Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 5
I.-Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 ainsi que toute autre information fournie par un distributeur en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 et des articles L. 522-3 et L. 522-4, sont communiqués au souscripteur ou à l'adhérent de manière claire, exacte et non trompeuse.
Si, en application des dispositions de l'article L. 521-6, ces informations sont communiquées au moyen d'un support durable autre que le papier, ou d'un site internet, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni au souscripteur ou à l'adhérent à sa demande.
Le distributeur vérifie que la fourniture d'informations sur un support durable autre que le papier, ou au moyen d'un site internet, est appropriée à ses opérations commerciales avec le souscripteur ou l'adhérent. La fourniture par le souscripteur ou l'adhérent d'une adresse électronique à cette fin, dont la validité est vérifiée par le distributeur, constitue un élément de preuve à cet égard.
II.-Les dispositions de l'article L. 112-2-1 s'appliquent aux informations précontractuelles fournies au souscripteur ou à l'adhérent dans le cas de commercialisation d'un contrat à distance. En outre, lorsque le contrat d'assurance a été conclu à la demande du souscripteur ou de l'adhérent en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, le distributeur met les informations relatives à ce contrat à la disposition du souscripteur ou de l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable auquel il a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat.
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 520-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 521- 6, R. 112-4, R. 520-1, R. 520-2, R. 520-3, R. 521-1, R. 521-2 et R. 521-4 dans leur rédaction applicable aux faits ; […] qu'ainsi que la Commission l'a déjà souligné à plusieurs reprises (décision du 26 février 2018, n° 2017-09 ; décision du 15 mai 2019, n° 2018-02), l'intermédiaire ne peut dès lors bénéficier de la dérogation prévue par les articles L. 222-6 du code de la consommation et R. 520-2 du code des assurances précités ; que la circonstance qu'un client potentiel, qui n'a pas, […]
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 520-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 521- 6, R. 112-4, R. 520-1, R. 520-2, R. 520-3, R. 521-1, R. 521-2 et R. 521-4 dans leur rédaction applicable aux faits ; […] 09 ; décision Provitalia du 15 mai 2019, n° 2018-02), l'intermédiaire ne peut dès lors bénéficier de la dérogation prévue par les articles L. 222-6 du code de la consommation et R. 520-2 du code des assurances précités ; que la circonstance qu'un client potentiel, qui n'a pas, […]
[…] Par exploit des 21 mars et 9 avril 2025 M. [D] [F] et Mme [P] [Z] ont assigné la SARL COURTAGE ASSURANCE CONSEILS et la SA GÉNÉRATION VIE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les dispositions des articles 1231-1, 1240 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L.132-5-1, L.132-5-2, L.132-21, A.132-4-8, A.132-4-4, L.112-2, R.521-2, L.521-1, les anciens articles L.520-1, L.132-27-1 et R.132-5-1-1 du Code des assurances, Vu les recommandations n°2010-R-01 du 15 octobre 2010 et n°2013-R-01 du 8 janvier 2013 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), Vu le document publié le 15 octobre 2010 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),