Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2013, n° 11/04949
TGI Bergerac 1 juillet 2011
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 28 février 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur les qualités substantielles des contrats

    La cour a estimé que l'erreur invoquée ne portait pas sur la substance des contrats mais sur leur rentabilité, ce qui ne justifie pas la nullité.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a confirmé que la Caisse d'Epargne n'a pas respecté son obligation de conseil, entraînant un préjudice pour Madame Y.

  • Accepté
    Perte de chance de conclure un contrat plus avantageux

    La cour a reconnu la perte de chance et a accordé des dommages et intérêts complémentaires.

  • Rejeté
    Atteinte aux sentiments d'affection ou d'honneur

    La cour a estimé qu'aucune atteinte aux sentiments d'affection ou d'honneur n'avait été prouvée.

  • Accepté
    Équité

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité à Madame Y.

Résumé par Doctrine IA

Madame Y a assigné la Caisse d'Epargne en nullité de contrats d'assurance vie pour dol et manquement à l'obligation d'information et de conseil, suite à des pertes financières. Le tribunal de première instance l'a déboutée de sa demande de nullité mais a condamné la banque à lui verser des dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil.

La cour d'appel a confirmé le jugement sur le rejet de la demande de nullité pour erreur sur la substance, estimant que l'erreur sur la rentabilité n'est pas une erreur sur la substance du contrat. Elle a cependant réformé le jugement concernant le préjudice moral, déboutant Madame Y de cette demande.

La cour d'appel a confirmé la responsabilité contractuelle de la Caisse d'Epargne pour manquement à son devoir de conseil, notamment en raison de l'absence de justification de la carte professionnelle de l'intermédiaire et du défaut d'évaluation des compétences de la cliente. Elle a accordé à Madame Y des dommages et intérêts complémentaires de 30.000 € pour perte de chance, réformant ainsi le montant de l'indemnisation allouée en première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 28 févr. 2013, n° 11/04949
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 11/04949
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bergerac, 1 juillet 2011, N° 08/1357

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2013, n° 11/04949