Confirmation 2 février 2023
Cassation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 23-14.241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290567 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200788 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 788 F-D
Pourvoi n° E 23-14.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-14.241 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l’opposant à M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 février 2023) et les productions, M. [H]
a été victime le 11 octobre 2020 de violences avec arme de la part de plusieurs individus qu’il avait abordés sur la voie publique pour un échange de produits stupéfiants. Ceux-ci ont été interpellés et condamnés.
2. Il a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait grief à l’arrêt de dire que le droit à indemnisation de M. [H] est entier, d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision, alors :
« 1°/ que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu’en jugeant que le droit à indemnisation de M. [H] était entier, cependant qu’il résultait de ses propres constatations qu’il est « établi et non contesté que les faits se sont déroulés à l’occasion d’un échange de produits stupéfiants sans que la qualité de vendeur de M. [H] ne soit démontrée compte tenu des déclarations contraires des protagonistes impliqués » et qu'« en ayant accosté un groupe d’individu en vue de l’acquisition de cannabis, M. [H] s’est placé dans l’illégalité », motifs établissant tant la faute de M. [H] que son lien de causalité avec les faits à l’origine du dommage dont il sollicitait la réparation par la solidarité nationale, la cour d’appel a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu’en jugeant, pour écarter tout lien de causalité entre la faute de M. [H] et son dommage, qu'« en décidant d’acheter du cannabis pour sa consommation, M. [H] n’avait pas lieu d’envisager qu’il prenait le risque de se faire rouer de coups et de recevoir un coup de couteau au visage », quand la circonstance que le dommage subi par la victime serait hors de proportion avec sa faute n’est pas de nature à faire disparaître le lien de causalité, le comportement du requérant n’en ayant pas moins concouru à la survenance de son propre préjudice, la cour d’appel a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale :
4. Il résulte de ce texte que la réparation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
5. Pour dire qu’il n’existe pas de faute de la victime en lien de causalité direct et certain avec les violences, de nature à supprimer ou réduire son droit à indemnisation, l’arrêt relève que les faits de violence avec arme se sont déroulés à l’occasion d’un échange de produits stupéfiants, sans que la qualité de vendeur de M. [H] ne soit démontrée, compte tenu des déclarations contraires des protagonistes impliqués.
6. Elle observe qu’en ayant accosté un groupe d’individus en vue de l’acquisition de cannabis, M. [H] s’est placé dans l’illégalité, mais que cette seule circonstance ne peut lui être opposée en l’absence de lien de causalité direct et certain entre sa faute et son dommage, dès lors qu’en décidant d’acheter du cannabis pour sa consommation, M. [H] n’avait pas lieu d’envisager qu’il prenait le risque de se faire rouer de coups et de recevoir un coup de couteau au visage.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle mettait en évidence que l’infraction trouvait son origine dans le commerce de produits stupéfiants, faisant ressortir ainsi un lien de causalité entre l’activité délictueuse de la victime et ses blessures, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [H] est entier, l’arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce seul point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.
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