Infirmation partielle 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 18/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00636 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 9 janvier 2018, N° 2016000704 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Janvier 2020
N° RG 18/00636 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F5ZA
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 09 Janvier 2018, RG 2016000704
Appelante
SARL JEULIN, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL HB CONSEILS, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
SARL CITYA VALP’IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 septembre 2019 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Citya Valp’Immo (anciennement Urbania), syndic de plusieurs copropriétés, a fait intervenir la SARL Jeulin aux fins d’entretien des boites aux lettres et interphones de divers immeubles dont elle a la gestion et dépendant de l’agence d’Annemasse (Haute-Savoie).
Par acte en date du 8 mars 2016, la société Jeulin a fait assigner la société Citya devant le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains en paiement de la somme de 10.800,00 euros au titre de factures impayées, portée en dernier lieu à la somme de 12.608,00 euros TTC.
La société Citya s’est opposée aux demandes en soulevant la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes faute d’être dirigées contre les syndicats des copropriétaires, et au fond l’absence de commande des travaux dont le paiement est réclamé.
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a:
— constaté la validité de l’assignation,
— jugé recevable l’action engagée à l’encontre de la société Citya,
— débouté la société Citya de ses demandes,
— débouté la société Jeulin de ses demandes de paiement de ses factures,
— condamné la société Jeulin à payer à la société Citya la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Jeulin aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 mars 2018, la société Jeulin a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 26 septembre 2019 et renvoyée à l’audience du 30 septembre 2019 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 décembre 2019, prorogé à ce jour.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Jeulin demande en dernier lieu à la cour de:
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Jeulin de ses demandes de paiements de ses factures et dit la demande de la société Jeulin mal fondée,
— adjuger à la société Jeulin l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence,
— vu l’article 56 du code de procédure civile et la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société Jeulin,
— au fond,
— vu les articles 1134 et 1147 du code du civil, et les articles L. 123-23 et L. 441-6 et suivants du code de commerce,
— condamner la société Citya à payer à la société Jeulin la somme de 12.608,00 euros TTC à titre principal, outre intérêts à compter du jour de la mise en demeure,
— condamner la société Citya Immobilier Savoie à payer à la société Jeulin la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison du retard dans le paiement des sommes dues,
— condamner la société Citya à payer à la société Jeulin la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Citya aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Citya Valp’Immo demande en dernier lieu à la cour de :
in limine litis,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation en justice délivrée à l’encontre de la société Citya,
à titre subsidiaire,
Vu les dispositions d’ordre public des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer irrecevable la demande en justice exercée contre le syndic de copropriété personnellement,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Jeulin de ses demandes de paiement de ses factures, dit la demande de dommages et intérêts de la société Jeulin mal fondée et condamné celle-ci à payer à la société Citya la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— infirmer pour le surplus,
— y ajoutant, condamner la société Jeulin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Puig avocat.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la nullité de l’assignation
La société Citya invoque la nullité de l’assignation sur le fondement du défaut d’exposé des moyens de droit.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, notamment (2°) l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, l’assignation délivrée à la société Citya n’expose que les faits soutenant la demande de paiement mais ne vise ni ne cite aucune règle de droit. Formellement elle ne respecte donc pas les dispositions précitées.
Pour que la nullité formelle d’un acte de procédure soit prononcée, la partie qui l’invoque doit démontrer l’existence d’un grief, et ce conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
La société Citya prétend que cette cause de nullité fait nécessairement grief en raison du fait que le défendeur n’a pas connaissance du fondement juridique de la demande, ni de l’argumentation juridique, ce qui porte atteinte aux droits de la défense.
Toutefois, bien que l’assignation ne cite expressément aucun texte de loi, le fondement de la demande formée par la société Jeulin tendant à la condamnation de la société Citya au paiement de la somme de 10.800,00 euros outre intérêt légaux à compter de la mise en demeure peut être facilement déduit de l’exposé des moyens de fait. En effet l’assignation expose l’existence de relations contractuelles entre les deux sociétés et le non paiement de certaines factures émises par la société Jeulin.
Dès lors il est aisé d’en conclure, même pour un profane, qu’il s’agit d’une action fondée sur le défaut d’exécution d’une obligation contractuelle.
En conséquence la société Citya était en mesure d’organiser sa défense et ne démontre aucun grief.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la nullité de l’assignation.
2/ Sur la recevabilité de l’action
La société Citya soulève la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à agir en défense au motif qu’elle n’est que mandataire des différents syndicats des copropriétaires, seuls engagés par le contrat passé avec la société Jeulin par effet des règles du mandat.
Par application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable la demande formée contre une personne qui n’a pas qualité pour défendre.
L’article 18 de la loi n°65-555 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que le syndic a le pouvoir d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci mais aussi de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Le syndic acquiert ces pouvoirs en vertu du contrat de mandat qu’il conclut avec le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, il peut conclure des contrats avec des tiers pour le compte de la copropriété qui se trouve alors seule engagée.
Mais aucune disposition légale ne l’interdisant, il peut aussi conclure des contrats avec des prestataires en son nom propre afin qu’ils interviennent au sein des diverses copropriétés dont il a la gestion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société Jeulin et la société Citya ont bien été en relations d’affaires et que c’est à ce titre que l’intimée agit en paiement. Aussi, la question de savoir si la société Citya est effectivement débitrice des sommes réclamées relève non pas de la recevabilité de l’action, mais du bien fondé ou non de l’action.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
3/ Sur la demande en paiement
Le tribunal a rejeté les demandes de la société Jeulin en relevant des incohérences dans les pièces produites. L’appelante indique qu’elle avait commis une erreur en déposant les pièces d’un autre dossier l’opposant à la société Citya Immobilier devant le tribunal de commerce d’Annecy, d’où les incohérences relevées. Il convient donc d’examiner à nouveau les demandes.
Les contrats litigieux ont été conclus avant le 1er octobre 2016, il convient en conséquence
d’appliquer les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
En application de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière commerciale, la preuve est libre et les actes de commerces peuvent se prouver par tout moyen sauf s’il en est disposé autrement par la loi (article L. 110-3 du code de commerce).
L’article L. 123-23 du code de commerce dispose également que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
La société Jeulin qui réclame le paiement de factures doit prouver l’existence des contrats la liant à la société Citya et le montant de sa créance.
Il ressort des pièces produites que la société Jeulin intervient, à la demande de la société Citya qui ne le conteste pas, depuis l’année 2011, dans différentes copropriétés gérées par cette dernière.
Il est justifié d’un courant d’affaire continu par la production:
— du grand livre client et de l’ensemble des factures émises au nom de la société Citya pour les années 2011 à 2015 (pièces n° 1 à 5.1 de l’appelante),
— de plusieurs ordres de service signés par la société Citya entre 2012 et 2014 (pièces n° 25 à 29 de l’appelante),
— de 8 contrats conclus le 16 mars 2015 portant sur la mise à jour et la rénovation des boîtes aux lettres et interphones pour 8 copropriétés différentes (pièce n° 4 de l’intimée) et d’un contrat portant sur des interphones du 9 mars 2012 (pièce n° 24 de l’appelante).
Les contrats liant les parties ont été exécutés par la société Jeulin, ainsi que par la société Citya, pendant plusieurs années, la première réalisant les prestations convenues et la seconde payant ces prestations, sans que la société Citya établisse à ce jour que les factures antérieures au litige, pourtant régulièrement honorées, auraient été établies et payées au nom de chaque copropriété, et non à celui du syndic.
Il apparaît au contraire que la société Jeulin a toujours établi des factures permettant d’identifier les copropriétés concernées (le syndic pouvant alors répercuter les frais exposés sur chaque syndicat), mais établies au nom de l’agence Citya (anciennement Urbania).
Les contrats signés à partir de l’année 2015, s’ils identifient les copropriétés concernées, ne permettent pas de retenir, faute de mention précise en ce sens, qu’ils auraient été conclus au nom des syndicats des copropriétaires et non de la société Citya agissant en personne.
La société Citya ne justifie d’ailleurs pas avoir émis la moindre protestation quant au mode de facturation, ni quant aux prestations fournies, jusqu’à la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par la société Jeulin le 12 novembre 2015 (pièce n° 6 de l’appelante). Elle n’a jamais réagi aux factures dont elle prétend aujourd’hui qu’elles correspondraient à des travaux non commandés, alors que les pièces produites établissent que le contrat liant les parties l’était pour une durée de 12 mois renouvelables par tacite reconduction, la société Jeulin devant alors assurer la maintenance et la mise à jour des boîtes aux lettres des copropriétés concernées sans ordre de service. Il est en outre justifié d’un certain nombre d’ordres de service pour d’autres prestations.
A cet égard, les échanges intervenus entre les parties (pièces n° 7 à 10 de l’appelante) ne mettent pas
en évidence, contrairement à ce que soutient l’appelante, une quelconque discussion de la société Citya quant à la commande des prestations facturées. Il n’est justifié d’aucune réponse sur le fond (contestation ou non des factures), avant le courrier en date du 19 mai 2016 par lequel la société Citya a indiqué vouloir mettre un terme aux relations contractuelles. Ce courrier ne contient d’ailleurs aucune contestation des sommes réclamées aux termes de l’assignation qui correspondent toutes à des prestations exécutées au cours des années 2011 à 2015, donc antérieures à la résiliation du contrat.
La somme de 10.800,00 euros est donc incontestablement due par la société Citya, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2015.
Pour l’actualisation de la demande, faite par la société Jeulin en cours d’instance et portant sur la somme supplémentaire de 1.808,00 euros correspondant à des prestations effectuées en 2016 et 2017, il résulte de l’examen des factures correspondantes (pièces n° 19 à 21 de l’appelante) qu’il s’agit de prestations réalisées dans les copropriétés ayant fait l’objet d’un contrat signé le 16 mars 2015 (pièce n° 4 de l’intimée).
Or ces contrats prévoient qu’ils sont d’une durée de 12 mois renouvelables tacitement sauf avis contraire signifié par une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant la date anniversaire. De sorte que le courrier recommandé de résiliation adressé par la société Citya à la société Jeulin le 19 mai 2016 n’a pu avoir d’effet qu’à la date anniversaire suivante des contrats, soit le 16 mars 2017.
Les factures litigieuses sont donc dues par la société Citya, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, date de la seconde mise en demeure de payer (pièce n° 19 de l’appelante).
Il résulte de ce qui précède que les sommes réclamées par la société Jeulin sont justifiées dans leur intégralité et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il les a rejetées.
4/ Sur les demandes accessoires
La société Jeulin réclame des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le retard dans le paiement des sommes dues.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de ce seul retard et sera donc déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Jeulin la totalité des frais exposés tant en première instance qu’en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Citya supportera l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains le 9 janvier 2018 en ce qu’il a :
— constaté la validité de l’assignation,
— jugé recevable l’action engagée à l’encontre de la société Citya Valp’Immo,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la société Citya Valp’Immo à payer à la société Jeulin:
— la somme de 10.800,0 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2015,
— la somme de 1.808,00 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2017,
Déboute la société Jeulin de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Citya Valp’Immo à payer à la société Jeulin la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Citya Valp’Immo aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 07 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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