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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 24/05590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Larue,
Me Paccioni,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/05590
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XZW
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
La société ANTARIUS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 402 630 826,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Maître Jefferson Larue, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDERESSE
Madame [I] [B] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1955,
demeurant au [Adresse 2],
représentée par Maître Philippe Paccioni, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0749,
et par Maître Géry Humez, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/05590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XZW
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
____________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mars 2016, Madame [I] [B] a adhéré à un contrat d’assurance-vie “ANTARIUS SELECTION” auprès de la SA ANTARIUS.
Par courriers du 4 août 2020, le comptable chargé du recouvrement responsable du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 2] a notifié à la société ANTARIUS un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour une créance qu’il détenait à l’encontre de Madame [I] [B] pour un montant de 933 677,48 euros, et en a informé Madame [I] [B].
Cet avis a été reçu le 10 août 2020 par le service courrier de la société CREDIT DU NORD, la société ANTARIUS étant la compagnie d’assurance-vie dédiée au “réseau CREDIT DU NORD”.
Le 11 août 2020, Madame [I] [B] a sollicité le rachat total de son contrat d’assurance-vie et la somme de 135 566,89 euros lui a été versée.
La société ANTARIUS a indiqué dans ses courriers au Trésor Public des 21 septembre 2020 et 27 octobre 2020 que Madame [I] [B] ne détenait pas de contrat d’assurance-vie rachetable auprès d’elle et que, de ce fait, elle n’avait pas la qualité de tiers détenteur.
Par acte du 21 septembre 2021, le comptable chargé du recouvrement responsable du pôle recouvrement spécialisé d’Arras a fait assigner la société ANTARIUS devant le tribunal judiciaire de Paris (service du juge de l’exécution) aux fins de voir constater qu’elle s’est refusée à déférer à la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 4 août 2020 et condamner la SA ANTARIUS à lui verser une somme égale à la valeur de rachat du contrat d’assurance souscrit par Madame [I] [B] [T] soit 135 566,89 euros correspondant aux créances objet de la saisie à tiers détenteur.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2021 avec accusé de réception du 9 décembre 2021, la société ANTARIUS a mis en demeure Madame [I] [B] de lui restituer la somme de 135 566,89 euros TTC, en vain.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/05590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XZW
Par jugement du 14 mars 2022, le juge de l’exécution a condamné la SA ANTARIUS à payer la somme de 135 566,89 euros au comptable chargé du recouvrement responsable du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 2].
Par acte du 4 mai 2022, la société ANTARIUS a fait assigner Madame [I] [B] devant ce tribunal, aux fins de voir condamner Madame [I] [B] à lui restituer la somme de 135 566,89 euros qu’elle a reçue indûment augmentée des intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
Suite au rétablissement de l’affaire au rôle, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la SA ANTARIUS demande au tribunal, au visa des articles 1302-1, 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil, L. 262 du livre des procédures fiscales, L. 132-1, L. 132-21 et L. 132-21-1 du code des assurances, de :
— condamner Madame [I] [B] à lui restituer la somme de 135 566,89 euros qu’elle a reçue indûment augmentée des intérêts au taux légal ;
— débouter Madame [I] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [I] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société ANTARIUS fait valoir qu’il ressort des articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil que la condition essentielle de l’action en répétition de l’indu tient à l’inexistence d’une dette entre le solvens et l’accipiens, de sorte que le solvens est en droit, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, d’en obtenir la restitution, précisant que l’erreur de l’assureur ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en répétition de l’indu.
Elle rappelle ensuite :
— les articles du code des assurances sur le rachat total du contrat d’assurance-vie et la jurisprudence dont il résulte que le versement de la totalité de la valeur de rachat emporte résiliation du contrat lui-même ;
— l’article L. 262 du livre des procédures fiscales sur le rachat forcé du contrat d’assurance-vie, la saisie à tiers détenteur produisant les effets d’un rachat forcé ou partiel du contrat et emportant ainsi sa résiliation totale ou partielle, selon le montant de la saisie à recouvrer.
La société ANTARIUS soutient que conformément à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales précité, la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 4 août 2020 a eu pour effet :
— d’affecter au paiement de la créance à recouvrer, la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie dont était titulaire Madame [I] [B], au jour de sa notification,
— d’entraîner le rachat forcé du contrat, compte tenu du montant de la saisie à recouvrer d’une somme de 4 227 285,55 euros supérieure à la valeur totale de rachat du contrat s’élevant à la somme de 135 566,89 euros,
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— de provoquer par conséquent la résiliation du contrat d’assurance-vie, lequel a donc pris fin le 4 août 2020 du fait du rachat forcé.
Elle ajoute qu’à compter du 11 août 2020, Madame [I] [B] n’était plus titulaire d’aucun contrat d’assurance-vie et ne pouvait plus en demander le rachat, le Trésor Public étant alors juridiquement titulaire de la valeur de rachat du fait de l’effet attributif immédiat produit par la saisie.
Elle précise que compte tenu de la concomitance entre la saisie à tiers détenteur et la demande de rachat de Madame [I] [B], elle n’a pas été alertée de la résiliation de son contrat et a donc fait droit, par erreur, à sa demande de rachat, ce qui l’a conduite à lui verser de manière totalement indue, la somme de 135 566,89 euros.
En réponse aux conclusions adverses, la société ANTARIUS fait valoir que :
— celui qui effectue le paiement et non celui qui le reçoit et dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, c’est l’assureur qui effectue le versement en sa qualité de solvens, et non le souscripteur ;
— elle produit en pièce 10 le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’ayant condamné à verser au Trésor Public la somme de 135 566,89 euros faisant l’objet de la présente procédure en restitution de l’indu à l’encontre de Madame [I] [B] ;
— aucune faute ne lui est imputable, la simple lecture de l’avis de saisie révélant que c’est le “Crédit du Nord – Service courrier”, qui est une entité juridique totalement distincte qui l’a réceptionné, alors qu’il est en revanche difficile de ne pas s’interroger sur la célérité dont Madame [I] [B] a fait preuve pour procéder au rachat de son contrat, le lendemain même de la notification qui lui a été faite de l’avis de saisie à tiers détenteur.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Madame [I] [B] demande au tribunal de :
— débouter la SA ANTARIUS de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA ANTARIUS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ANTARIUS aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— réduire la restitution éventuelle de l’indu à la somme de 1 euro ;
Dans tous les cas,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [I] [B] expose qu’elle a découvert après sa séparation d’avec Monsieur [T] que ce dernier avait été l’auteur d’importantes malversations, notamment à l’égard du Trésor Public.
Elle ajoute qu’il semble que ce soit donc dans ce cadre-là que le Trésor Public ait agi à son encontre sur le fondement de la solidarité fiscale, alors qu’elle n’a commis aucune faute en se présentant au guichet du CREDIT DU NORD pour demander le bénéfice de son contrat d’assurance-vie.
Madame [I] [B] soutient que les conditions de recevabilité de l’action en répétition de l’indu des articles 1302 et suivants du code civil ne sont pas réunies :
— la société ANTARIUS prétend être le solvens mais c’est la société CREDIT DU NORD qu’elle a sollicité et qui a effectué le paiement prétendument indu comme le montre le courrier de notification de l’avis de saisie à tiers détenteur ; l’erreur a donc bien été commise par la société CREDIT DU NORD qui a ordonné le paiement à son profit alors qu’elle avait été avertie d’une saisie préalablement ;
— le paiement non dû est justifié en demande par une pièce 9 qui serait un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 14 mars 2022, alors qu’il s’agit d’une ordonnance du même juge du 28 février 2022 portant désistement d’instance de la société ANTARIUS ;
— la société ANTARIUS a commis une faute car il résulte de la pièce adverse 2 que c’est bien elle qui a été destinataire directement de l’avis de saisie, même si c’est la société CREDIT DU NORD qui l’aurait reçue pour son compte ; en toute hypothèse, la société ANTARIUS serait responsable de son mandataire la société CREDIT DU NORD, de sorte que c’est bien sa propre faute ; la partie adverse reconnaît elle-même qu’une faute a été commise, de sorte qu’au visa de l’article 1302-3 du code civil, elle est fondée à demander la réduction de la restitution éventuelle de l’indu à 1 euro.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Selon l’article 1302-2 du code civil, la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 14 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SA ANTARIUS à payer la somme de 135 566,89 euros au comptable chargé du recouvrement responsable du pôle recouvrement spécialisé d’Arras sur le fondement de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui avait été notifiée le 10 août 2020 visant les sommes qu’elle détenait au nom de Madame [I] [B] dans la limite de 933 677,48 euros, dès lors qu’à cette date du 10 août 2020, elle détenait un contrat d’assurance-vie au nom de la débitrice valorisé à la somme de 135 566,89 euros mais qu’elle ne l’a pas reversé au comptable puis l’a libéré le 11 août 2020 entre les mains de la débitrice.
Il est également acquis aux débats que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur daté du 4 août 2020 :
— adressé à “ANTARIUS” a été réceptionné le 10 août 2020 par “CREDIT DU NORD Service Courrier” au vu du tampon figurant sur l’accusé de réception du courrier recommandé, et que la SA
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ANTARIUS a répondu au comptable chargé du recouvrement responsable du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 2] ne pas être “dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers” Madame [I] [B] “pour les raisons suivantes : Le client n’est titulaire d’aucun contrat auprès de notre société” le 21 septembre 2020 ;
— a été notifié à Madame [I] [B] en sa qualité de débitrice, cette dernière ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé le 10 août 2020.
Il est enfin constant que Madame [I] [B] a fait une demande de rachat du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION le 11 août 2020 et qu’elle a reçu le règlement de la somme de 135 566,89 euros par virement sur son compte bancaire du 14 août 2020.
Au vu de ces éléments, il est incontestable que la SA ANTARIUS, qui est la société d’assurance-vie dédiée au réseau CREDIT DU NORD, a apporté une réponse erronée au comptable chargé du recouvrement responsable du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 2] et a donné une suite favorable à la demande de rachat de Madame [I] [B] alors que le contrat d’assurance-vie se trouvait résilié, en raison d’un problème d’organisation interne.
Pour autant, il est tout aussi incontestable que Madame [I] [B] savait pertinemment que l’argent de son contrat d’assurance-vie dénommé “ANTARIUS SELECTION” n’était plus disponible lorsqu’elle a fait sa demande de rachat dès le lendemain de la réception de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur qui mentionne expressément que cette saisie est pratiquée auprès de “ANTARIUS” et “emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée €933677,48 €€, attribution immédiate de la créance saisie. La propriété de la créance que vous détenez à l’égard du tiers désigné ci-dessus est ainsi immédiatement transférée au Trésor, à hauteur du montant de la saisie.”
Par conséquent, Madame [I] [B] sera condamnée à payer à la SA ANTARIUS la somme de 135 566,89 euros à titre de restitution, sans qu’il n’y ait lieu à réduction.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Partie qui succombe, Madame [I] [B] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SA ANTARIUS qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et aucune circonstance de l’espèce ne justifie que son application soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [I] [B] à payer à la SA ANTARIUS la somme de 135 566,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Madame [I] [B] à payer à la SA ANTARIUS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne Madame [I] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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