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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 ème ch., 3 juil. 2018, n° 2017002254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017002254 |
Texte intégral
— SCP Brouard-Daudé en la
personne de Me Xavier Brouard – SAS BEAULIEU * PATRIMOINE représentée par 50n dirigeant monsieur A Z
— M. A Z
. – Me Susini Av, ([…]
[…]
True
: *1DE/05/57/81/47*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
RG. : 2017002254 :
Jugement prononcé le mardi 03 juillet 2018 | 5 ème chambre AŸ Lt ee par sa mise à disposition au greffe
À eee mens pes Se
Lu SAS BEAULIEU PATRIMOINE, dont le siège social 'est situé au […]
© Paris représentée par son dirigeant Monsieur A Z, dirigeant de droit de la. SNC LA
[…], et ci- devant et actuellement au […], présent et assisté de Me Marc Susini du Cabinet Reinhart Marville Torre Avocat (K30), présent.
— La SCP BROUARD-DAUDE en la personne de Me Xavier Brouard, ès qualités de mandataire liquidateur de la SNC LA MAJOLYNE, substitué par Me Daudé, présent.
PROCEDURE
Le tribunal étant saisi le 12/01/2017 sur requête du ministère public du 09 janvier 2017 conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, le président du tribunal a fait convoquer par lettres recommandées, revenues destinataires inconnus aux adresses indiquées, là SAS BEAULIEU PATRIMOINE, représentée par son dirigeant M. A Z, en sa qualité de dirigeant de droit de la SNC LA MAJOLYNE, à comparaître à l’audience du 06 mars 2017 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653-11 du code de commerce.
A cette audience, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui, le tribunal renvoie l’affaire à l’audience publique du 15 mars 2017 afin que la citation lui soit signifiée par voie d’huissier, date à laquelle l’affaire est renvoyée en audience publique de plaidoirie le 4 septembre 2017.
A cette audience, la SCP BROUARD DAUDE prise en la personne de Me Brouard, substitué par Me Daudé indique une nouvelle adresse de M. Z, le tribunal renvoie l’affaire à
l’audience publique de plaidoirie du 28 mai 2018 afin qu’il soit procédé à une nouvelle
citation.
À cette dernière audience dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents :
— Le vice-procureur de la République, M. X ;
— La SCP BROUARD-DAUDE prise en la personne de Me. X. BROUARD, mandataire judiciaire, substitué par Me Daudé ;
— Le défendeur la SAS BEAULIEU PATRIMOINE représentée par son dirigeant M. A Z présent et assisté par de Me Marc SUSINI son conseil ;
7? Grefie du 1 de Commerce de Pans SATH 22062018 10: Page 1 4
|
|
Fe A l’issue de cette audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en
délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2018 à 15h conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
Les faits
Il ressort des renseignements recueillis auprès du Ministère Public, de Me. BROUARD et du rapport du juge commissaire CH. TESSIOT, remis au tribunal conformément à l’article R662- 12 du code de commerce que :
— l’entreprise exploitait un fonds de commerce de hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
— elle a été créée en juin 1977 et avait donc 39 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée ; – leS difficultés de l’entreprise proviennent des difficultés de sa maison mère, le groupe BEAULIEU Patrimoine , ci-après « BEAULIEU » , et était en liquidation amiable lors de la liquidation judiciaire ;
— la procédure a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement déposée le 03 mars 2016 ; la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement contradictoire du 14 mars 2016;
— le dernier chiffre d’affaires connu est de 81089 € en 2014 ; – la date de cessation des paiements a été fixée au 14 septembre 2014 soit 18 mois avant la liquidation de la société ;
— le dirigeant a participé au déroulement de la procédure : – le passif d’un montant total de 126624 € est ainsi constitué : |
|
Super privilégiés : 40949 € Privilégiés social & fiscal 23293 € […] (prov&contest&n.éch) 3085 €
— [n’y a pas d’actif réalisé et l’insuffisance d’actif hors provisionnel et compte courant est ainsi de 123.539 €.
Les moyens des parties Le ministère public reproche à la SAS BEAULIEU PATRIMOINE, représentée par son
dirigeant M. A Z des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants du code de commerce :
L.653-8 3°: « L’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Date de la déclaration de cessation des paiements : 03/03/2016
Date de cessation des paiements retenue par le Tribunal : 14/09/2014, soit 18 mois antérieurement au prononcé du jugement d’ouverture.
Montant du passif né en période suspecte (du 14/09/2014 au 14/03/2016) : 12 286€
— Passif Social : 1386€
— Passif Chirographaire : 10 900 €
Soit 10 % de l’insuffisance d’actif.
Le Dirigeant avait connaissance de la cessation des paiements :
— Compte-tenu des 2 inscriptions régularisées les 16/02/2015 et 29/06/2015 au profit de MALAKOFF MEDERIC et AG2R ;
— Compte-tenu du licenciement des salariés en maïi et juin 2014 ;
— compte tenu de la baisse du C.A. entre 2014 et 2013.
À l’audience, le dirigeant dépose des conclusions dans lesquelles il expose les faits suivants : – la SNC MAJOLYNE était détenue à 99,8% par le groupe BEAULIEU. Elle exploitait un
Greffe du de Commerce de Paris SATH 22/06/2018 10:19:35 Page 2/4 8648965
[…]
Greffe du Commerce de Paris
« iii 73
EPAHD situé a Nice qu’elle avait cédée le 22 avril 2014 dans le cadre de la restructuration de
. BEAULIEU,
— BEAULIEU avait comme activité la gestion d’EPHAD et la promotion immobilière. Elle avait comme actionnaire majoritaire (60,38%) la société CF Partners, cette dernière ayant comme actionnaire majoritaire M. Y et M. Z étant actionnaire minoritaire, : il
— M. Y était le président de BEAULIEU depuis sa création et l’avait développé avec la n mise en: place d’un endettement trop important. De plus, en janvier 2012, M. Y a fait l’objet
d’une mise en examen’ pour trafic d’influence dans le cadre d’une opération de création . ; . d’EPHAD dans le sud de la France. Dans ce contexte, M. Y a été oblige de démissionner de ses fonctions de Président de BEAULIEU et M. Z l’a remplacé, CET
— Ce contexte a entrainé un conflit entre actionnaires au niveau des sociétés BEAULIEU et CF Partners, conflit qui s’est traduit par la nomination d’un Administrateur Provisoire en:
. novembre 2014 pour gérer CF Partners et avec son aide, un accord transactionnel : a été ;
trouvée entre actionnaires de CF Partners en octobre 2013, chou – M. Z avait engagé, dès sa nomination de Président de Beaulieu, une restructuration: 'du groupe. Ce plan de restructuration s’est traduit pas un protocole relatif au refinancement du groupe et à sa restructuration en juin 2012. Dans ce cadre, une procédure de sauvegarde de
7
BEAULIEU a été ouverte par le Tribunal de céans, le 8 juillet 2013 qui a donné lieu ensuite 'à. un plan de sauvegarde en date du.3 avril 2015. Ce plan reposait principalement Sur {la _{ cession de deux filiales importantes de BEAULIEU, ce qui n’a pu être malheureusement réalisée « comme prévu. Dans ces conditions, le Tribunal a prononcé par jugement en date du
* 26 janvier 2016, la résolution 'du Plan et a prononcé la Liquidation Judicaire du groupe, Î è
ue da et
— Dans le même temps, M. Z avait réussi à céder les autorisations d’ exploitation des Îits de l’EPHAD de Nice de LA MAJOLYNE pour 260 k€ en avril 2014. La dissolution de cette dernière et sa liquidation amiable a donc été décidée en en mai 2015. Comme LA MAJOLYNE restait dans le cadre de sa liquidation amiable, redevable envers ses créanciers de 135 K€, il avait été décidé par son associé, le groupe BEAULIEU, de procéder à une augmentation de capital à hauteur de cette somme lors de l’AGE du 15 octobre 2015. Ainsi, le 15 novembre 2015, BEAULIEU a donc souscrit à l’intégralité de cette augmentation de capital soit pour un montant de 135 K€, qui devait être totalement libérée au plus tard le 16 février 2016. L’échec de la cession d’un des actifs de BEAULIEU et sa liquidation judicaire en date du 26 janvier 2016, n’a pas permis de libérer le montant de cette souscription et a entrainé la Liquidation Judicaire de LA MARJOLYNE,
— M. Z considère qu’il a entrepris toutes les actions nécessaires au redressement de BEAULIEU et donc, au règlement du passif résiduel de LA MARJOLYNE mais malheureusement sans succès. || expose qu’il gère depuis plus de 20 ans des EPHAD et des activités immobilières sans que la qualité de sa gestion n’ait jamais été mise en cause.
— || demande au Tribunal de juger que le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à son encontre serait inopportun et dès lors, qu’il n’y a lieu de prononcer à son encontre une sanction.
Le procureur de la République requiert 2 années de interdiction de gérer assortie de l’exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que le ministère public vise l’article L.653-8 3° et du code de commerce ;
Attendu que :
— la SAS BEAULIEU PATRIMOINE, représentée par son dirigeant M. A Z , était dirigeant d’avril 2012 à mars 2016, soit durant 4 ans, de la SNC LA MAJOLYNE créée en juin 1977 ;
— l’insuffisance d’actif hors provisionnel et compte courant est de 123.539 €.
— il n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
— la date de cessation des paiements, sur la plus ancienne des inscriptions, a été fixée au 14 septembre 2014 et il en résulte, qu’au moment de l’ouverture de la procédure, l’entreprise était déjà en état de cessation des paiements depuis près de 18 mois,
— cette carence a engendré, pendant cette période suspecte, une aggravation du pas f de
SAT 22 06 2018 10:49:[…]
T4 12000 €, soit 9% du total de l’insuffisance d’actif hors provisionnel et compte courant ;
Attendu néanmoins que :
— dans le contexte de la restructuration de BEAULIEU et de la liquidation amiable de la MARJOLYNE, I! n’est pas établi que le dirigeant a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements ;
— les actions réelles et conséquentes engagées par le dirigeant pour redresser le groupe BEAULIEU et l’entreprise LA MARJOLYNE ;
— la clarté et la sincérité de ses explications ;
— le montant négligeable de l’aggravation du passif pendant la période suspecte, 12000 € ;
— le dirigeant a activement participé au bon déroulement de la procédure ;
Le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation, dira n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de la SAS BEAULIEU PATRIMOINE, représentée par son dirigeant M. A Z.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire,
Dit qu’il n’y a lieu à sanction à l’encontre de la SAS BEAULIEU PATRIMOINE, représentée par son dirigeant M. A Z.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 68,36 euros TTC (dont TVA: 11,18 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience du 28/05/2018 où siégeaient :
M. Jean-Louis Gruter, M. Pascal Gagna, M. Denis Kibler,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Louis Gruter, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier.
ile
PE --
TT
Le fier | président
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris SATH 22/06/2018 10:19:35 Paye 4/4 18648965
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