Infirmation partielle 28 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 févr. 2013, n° 11/04949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/04949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 1 juillet 2011, N° 08/1357 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2013
(Rédacteur : Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé)
N° de rôle : 11/04949
Madame B Y
c/
LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er juillet 2011 (R.G. 08/1357) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2011,
APPELANTE :
Madame B Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sabine MORA, Avocat au barreau de BRIVE,
INTIMÉE :
LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de la S.C.P. Eliane DAYDE DE LAPOYADE – Guillaume DEGLANE, Avocats Associés au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2005, madame B Y a vendu une activité familiale de camping pour la somme de 600.000 €. Après cette vente et afin de consacrer son temps à sa fille polyhandicapée, elle a souhaité placer la somme de 450.000 € et a pris contact avec l’agence de la Caisse d’Epargne à Sarlat (24).
Le 4 novembre 2005, madame Y, disposant de la somme de 450.000 €, a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne deux contrats d’assurance vie Nuances Privilèges de 300.000 € et 150.000 €. Le 26 janvier 2006, un dernier contrat de nature identique a été souscrit pour la somme de 148.500 €.
Se plaignant de pertes financières, le 15 octobre 2008, madame B Y a assigné la Caisse d’Epargne devant le Tribunal de grande instance de Bergerac afin que soit prononcée la nullité des contrats d’assurance vie pour dol et manquements à l’obligation d’information et de conseil.
Par jugement du 1er juillet 2011, le Tribunal de grande instance de Bergerac a:
— débouté madame Y de ses demandes en nullité des contrats pour dol ou pour manquement au devoir d’information déterminant de son consentement,
— dit que la Caisse d’Epargne Aquitaine Nord devenue Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a, dans le cadre de l’exécution du contrat, manqué à son devoir de conseil faute d’avoir procédé à l’évaluation des compétences exactes de sa cliente en matière d’investissement à risques élevés,
— en conséquence, par application de l’article 1147 du code civil, condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à madame Y la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— l’a condamnée à payer la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral,
— l’a condamnée à payer à madame Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame B Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 juillet 2011.
Les conclusions de madame B Y du 28 novembre 2012 tendent à:
à titre principal :
— voir dire n’y avoir lieu à prescription sur le fondement des dispositions des articles L 114-1 du code des assurances,
au visa des articles 1101 et suivants du code civil,
— voir juger que madame Y a commis une erreur sur les qualités substantielles des trois contrats souscrits les 4 novembre 2005 et 28 janvier 2006,
— en conséquence, voir prononcer la nullité des trois contrats d’assurance vie,
— voir condamner la caisse d’Epargne à restituer à B Y la somme de 135.706,35 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
subsidiairement :
— au visa des articles 1147 et suivants du code civil,
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la Caisse d’Epargne coupable d’un manquement à ses obligations d’information et de conseil,
— voir réformer le jugement en ce qui concerne le chiffrage de l’indemnisation allouée à madame Y,
— voir condamner la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 100.000 €,
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence pour B Y d’un préjudice moral,
— voir infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 800 € en réparation de ce préjudice,
— voir condamner la Caisse d’Epargne à payer à madame Y la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause :
— voir condamner la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la Caisse d’Epargne Aquitaine Nord venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes du 12 décembre 2012 tendent à :
— voir constater que la Caisse d’Epargne n’a pas manqué à ses obligations d’information et de mise en garde,
en conséquence :
— voir dire que le consentement de madame Y concernant les trois contrats d’assurance vie souscrits le 4 novembre 2005 et le 28 janvier 2006, n’a pas été donné par erreur sur les qualités substantielles des trois contrats,
— voir débouter madame Y de sa demande en annulation des contrats sur le fondement de l’erreur,
en conséquence :
— voir confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame Y de sa demande tendant à la nullité des contrats,
subsidiairement :
— voir réformer le jugement en ce qu’il a reconnu la Caisse d’Epargne coupable d’un manquement à ses obligations d’information et de conseil,
— voir dire et juger que la Caisse d’Epargne a parfaitement rempli ses obligations d’information et de conseil,
très subsidiairement :
— voir débouter madame Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 € pour manquement de la Caisse d’Epargne à ses obligations d’information et de conseil, en raison de la nature disproportionnée et injustifiée de la somme exigée,
— voir débouter madame Y de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison de la nature disproportionnée et injustifiée de la somme exigée,
en tout état de cause :
— voir débouter madame Y de sa demande tendant à l’octroi de la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner madame Y à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 décembre 2012, le président de la présente chambre, chargé de la mise en état, a révoqué l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2012 et a prononcé une nouvelle clôture par mention au dossier, avant l’ouverture des débats, à la demande des avocats des parties.
MOTIFS
La prescription n’est pas discutée en cause d’appel par la Caisse d’Epargne dès lors que les mentions des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances ne sont pas inscrites dans le contrat.
Sur le vice du consentement :
Madame B Y n’invoque plus le dol, comme en première instance, mais l’erreur sur la substance, pour solliciter la nullité des contrats litigieux.
Madame Y invoque une erreur sur la rentabilité des contrats souscrits auprès de la Caisse d’Epargne. Toutefois, une telle erreur de choix de placement ne peut s’analyser en une erreur sur la substance de ce placement lui-même puisque la substance déterminée par la notice d’information qui lui a été remise est claire sur le contenu du contrat. L’appréciation erronée de la rentabilité économique des contrats est en réalité une erreur sur la valeur indirecte laquelle ne répond pas aux conditions de l’article 1110 du code civil.
Madame Y sera déboutée de sa demande en nullité pour vice du consentement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque :
Madame B Y fonde sa demande en dommages et intérêts sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne pour manquement à son devoir d’information et de conseil.
L’article R514-1 du code des assurances dans sa version en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 août 2006, applicable à l’espèce, dispose que l’intermédiaire d’assurance et de capitalisation doit être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d’assurance qu’il peut présenter, et délivrée dans les conditions précisées à l’article R514-3 qui prévoit que la carte professionnelle est délivrée par l’employeur.
La Caisse d’Epargne ne produit aucun document afférent au statut de monsieur Z X et ne justifie donc pas de sa carte professionnelle. L’habilitation de monsieur X à proposer des produits d’assurances et de capitalisation est donc incertaine.
L’ancien article L 533-4 du code monétaire et financier en vigueur du 2 août 2003 au 1er novembre 2007 prévoit que les prestataires de services d’investissement sont tenus de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations et les obligent notamment à exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché. En l’espèce, l’absence de justificatif de la carte professionnelle de monsieur X constitue un manquement au devoir de compétence.
Le même article prévoit également que le prestataire doit s’enquérir de la situation financière des clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés et communiquer de manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients. Il est précisé que ces règles doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d’investissement de la personne à laquelle le service d’investissement est rendu.
La législation a ensuite évolué dans le sens d’une protection renforcée de l’investisseur avec la transposition de la directive européenne du 21 avril 2004 relative aux marchés d’instruments financiers mais qui n’a été transposée en droit français que par l’ordonnance du 1 avril 2007 et le décret du 15 mai 2007 donc non applicable à l’espèce. Cependant, la volonté du législateur était déjà dans le sens de cette protection. Les obligations du prestataire de services doivent donc être appliquées de manière stricte.
Aussi, il convient de relever en l’espèce que la banque ne démontre pas s’être assurée de l’expérience de madame Y en investissement et sa qualité d’ancienne gestionnaire de camping n’en faisait pas une cliente avertie en matière de placements financiers.
La simple remise d’une notice d’information n’était pas de nature à libérer la banque de son obligation de conseil sur la pertinence des produits à souscrire et elle devait attirer l’attention de sa cliente sur les risques inhérents aux produits, sans favoriser de manière déséquilibrée l’information sur les avantages escomptés, aux fins de lui délivrer une information claire, exacte et non trompeuse. Il convient de relever que les conditions particulières des contrats Nuances privilèges souscrits font état de la valeur des parts qui 'évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés financiers’ et indique que 'ce degré d’exposition au risque varie en fonction de la nature des unités de compte et est supporté par l’adhérent'. Cette référence aux unités de compte ne permettait pas à madame Y d’avoir une certitude sur la valeur des parts et ne lui apportait aucune garantie d’un revenu minimal de 3.000 € par mois qu’elle escomptait ce qui faisait de ce type de placement un produit inadapté à son égard dès lors que seul le capital investi représentait 62,32% de fonds sécurisés comme l’a précisé la Caisse d’Epargne dans sa lettre du 22 septembre 2008.
Par ailleurs, la gestion souscrite par madame Y dans l’exécution des contrats de placement a été choisie sous la forme de la gestion libre et non sous la forme de gestion sous mandat. La banque, compte tenu du profil non professionnel de madame Y, devait permettre à celle-ci d’opter en toute connaissance de cause sur le type de mandat. Force est de constater que le type de gestion retenu était le plus aléatoire et nécessitait des connaissances approfondies pour se confronter aux aléas des placements financiers et prendre des décisions telles que des rachats de parts. De surcroît, il ressort des notes internes à la Caisse d’Epargne, que madame Y a pu se procurer par la suite, que le type de produits souscrits présentait des risques élevés (pièces 8,9 et 10) et requérait une gestion sous mandat.
En conséquence, la Caisse d’Epargne, compte tenu de ces éléments, a failli à son devoir d’information et de conseil et est donc tenue à réparation de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le préjudice subi par madame Y consiste en la perte de chance de conclure un contrat plus avantageux et de recourir à une solution adaptée lors de la réalisation des pertes constatées.
Madame Y a investi la somme initiale de 600.000 €. Elle a retiré d’un des contrats une somme de 76.424,76 € pour l’acquisition d’un bien immobilier. Au 31 décembre 2008, la valorisation des contrats était respectivement de 114.500,96 €, 150.146,39 € et 145.976,57 €. Elle ne peut cependant prétendre à une perte de plus value de 65.000 € minimale alors qu’à ce jour, elle ne justifie pas du sort des trois contrats ni de leur valorisation actuelle et qu’aucun montant de plus value ne peut être
fixé en l’absence de rachat des parts ou de terme des contrats.
Cependant, eu égard aux données chiffrées de 2010 pour le versement de la somme initiale de 297.000€ constatant une diminution constante du capital et l’impossibilité de poursuivre le versement des 3.000 € mensuels dès la fin de 2008, la perte de chance est avérée et doit être compensée à hauteur de la somme de la somme de 40.000 €.
Le jugement sera confirmé sur le montant de la condamnation et il sera accordé à Madame Y une indemnité complémentaire de 30.000 €.
Le préjudice moral est celui consécutif à une atteinte aux sentiments d’affection ou d’honneur ou encore à la réputation. En l’espèce, il ne résulte pas des éléments de la cause qu’une atteinte de ce type ait été provoquée par le manquement contractuel de la Caisse d’Epargne. Madame Y sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera réformé sur ce point.
L’équité commande d’allouer une indemnité à madame Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a accordé à Madame Y une somme de 800 € au titre d’un préjudice moral,
Réforme sur ce seul point, et statuant à nouveau :
Déboute Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ajoutant au jugement :
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à Madame Y :
— une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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