Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 janv. 2021, n° 20/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01674 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 mars 2020, N° 2019R01212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE c/ S.N.C. BORDEAUX FAURE DURAND INFLUENCE, S.N.C. BORDEAUX BACALAN INFLUENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2021
(Rédacteur : Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,)
N° RG 20/01674 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQ2I
[…]
c/
[…]
S.N.C. BORDEAUX FAURE DURAND INFLUENCE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 mars 2020 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2019R01212) suivant déclaration d’appel du 20 avril 2020
APPELANTE :
[…], société par actions simplifiée à associé unique, immatriculé au RCS de BORDEAUX 501 401 491, ayant son siège social […], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège demeurant […]
S.N.C. BORDEAUX FAURE DURAND INFLUENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistées par Maître LEPRINCE substituant Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La Sas GTM Bâtiment Aquitaine (Sas GTM), sur le fondement des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, poursuit les Snc Bordeaux Faure Durand Influence et Bordeaux Bacalan Influence (les maîtres d’ouvrage) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement d’une indemnité provisionnelle de 2.000.000 € (ou plus subsidiairement, 1.000.000 € chacune) au titre d’un solde de marchés de travaux. Parallèlement, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite une expertise qui aurait pour objet de reprendre l’intégralité des relations contractuelles des parties, de la conclusion des contrats jusqu’à la réception des chantiers, et de donner son avis sur les préjudices subis. Elle sollicite également une somme de 10.000 € pour frais irrépétibles ou à titre de provision ad litem.
*
Les maîtres d’ouvrage, acceptent le principe de l’expertise, mais s’opposent à la demande de provision(s) présentée par la Sas GTM.
*
Le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 10 mars 2020, rejette la demande de provision(s) et fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la Sas GTM qui a la charge de consigner une somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
*
La Sas GTM relève appel de cette décision. Son recours est limité au rejet de ses demandes de provision(s) et d’indemnisation pour frais irrépétibles ainsi que de sa proposition de voir les frais d’expertise partagés également entre les parties puisque la mission donnée à l’expert intéresse également les maîtres d’ouvrage.
Elle fait essentiellement valoir que les soldes de ses marchés sont indiscutables, au contraire des exceptions que voudraient lui opposer les maîtres d’ouvrage qui seront débattues dans le cadre de l’expertise.
*
Les maîtres d’ouvrage, pour conclure à la confirmation de la décision et réclamer chacune 10.000 € pour frais irrépétibles, font essentiellement valoir qu’ils sont en désaccord total sur le solde du marché. C’est ainsi qu’ils expliquent que la situation de travaux n°33 du 30 avril 2018, sur laquelle la Sas GTM fonde ses demandes de provision, n’est pas recevable car elle n’est pas signée par la maîtrise d’oeuvre et la
maîtrise d’ouvrage d’exécution, et de renvoyer sur ce point à l’article 76 du CCG relatif au décompte définitif. Ils soulignent que l’expert, désigné par le premier juge, a reçu notamment pour mission de donner son avis sur le solde du marché après avoir examiné la pertinence des griefs articulés par la maîtrise d’ouvrage envers le maître d’oeuvre (non-respect des délais, malfaçons, absence de levée de réserves). Les maîtres d’ouvrage prétendent qu’en réalité au terme du DGD ils resteront créanciers de la Sas GTM. Par ailleurs, ils expliquent qu’après des tentatives infructueuses de règlement amiable des difficultés opposant les parties, s’estimant créanciers de la Sas GTM, ils l’ont assignée au fond pour avoir paiement d’une somme de 1.868.988,50 € représentant le montant des frais exposés pour faire face à l’incurie de l’appelante.
Enfin, ils refusent de partager l’avance des frais d’expertise car, si la mesure d’instruction intéresse l’ensemble des parties, elle a été ordonnée à la demande de la Sas GTM pour tenter de justifier de ses réclamations.
SUR CE :
Sur la demande de provision(s).
Le dernier paragraphe de l’article 873 du code de procédure civile, précise que le juge des référés commerciaux, peut accorder une provision dans tous les cas ou l’obligation n’est pas contestable.
La Sas GTM explique qu’elle sollicite un solde de marchés qui lui est dû indépendamment des difficultés qui opposent les parties notamment sur les pénalités de retard, désordres, reprises, moins values ou plus values qui se discuteront au vu du rapport d’expertise. Au terme de son décompte définitif, elle réclame, outre le solde des marchés pour 2.092.873,98 € ht, un préjudice qu’elle évalue à 3.843.288,83€ ht (travaux modificatifs supplémentaires, décalage de réception de travaux, imputation de réserves non dues au titre du marché, application de pénalités abusives).
Les maîtres d’ouvrage, notamment en considération des dispositions contractuelles, font valoir que la demande de provision(s) est contestable car contractuellement, en application des dispositions de l’article 76 du cahier des clauses générales des marchés signés par les parties, l’arrêté de compte est compris comme étant le solde du marché après imputation des pénalités et retenues diverses, qu’au cas d’espèce, compte tenu du déroulement erratique des chantiers, ils estiment être créanciers de l’entreprise.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de prononcer sur la qualité de la prestation fournie par la Sas GTM, ni sur le bien fondé de ses réclamations supplémentaires ou les préjudices subis. Par ailleurs, le solde du marché, arrêté au terme de la procédure décrite aux articles 75 &76 du CCG, document contractuel, s’entend comme le prix des travaux effectivement exécutés
en tenant compte, le cas échéant, des révisions de prix, duquel sont déduits :
— le montant des acomptes
— les sommes dues aux sous-traitants bénéficiant d’une délégation de paiement,
- les pénalités éventuellement imputables à l’entrepreneur,
- les retenus diverses dont les réserves non levées, les travaux réalisés par un entrepreneur tiers pour le compte de l’entreprise, les malfaçons, les non conformité et autres désordres ;
— (…/…).
Or, une expertise est en cours qui a pour objet de vérifier la réalité, l’ampleur et les conséquences des manquements reprochés par la Sas GTM aux maîtres d’ouvrage, mais également, de prononcer sur les reproches allégués par les maîtres d’ouvrage à l’encontre de la Sas GTM quant au respect des délais contractuels et quant à la qualité du travail fourni et d’établir, le cas échéant, un compte des parties.
Aussi, en l’état, compte tenu de la définition contractuelle de l’arrêté de compte et de l’objet de l’expertise en cours, la demande de provision de la Sas GTM se heurte à des contestations sérieuses.
Sur le partage des frais d’expertise.
Il n’y a pas meilleur moyen de paralyser une mesure d’instruction que de partager la charge de la consignation entre des parties dont les intérêts sont opposés. La demande présentée par la Sas GTM à cet égard sera purement et simplement rejetée.
Sur les mesures accessoires.
En raison des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la Sas GTM Aquitaine.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR:
Constate que le recours est limité au rejet de la demande de provision(s) et de l’indemnisation pour frais irrépétibles ainsi qu’au débouté implicite de la demande de partage de l’avance des frais de l’expertise ordonnée par le premier juge,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Mets les dépens de la présente instance à la charge de la Sas GTM Aquitaine,
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Monsieur Jean-Philippe SERVIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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