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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 22/08979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me FARRUGIA
— Me LEGER
— Me FERAUD
— Me DE VILLELE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/08979
N° Portalis 352J-W-B7G-CXD65
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [S], née le 14 Mai 1987 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représentée par Maître Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #G0423 et par Maître Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
La compagnie d’assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L.931-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 691 181, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1456.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08979 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXD65
La société AUBERT & DUVAL, société par actions simplifiée au capital de 49.998.875 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 342 808, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4],
représentée par Maître Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0703.
Madame [A] [F] veuve [S], intervenante forcée, née le 08 Août 1971 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6],
représentée par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Aux termes d’un contrat de travail conclu le 10 juillet 2017, la société AUBERT & DUVAL a engagé M. [Y] [S], comme « Responsable Boucle Chaude ». Ce dernier a alors souscrit, le 18 décembre 2017, à un contrat de garantie frais de santé et à un contrat de prévoyance, en signant un bulletin individuel d’affiliation, et un bulletin d’option au régime de prévoyance auprès de la compagnie d’assurance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, par le biais de son employeur, la société AUBERT & DUVAL.
Selon l’article 8.4 des conditions générales du contrat de prévoyance, « l’assuré est libre de désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix au moment de son affiliation ou ultérieurement. Cette désignation peut être effectuée à l’aide de l’imprimé » désignation particulière de bénéficiaire(s) « que nous délivrons à cet effet ou par un acte sous seing privé ou authentique. Dans ce cas, il appartient à l’assuré de nous informer de l’existence de cette désignation particulière ».
Le modèle de contrat de prévoyance prévoit l’ordre des bénéficiaires du capital décès de la façon suivante : « au conjoint de l’assuré non séparé judiciairement », en l’absence de mention spécifique de l’assuré.
Ce contrat de prévoyance, dont l’employeur a gardé l’original des bulletins d’affiliation, qu’il a présentés au tribunal à l’audience, stipulait qu’en cas de décès de l’intéressé, le capital décès serait versé au bénéficiaire désigné, soit Mme [U] [S], sa fille. En cas de décès de celle-ci, il était prévu que le capital soit versé à parts égales pour les deux enfants survivants. Il en reproduit les termes au titre de ses écritures.
Le 12 octobre 2018, la société AUBERT & DUVAL établit avoir transmis par mail à la compagnie MALAKOFF HUMANIS, au titre de la garantie frais de santé, un bulletin de changement de situation familiale, signé par M. [Y] [S], aux termes duquel ce dernier déclarait dorénavant vivre maritalement avec Mme [R] [V].
M. [Y] [S] est décédé le 26 mai 2019, alors qu’il était en instance de divorce avec Mme [A] [F], avec qui il s’est marié civilement dix ans plus tôt, le 30 mai 2009. Il est également père de 4 enfants, dont Mme [U] [S], et d’un enfant mineur qu’il a eu en commun avec Mme [A] [F], M. [Q] [S].
Le 3 juillet 2019, à la demande de l’étude notariale BEDIEZ – VANCO – DEHAYE, en charge de la succession de M. [Y] [S], Mme [A] [F], veuve de M. [Y] [S], a pris contact avec la société AUBERT & DUVAL, par courrier recommandé avec accusé de réception produit, afin de savoir si M. [Y] [S] avait souscrit à un contrat de prévoyance au titre de ses fonctions salariées, au sein de la société AUBERT & DUVAL.
En réponse à ce courrier, la société AUBERT & DUVAL a, le 15 juillet 2019, directement pris contact avec le notaire, afin de lui transmettre le bulletin d’option, au régime de prévoyance et le bulletin de désignation de bénéficiaire, signés par M. [Y] [S], ainsi que le descriptif des garanties applicables au contrat de prévoyance souscrit par lui.
Le 11 septembre 2019, Mme [I] [G], coordinatrice RH chez AUBERT & DUVAL, a transmis à nouveau au notaire l’ensemble du dossier de prévoyance de M. [Y] [S], composé du formulaire de demande de versement, du bulletin d’option au régime de prévoyance et du bulletin de désignation de bénéficiaire mentionnant Mme [U] [S], sa fille, comme bénéficiaire désignée, ainsi que le descriptif des garanties applicables au contrat de prévoyance.
Puis, le 27 septembre 2019, Mme [I] [G] a transmis à la compagnie MALAKOFF HUMANIS, selon mail produit aux débats, le formulaire de demande de versement du capital décès complété, avec les revenus du défunt, en ne manquant pas de préciser que le notaire en charge de la succession de M. [Y] [S] se chargera de lui demander les documents utiles, et sans préciser l’identité du bénéficiaire.
Par courrier du 18 décembre 2019, Mme [A] [F] a été informée par l’assureur, que « conformément à la clause type du contrat, le capital garanti vous revient en tant que conjointe de l’assuré. » Le capital de l’assurance-vie, soit la somme de 279.684,41 euros lui a alors été versé, à cette date.
Le 18 décembre 2019, la compagnie d’assurance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE a versé à Mme [U] [S], 6.754 euros, au titre de l’allocation obsèques de son père, conformément au contrat souscrit par la société AUBERT & DUVAL.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2020, Mme [A] [F] a reçu de la part du conseil de l’assureur, une lettre lui indiquant que la compagnie d’assurance avait commis une erreur dans la désignation du bénéficiaire, et la mettant en demeure de restituer ladite somme sous 10 jours.
L’assureur prétend ne pas avoir été destinataire de la désignation expresse du bénéficiaire, et indique avoir procédé au versement desdits capitaux, conformément aux conditions générales du contrat.
Par exploit du 26 juin 2020, Mme [U] [S] a assigné l’organisme MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, afin de la condamner à payer la somme de 279.684,41 euros, au titre du contrat de prévoyance souscrit.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe s’est dit territorialement incompétent pour connaître de cette procédure, au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [U] [S] à raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par exploit du 7 juillet 2022, Mme [U] [S] a attrait la société AUBERT & DUVAL et la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment d’obtenir la condamnation de la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à lui payer une somme correspondant au capital décès dû au titre du contrat de prévoyance, à titre subsidiaire, à obtenir sa condamnation au titre des dommages et intérêts et de la perte de chance, et à titre subsidiaire, sa condamnation à lui payer cette somme au titre de la stipulation pour autrui.
Par acte du 24 août 2022, la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a assigné Mme [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a joint ces deux procédures ouvertes devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2024, Mme [U] [S] demande au tribunal, au visa des articles L.132-8 et L.132-23-1 du code des assurances et des articles 1205, 1206, 1240 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
À titre principal : condamner la compagnie d’assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à lui payer la somme de 279.684,41 euros augmentée des intérêts, à compter du 18 décembre 2019, au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal, correspondant au capital décès dû au titre du contrat de prévoyance, sur le fondement de l’article L.132-8 du code des assurances) ; À titre subsidiaire : lui payer cette somme sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; À titre très subsidiaire, lui payer cette somme sur le fondement de la stipulation pour autrui, évoquée aux articles 1205 et 1206 du code civil ;
À titre subsidiaire, condamner la société AUBERT & DUVAL à lui payer la somme de 279.684,41 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de chance ; le cas échéant, condamner in solidum les sociétés MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et AUBERT & DUVAL au paiement de la somme de 279.684,41 euros ;
À titre infiniment subsidiaire : condamner Mme [A] [F] à lui payer la somme de 279.684,41 euros seule ou in solidum, avec les sociétés MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et AUBERT & DUVAL ;
En tout état de cause, condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Mme [A] [F], les sociétés MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et AUBERT & DUVAL à lui payer la somme de :
— 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 5.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Mme [U] [S] se fondant tant sur les articles 1205 du code civil relatif à la stipulation pour autrui que sur les articles 1217 du même code 132-8 du code des assurances prétend rapporter la preuve que l’assureur connaissait le bénéficiaire spécialement désigné, au titre de ce contrat de prévoyance et du contrat assurances obsèques, en prenant appui sur l’attestation du service des ressources humaines relatant les démarches accomplies par l’employeur du défunt, tant lors de la souscription que lors du décès de son père assuré, d’une part, et en soulignant, d’autre part, que l’assureur ne pouvait soutenir n’avoir jamais été destinataire de cette désignation, alors qu’il a su lui transmettre le produit de l’assurance obsèques libellé de la même façon, et alors qu’en tant qu’assureur, il ne justifie d’aucune démarche en vue de rechercher qui était le bénéficiaire desdites sommes, auprès du notaire en charge de la succession, avant d’appliquer la clause supplétive, qui prévoit au contrat une désignation en l’absence de bénéficiaires explicités au contrat lui-même. Elle lui réclame, sur ce fondement, le paiement des sommes dues en vertu du contrat, à savoir le capital décès.
Elle invoque, au cas où le tribunal retiendrait que l’assureur n’a jamais été destinataire des courriers de désignation transmis par l’employeur, la responsabilité extracontractuelle de ce dernier, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, puisqu’il devait, en vertu dudit contrat accessoire au contrat de travail, transmettre le nom du bénéficiaire lors de la souscription et s’assurer de l’accomplissement des démarches lors du décès de son salarié et par la faute duquel cette désignation n’a pu être effective. Elle lui réclame sur ce fondement le paiement des sommes dues en vertu du contrat, à savoir le capital décès, en invoquant une perte de chance à hauteur de 100 %.
Par dernières conclusions en réponse, transmises par RPVA le 28 février 2025, Mme [A] [F], veuve [S] demande au tribunal, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de l’article L.132-13 du code des assurances, et de l’article 514-1 du code de procédure civile :
À titre principal : de juger que la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a commis une faute dans les conditions de versement du capital décès souscrit par M. [Y] [S] par le biais de son employeur, la société AUBERT & DUVAL, la condamner au paiement d’une somme, et de somme de 70.000 euros en réparation du préjudice moral et personnel qu’elle a subi, en application des dispositions de l’article 1302-3 alinéa 2 du code civil ;
À titre subsidiaire :
— juger que la clause bénéficiaire souscrite par M. [S] revêt un caractère manifestement exagéré ; et ordonner le rapport à la succession de la somme de 279.684,41 euros,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner tout succombant à la procédure au paiement à son profit, d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [A] [F], veuve [S], se prévaut de sa bonne foi. Elle affirme qu’elle n’avait aucune raison de suspecter de difficulté dans l’exécution dudit contrat avant de recevoir le 28 septembre 2020 la lettre du conseil de l’organisme de prévoyance MALAKOFF HUMANIS la mettant en demeure d’avoir à restituer la somme sous 10 jours, alors qu’elle s’était vu verser les sommes en décembre 2019 spontanément par cet assureur, son courrier du 5 octobre 2020 attestant de son incompréhension, alors qu’elle n’a découvert la procédure initiée que lors de sa mise en cause par l’assureur en octobre 2020.
Mme [A] [F] condamne la « légèreté blâmable » des agissements de l’assureur, qui a admis lors de l’instance de référé qu’il ignorait la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, lors du versement des capitaux à son profit. Elle considère qu’une faute peut dès lors être établie à son encontre. L’assureur aurait dû, objectivement, connaître l’identité du bénéficiaire desdits capitaux versés selon elle, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir avoir verser ces sommes de bonne foi.
Elle prétend que cette faute du solvens limite le montant de la restitution à laquelle elle est tenue au titre de la répétition de l’indu, et dit devoir être indemnisée des conséquences de cette faute majeure. Elle sollicite, donc, dans l’hypothèse où le juge ferait droit à l’appel en garantie de l’assureur, de le condamner au paiement d’une somme de 70.000 euros, correspondant à ¼ du capital versé, sur le fondement de la faute qu’il a commise, et en réparation de son préjudice moral, en application des dispositions de l’article 1302-3 alinéa 2 du code civil. Subsidiairement, en cas d’action en restitution de l’indu au sens de l’article 1302-1 du code civil, elle rappelle que conformément à l’article 1352-7 du code civil, en tant qu’accipiens de bonne foi elle ne peut être tenue à restituer au solvens que ce qu’il a reçu, outre les fruits, et intérêts, uniquement à partir du jour de la demande.
Elle ajoute que l’assureur ne saurait solliciter une garantie générale de toute condamnation prononcée à son endroit de sa part, précisant n’être pas tenue à la réparation du préjudice moral découlant des fautes de l’assureur, ni des condamnations au titre de l’article 700 prononcées à son endroit, ni au doublement des intérêts applicable en cas de paiement tardif des indemnités d’assurance. Cet appel en garantie ne peut se limiter qu’à ce qui a été reçu au titre de cette prévoyance et aux fruits de ces sommes.
Elle prétend que les originaux des contrats d’assurance pièce utile à la résolution du litige, sont restés en la possession de l’employeur.
À titre subsidiaire, Mme [A] [F] se prévaut enfin d’une atteinte portée à la réserve héréditaire, au sens des articles 913 du code civil et L.132-13 du code des assurances. Elle prétend que s’agissant d’un capital décès, ces montants ne sont pas comptabilisés dans l’actif successoral partagé entre les héritiers du défunt, et rappelle que lors de la dévolution d’une succession, il est interdit de déshériter les héritiers réservataires. Elle fait valoir que le montant du capital décès excède largement l’actif successoral, au cas présent et que le telle somme au profit d’un seul et unique enfant, au détriment des autres héritiers (dont [Q], âgé de 10 ans au moment du décès), caractérise la volonté de déshériter de fait l’enfant commun, ce qui est contraire aux règles d’ordre public français. Elle sollicite de constater que la clause bénéficiaire, souscrite par M. [S], revêtait un caractère manifestement exagéré, portant atteinte aux règles d’ordre public relatives à la réserve héréditaire et justifiant que le capital décès soit rapporté à la succession. La défenderesse sollicite à titre subsidiaire, tant à titre personnel qu’ès-qualité de représentante légale de son fils mineur [Q], le rapport à la succession de la somme de 279.684,41 euros.
Elle sollicite d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à titre infiniment subsidiaire.
Par dernières conclusions, transmises par la même voie le 5 décembre 2024, la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, institution de prévoyance, demande au tribunal, de :
À titre principal, de débouter Mme [U] [S] de l’ensemble des demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire, la condamner à garantir l’institution de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, en tout cas, de la garantir à hauteur de la somme de 279.684,41 euros qu’elle aurait alors indument reçue ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme [A] [S] de l’ensemble des demandes qu’elle formule à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, fait valoir en substance n’avoir commis aucune faute, en versant le produit du capital décès à Mme [F], veuve du défunt, et sollicite le débouté des demandes à son endroit, puisqu’elle dit n’avoir été informée de la désignation d’un bénéficiaire spéficié aux capitaux décès que 10 mois après le décès, soit le 1er mars 2020, alors que l’argent avait déjà été versé à sa veuve, en vertu de la clause supplétive de désignation, prévue au contrat, rappelant les termes de l’article 8.4 de la police qu’elle dit avoir scrupuleusement respectés. Selon l’assureur, l’attestation de l’employeur, ne saurait valoir preuve de l’envoi des documents relatifs à un bénéficiaire désigné, spécifié par ce dernier, au jour de la souscription, ni même lors du décès, alors que ladite attestation ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile. Elle prétend ne pas être en mesure d’établir qu’elle n’a pas été destinataire dudit document de désignation du bénéficiaire s’agissant de la preuve d’un fait négatif, alors que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse. L’assureur invoque dès lors le caractère libératoire du paiement qu’il a fait entre les mains de Mme [F], il se prévaut, dès lors, des termes de l’article L.132-35 du code des assurances, arguant de sa bonne foi. Il se prévaut de ce que la garantie frais obsèques est une garantie distincte et pouvait, en ce sens, spécifier un autre bénéficiaire, et n’avoir eu, dès lors, aucune autre démarche à accomplir auprès d’un notaire, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, alors que le produit du capital décès n’entre pas dans la succession de l’intéressé, ni dans l’actif successoral.
Elle invoque la garantie de Mme [F] si elle était condamnée au paiement de ces sommes en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
La compagnie fait valoir que le préjudice moral allégué tant par la demanderesse, que par Mme [F] au soutien de leurs demandes ne sont pas établis.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 10 septembre 2024, la société AUBERT & DUVAL, employeur du défunt, demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, et des articles L.132-8 du code des assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater qu’elle n’a commis aucune faute, et de :
— débouter Mme [U] [S] de toutes ses demandes, à son encontre ;
— la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société AUBERT & DUVAL conteste avoir commis une quelconque faute. Elle affirme que lors de la souscription au contrat de prévoyance par M. [S], elle a transmis à la compagnie MALAKOFF HUMANIS le bulletin Individuel d’Affiliation, le bulletin d’option au régime de prévoyance ainsi que le bulletin de désignation de bénéficiaire, signés par M. [Y] [S], comme en atteste Mme [T] [H], responsable ressources humaines du site de [Localité 7] de la société AUBERT & DUVAL, bulletin dont la clause de désignation est claire et explicite en faveur de Mme [U] [S].
Elle fait valoir que la connaissance du bénéficiaire par l’assureur est établie par la transmission du bulletin individuel d’affiliation, du bulletin d’option au régime de prévoyance, ce dernier indiquant que M. [Y] [S] a choisi l’option 1 (« versement capital majoré ») au profit de sa fille, Mme [U] [S] et par le bulletin de désignation de bénéficiaire ce dernier, rempli et signé par M. [Y] [S], indiquant de manière claire et précise, qu’en cas de décès, le capital décès serait versé au bénéficiaire désigné en la personne de Mme [U] [S]. Elle prétend en outre qu’en sa qualité d’assureur, la compagnie était légalement tenue de rechercher l’identité du bénéficiaire du capital décès, le cas échéant, en sollicitant la société employeur, sur le fondement de l’article L.132-8 du code des assurances.
Elle affirme avoir transmis par deux fois le 15 juillet 2019 et le 11 septembre 2019, le dossier complet au notaire en charge de la succession de M. [Y] [S], suite à son décès, lequel comprenait notamment le bulletin de désignation de bénéficiaire.
Et c’est par courrier électronique du 17 septembre 2019, que le notaire a transféré à Mme [U] [S] le courrier électronique du 11 septembre 2019 de la société AUBERT & DUVAL accompagné en annexe de l’ensemble des pièces du dossier de prévoyance de M. [Y] [S], notamment composé du bulletin de désignation de bénéficiaire, l’enjoignant à prendre attache avec la compagnie MALAKOFF HUMANIS, en vue du versement à son profit du capital décès.
Il résulte selon elle du tout qu’elle a bien transmis lesdits documents à l’assureur. Par conséquent, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en ce qui concerne la transmission de l’ensemble des pièces du dossier de prévoyance de M. [Y] [S] et ce, tant à l’égard de la compagnie MALAKOFF HUMANIS, que du notaire, ou de Mme [U] [S], et que l’assureur a bel et bien commis une faute en versant les sommes à l’épouse en instance de divorce, plutôt qu’à l’ainée de ses enfants, nommément désignée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 26 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS,
Sur la demande principale en versement du capital décès produit du contrat d’assurance vie formulée par Mme [U] [S]
La demanderesse prétend que le contrat souscrit par le défunt assuré la désignait expressément comme unique bénéficiaire des capitaux. La demanderesse se prévaut d’une faute commise par l’assureur. Elle prétend qu’en souscrivant au contrat d’assurance sur la vie par l’intermédiaire de son employeur, l’assuré souhaitait assurer l’effectivité dudit contrat par l’envoi de tous les documents, par le biais de son employeur, la société AUBERT & DUVAL auprès de l’assureur, la compagnie MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. Elle affirme que l’employeur a adressé à l’assureur par courrier électronique l’intégralité du dossier d’assurance, par un seul mail, lequel comprenait ledit contrat, ainsi que la désignation de bénéficiaire. Elle avance que le paiement de l’allocation obsèques en application dudit contrat, à son profit, par l’assureur, le 18 décembre 2019, démontre qu’il avait reçu la désignation du bénéficiaire. Elle ajoute que si l’assureur n’avait pas eu connaissance de la désignation de bénéficiaire en sa personne, il lui appartenait de procéder aux recherches nécessaires pour savoir si un tel bénéficiaire existait, notamment en prenant attache directement avec le notaire en charge de la succession. Par conséquent, elle sollicite, à titre principal, le paiement du capital décès, soit la somme de 279.684,41 euros, sur le fondement de l’article L.132-8 du codes des assurances, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut d’une action directe contre la compagnie d’assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, en sa qualité de tiers bénéficiaire à l’assurance-vie souscrite par le défunt, sur le fondement des articles 1205 et 1206 du code civil.
Mme [A] [F] qualifie de « légèreté blâmable » les agissements de l’assureur, lequel aurait admis, lors de l’instance de référé, qu’il ignorait la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie lors du versement des capitaux à son profit. Elle considère qu’une faute peut être établie à l’encontre de l’assureur qui aurait dû, objectivement, connaître l’identité du bénéficiaire desdits capitaux versés.
La compagnie d’assurance conteste avoir commis une faute dans le versement desdits capitaux. Elle fait valoir que selon l’article 8.4 des conditions générales du contrat de prévoyance précité. Elle rappelle que le formulaire de « désignation de bénéficiaire en cas de décès » signé le 18 juillet 2017 prévient l’assuré que " cet imprimé est à retourner à : Malakoff Méderic – Service Prévoyance – [Adresse 5] ". Elle prétend qu’elle n’a pas été prévenue de la désignation d’un bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, préalablement au versement des capitaux, au profit de Mme [A] [F] en sa qualité d’épouse de M. [Y] [S], conformément à l’ordre des bénéficiaires, prévu au contrat de prévoyance. Elle affirme en outre que la demanderesse, qui lui a communiqué par courrier électronique du 12 octobre 2019 différents documents ne lui a toutefois pas adressé un acte de désignation de bénéficiaire. Or, ce formulaire aurait été envoyé le 11 septembre 2019 par la société AUBERT & DUVAL, au notaire en charge de la succession, lequel l’aurait ensuite transmis à Mme [U] [S] le 17 septembre 2019, l’invitant à se rapprocher de l’assureur. Elle fait valoir que l’acte de désignation particulière de bénéficiaire n’a été portée à sa connaissance que le 1er mars 2020. Elle ajoute que la société employeur ne démontre pas lui avoir transmis ces documents. Elle se prévaut du fait que le règlement des capitaux ont été fait de bonne foi, de sorte qu’il est libératoire à l’égard de l’assureur et qu’il met fin au cours des intérêts. Il appartient à la demanderesse de se retourner contre Mme [A] [F] épouse [S]. Elle explique que le versement de la garantie frais d’obsèques est distincte de la garantie décès, de sorte qu’elle a été versée à la demanderesse, car cette dernière lui a transmis la facture, à son nom, des frais des obsèques de son père par courrier électronique du 12 octobre 2019. Elle affirme qu’elle n’a retrouvé aucun courrier électronique envoyé comportant, le dossier du défunt souscripteur et rappelle que l’affiliation d’un participant se fait via la DNS. Elle oppose que l’argument tiré duquel de ce qu’elle aurait dû se rapprocher du notaire est dépourvu de fondement. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral, dont elle serait responsable. Par conséquent, elle conteste avoir commis une faute à titre principal, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et à titre très subsidiaire, sur le fondement de la stipulation d’autrui.
Sur ce
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le tiers à un contrat qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants en application des articles 1134 et 1199 du code civil.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.132-8 et L.132-9 du code des assurances, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, lesquels sont d’ordre public, qu’à défaut d’acceptation par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.
La liste des formes que peut prendre l’acte de désignation ou de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L.132-8 du code des assurances, n’est cependant pas limitative, et la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance n’est subordonnée à aucune règle de forme, l’assuré pouvant modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
L’acte de substitution de bénéficiaire est un acte unilatéral.
Il résulte de l’articles L.132-8 du code éponyme in fine que l’assureur, informé du décès de l’assuré est tenu de rechercher le bénéficiaire, et si cette recherche aboutit de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
L’article L.132-12 dudit code précise que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Il résulte de l’article L.132-25 du même code, que la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que tant le notaire en charge de la succession que l’employeur avaient connaissance du bénéficiaire expressément désigné par une clause de désignation claire et précise, ne prêtant à aucune interprétation.
L’employeur a produit l’orignal de cet acte de désignation à l’audience et sa copie au titre de son bordereau de pièce, clause dont la teneur n’est pas contestée – seule la transmission de ces informations à l’employeur lors de la souscription l’étant. Cet employeur justifie avoir transmis ces éléments qui ne comportent aucune contradiction entre eux, à savoir le bulletin d’option au régime de prévoyance, ce dernier indiquant que M. [Y] [S] a choisi l’option 1 (« versement capital majoré ») au profit de sa fille, Mme [U] [S] et par le bulletin de désignation de bénéficiaire ce dernier, rempli et signé par M. [Y] [S], indiquant de manière claire et précise, qu’en cas de décès, le capital décès serait versé au bénéficiaire désigné, en la personne de Mme [U] [S].
Et l’employeur, certes n’est pas en mesure d’établir avoir transmis à l’assureur lors de l’adhésion, ces documents autrement que par une attestation de sa responsable ressources humaines, alors que l’assureur conteste l’avoir reçu et souligne qu’il n’est pas usuel pour l’employeur de conserver l’original.
Cependant, il justifie, avant le décès de l’intéressé, avoir transmis des informations quant à la situation personnelle de son employé assuré, propres à éveiller son attention, quant à l’éventualité d’une modification de la clause bénéficiaire. Ainsi, par mail du 12 octobre 2018, soit plus de 6 mois avant le décès, l’intéressé et plus d’un an avant le versement du capital décès, la société AUBERT & DUVAL établit avoir transmis par mail à la compagnie MALAKOFF HUMANIS, au titre de la garantie frais de santé, un bulletin de changement de situation familiale, signé par M. [Y] [S], aux termes duquel ce dernier déclarait dorénavant, vivre maritalement avec Mme [R] [V].
Par ailleurs, la société AUBERT & DUVAL justifie, après le décès de l’intéressé survenu en mai 2019, mais avant la distribution des capitaux décès issus de cette assurance (survenue le 18 décembre 2019), avoir par courrier du 15 juillet 2019, directement pris contact avec le notaire, afin de lui transmettre le bulletin d’option, au régime de prévoyance et le bulletin de désignation de bénéficiaire, signés par M. [Y] [S], ainsi que le descriptif des garanties applicables au contrat de prévoyance souscrit par lui. Elle établit également le 11 septembre 2019, par l’intermédiaire de Mme [I] [G], coordinatrice RH chez AUBERT & DUVAL, avoir transmis à nouveau au notaire l’ensemble du dossier de prévoyance de M. [Y] [S], composé du formulaire de demande de versement, du bulletin d’option au régime de prévoyance et du bulletin de désignation de bénéficiaire, mentionnant Mme [U] [S], sa fille, comme bénéficiaire désignée, ainsi que le descriptif des garanties applicables au contrat de prévoyance.
Puis, le 27 septembre 2019, Mme [I] [G] a transmis à la compagnie MALAKOFF HUMANIS, selon mail produit aux débats, le formulaire de demande de versement du capital décès complété, avec les revenus du défunt, en ne manquant pas de préciser que le notaire en charge de la succession de M. [Y] [S] se chargera de lui demander les documents utiles, et sans préciser l’identité du bénéficiaire, mais sans que l’assureur l’interroge de nouveau sur ce dernier point.
Et s’il est vrai que le produit du capital décès n’entre pas dans la succession de l’intéressé, ni dans l’actif successoral, en application de l’article L.132-12 du code des assurances, il n’en demeure pas moins que le souscripteur peut, à défaut d’acceptation par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, substituer un bénéficiaire à un autre, à tout moment, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, de sorte qu’il appartient à la compagnie d’assurance de vérifier qui était le dernière bénéficiaire désigné, sans à celui qui était stipulé à l’origine. L’assureur doit dès lors s’enquérir, notamment l’existence de dispositions testamentaires auprès du notaire chargé de la succession, à la connaissance duquel peut être porté une modification de clause bénéficiaire notariée ou non, étant précisé que comme cela a été rappelé, la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, n’est subordonnée à aucune règle de forme.
En sa qualité d’assureur, la compagnie défenderesse était légalement tenue de rechercher l’identité du bénéficiaire du capital décès, le cas échéant, en sollicitant la société employeur, d’une part, et le notaire charge de la succession, d’autre part, qui l’un comme l’autre étaient susceptibles de détenir l’information sur le bénéficiaire désigné ou sur une éventuelle modification de la clause bénéficiaire. Ce, avant d’appliquer la désignation subsidiaire prévue au contrat d’assurance dont les termes ont été rappelés qui ne jouait qu’à défaut de bénéficiaire nommément désigné, sur le fondement de l’article L.132-8 du code des assurances et 1103 du code civil.
Or, l’assureur, en tant que professionnel sur qui pèse cette obligation n’est pas en mesure de justifier s’être acquitté de cette démarche. Les éléments produits établissent le contraire, de sorte que l’assureur, ce faisant, a manqué à ses obligations quant à la recherche du bénéficiaire alors même que l’assureur avait été interrogée sur ce point par différents courriers.
A défaut d’avoir été destinataire de l’imprimé « désignation particulière de bénéficiaire(s) », comme il le prétend, l’assureur aurait dû au moins s’assurer de l’absence d’avenant compte tenu du laps de temps entre la souscription et le décès et compte tenu des informations que l’assureur ne conteste pas avoir reçues, sur l’évolution de la situation personnelle du salarié assuré aujourd’hui décédé, en sollicitant des informations plus précise de l’employeur, d’une part, et du notaire en charge de la succession d’autre part, qui pouvaient avoir en leur possession un testament olographe ou un autre acte de désignation. En s’abstenant de le faire il a versé les sommes en méconnaissance des termes du contrat qui le liait à l’assuré.
Il a dès lors commis une faute, en versant à un autre que le bénéficiaire précisément désigné, puisqu’en présence d’un bulletin spécifique de désignation la désignation subsidiaire n’avait pas à s’appliquer, en vertu des articles 1103 et 1205 du code civil et L.132-8 du code des assurances.
L’assureur est tenu, à l’égard de Mme [S], et en vertu de la stipulation pour autrui que contient nécessairement ce type de garantie assurance vie, de régler à celle-ci l’intégralité du capital décès produit de cette assurance vie, déduction faite des sommes dues à l’administration fiscales, une fois reçus les justificatifs requis de sa part, par l’assureur.
La demande principale formée contre l’assureur ayant été accueillie , à hauteur de la somme de 279.684,41 euros, somme non contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire, formée par la requérante, contre l’employeur – soit la société AUBERT et DUVAL-, précisément parce qu’il résulte du dispositif de ses écritures que cette demande est subsidiaire et que l’assureur ne forme aucune demande contre lui.
En revanche, faute pour Mme [S] d’établir le préjudice moral qu’elle invoque, du fait du non-paiement de ces sommes, sa demande de dommages-intérêts complémentaires formée contre l’assureur, à hauteur de 5.000 euros sera rejetée.
Sur l’appel en garantie de l’assureur contre Mme [F] et sur la répétition de l’indu
L’assureur sollicite en cas de condamnation à payer les capitaux à la demanderesse, de condamner Mme [A] [F] à la relever et la garantir indemne de toute condamnation et ce en tout cas, à hauteur de la somme de 279.684,41 euros, qu’elle aurait, dans un tel cas, indument reçue.
Mme [A] [F] pour s’opposer à une telle demande se prévaut de sa bonne foi. Elle affirme qu’elle n’avait aucune raison de suspecter de difficulté dans l’exécution dudit contrat, avant de recevoir, le 29 septembre 2020, la lettre du conseil de la compagnie MALAKOFF HUMANIS la mettant en demeure d’avoir à restituer la somme sous 10 jours. Elle oppose au contraire à la compagnie MALAKOFF HUMANIS, ses propres fautes alors même qu’elle avait été avisée que le notaire avait en sa possession les éléments relatifs à ce contrat de prévoyance.
Elle sollicite, dans l’hypothèse où le juge ferait droit à l’appel en garantie de l’assureur, de le condamner au paiement d’une somme de 70.000 euros, correspondant à ¼ du capital versé, sur le fondement de la faute qu’il a commis, et en réparation de son préjudice moral, en application des dispositions de l’article 1302-3 alinéa 2 du code civil. Subsidiairement, en cas d’action en restitution de l’indu au sens de l’article 1302-1 du code civil, elle rappelle que conformément à l’article 1352-7 du code civil, l’accipiens de bonne foi ne peut être tenu à restituer au solvens que ce qu’il a reçu, outre les fruits, et intérêts, uniquement à partir du jour de la demande.
Sur ce
Aux termes de l’article 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-3 dudit code prévoit que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
En l’espèce, la faute de la compagnie d’assurance ayant été caractérisée, puisque les termes de la clause bénéficiaire étaient clairs et qu’elle disposait d’éléments lui permettant d’en connaître la teneur, avant de régler les sommes à la veuve du défunt, avec qui elle était en instance de séparation, ce que l’assureur ne pouvait ignorer, et puisqu’il résulte de ce qui précède que Mme [F] n’était pas le bénéficiaire désigné, il y a lieu de sa part à répétition de l’indu, cette restitution étant limitée, à hauteur de 10 % de ce qu’elle a perçu, compte tenu de la faute commise par l’assureur, cette faute ayant causé un préjudice moral à l’intéressée, tenue à des restitutions.
Compte tenu de la faute commise par l’assureur, Mme [F] ne sera tenue de lui restituer que la somme de 251.715,96 euros, et pourra donc conserver le surplus, en indemnisation du préjudice moral qu’a pu lui causer ce versement fautif.
La demande principale par Mme [F], fondée sur la faute de l’assureur, venant réduire le montant des restitutions ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire, formée contre lui, fondée sur l’atteinte à la réserve, et sur le caractère manifestement exagéré des primes versées, précisément parce qu’il résulte du dispositif des écritures, que cette demande est subsidiaire.
Sur la demande spécifique en cas de non-respect des délais par l’assureur pour verser la prime en application de l’article L.132-21-1 du code des assurances
Conformément à l’article L.132-23-1 du code des assurances, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt, au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’article précité et les sanctions qu’il prévoit par le versement d’intérêts doublés, voire triplés, a pour objectif d’inciter les assureurs à payer rapidement les bénéficiaires, et non à sanctionner l’assureur qui s’est libéré des sommes en commettant une faute ou une erreur dans l’interprétation de la clause bénéficiaire. Il n’y a donc pas lieu d’assortir les sommes réclamées des intérêts doublés et triplés, tels que sollicités par les demandeurs. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, l’assureur, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu également de le condamner à verser au profit de la demanderesse 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile et à Mme [F] sur le même fondement, la même somme.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, à défaut pour l’assureur et Mme [F] d’expliciter au tribunal en quoi l’exécution provisoire attachée au jugement serait de nature à créer notamment des « difficultés fiscales », et alors que les demandeurs qui sont les principaux concernés par les conséquences fiscales d’une infirmation de la décision s’opposent à la demande, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Il sera rappelé, en tant que de besoin, que cette exécution se fait aux risques et périls des parties et que la libération des capitaux ne pourra intervenir qu’après réception de l’ensemble des documents exigés par la réglementation fiscale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Mme [U] [S] la somme de 279.684,41euros dans les conditions prévues aux dispositions des articles 757B, 292BII annexe II et 806 III du code général des impôts ;
DEBOUTE Mme [U] [S] de sa demande en paiement d’intérêts de retard ;
CONDAMNE Mme [A] [F] veuve [S] à restituer, au titre de la répétition de l’indu, la somme de 251.715,96 euros à la compagnie d’assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer respectivement à Mme [A] [F] veuve [S], d’une part, et à Mme [U] [S], d’autre part, la somme de 3.000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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