fonctions ;

d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
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www.argusdelassurance.com · 25 août 2016

www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2007
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Décisions6


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 6 mai 2010, n° 09/00969
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en vertu de l'article R.511-2 du code des G, dans sa rédaction alors applicable, les personnes physiques peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurance ; que, contrairement aux affirmations de l'appelant, la période de formation initiale obligatoire prévue par la convention FFSA/FNSAGA du 16 avril 1996 et les articles R. 514-3 à R. 514-5 du code des G, et effectuée du 25 novembre 2002 au 1 er janvier 2003, n'est pas incluse dans la période probatoire de deux années qui débute à la date indiquée dans le traité de nomination ;

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  • Agent général·
  • Agence·
  • Indemnité compensatrice·
  • Solde·
  • Mandat·
  • Révocation·
  • Courtage·
  • Société d'assurances·
  • Exclusivité·
  • Période d'essai

2Tribunal administratif de Versailles, 20 janvier 2011, n° 0710987
Rejet

[…] Y soutient qu'il exerce une activité de sous-agent d'assurances, ce qui lui permettait d'opter pour le régime des traitements et salaires, conformément aux dispositions de l'article 93, 1 ter du code général des impôts ; qu'il est titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article R. 514-3 du code des assurances qu'il a d'ailleurs présenté au vérificateur ; que si son activité devait être qualifiée de mandataire de société de courtage, il ne saurait valablement se voir opposer les points n°5 et 6 de la doctrine administrative 5 G 411 ; […]

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  • Courtage·
  • Impôt·
  • Doctrine·
  • Administration·
  • Mandataire·
  • Courtier d'assurance·
  • Traitement·
  • Option·
  • Justice administrative·
  • Courtier

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 22 novembre 2012, 11VE01060, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si M. A, qui se prévaut par ailleurs de sa qualité de mandataire de société de courtage d'assurances, fait valoir qu'il aurait présenté la carte professionnelle prévue à l'article R. 514-3 du code des assurances au vérificateur, cette circonstance n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant la qualité d'agent ou de sous-agent général d'assurances ; que, c'est, par suite, à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'option pour le régime des traitements et salaires prévue par les dispositions précitées de l'article 93-1 ter du code général des impôts ;

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  • Personnes, profits, activités imposables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Questions communes·
  • Règles générales·
  • Assurances·
  • Courtage
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