Confirmation 20 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 20 sept. 2019, n° 16/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00537 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François BOUYX, président |
|---|---|
| Parties : | Société SCI ENZO IMMO |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2019
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00537 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZNFX
NOUS, François BOUYX, Conseiller à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière les des débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Société SCI ENZO IMMO
[…]
[…]
Représentée par M. Camille BROUJERDI, gérant
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître Franck X
[…]
[…]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 juin 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
La société Enzo Immo a confié la défense de ses intérêts à Me X à l’occasion d’un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont dépendent les locaux loués par elle à la société Ristora accusée d’avoir réalisé des travaux sans autorisation dans les parties communes.
Le 14 janvier 2016, Me X a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires.
Par décision du 27 mai 2016, le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a :
— fixé à la somme de 8 000 euros HT le montant des honoraires dus par la cliente à son conseil,
— constaté le versement déjà intervenu de la somme de 3 333,62 euros HT,
— dit en conséquence que la société Enzo Immo devra verser à Me X la somme de 5 066,68 euros HT et les débours justifiés pour 39 euros outre la TVA au taux applicable à la date de réalisation des diligences, les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— accordé à la société Enzo Immo des délais de paiement à raison de 5 versements, les quatre premiers de 1000 euros HT et le dernier de 1066,68 euros HT, TVA en sus, étant précisé que la somme de 39 euros sera réglée en même temps que la première échéance,
— dit que faute de respecter l’échéancier mis en place à compter de la notification de la décision, l’intégralité de la dette, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, deviendra immédiatement exigible,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 9 août 2016, la société Enzo Immo a exercé un recours à l’encontre de cette décision préalablement signifiée par acte d’huissier du 11 juillet 2016.
Les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 19 décembre 2018 en ce qui concerne Me X et non distribuée en ce qui concerne la société Enzo Immo laquelle a néanmoins comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à la barre, la société Enzo Immo demande au président délégataire d’annuler la facture du 30 septembre 2015 à la charge du locataire, de condamner Me X au paiement de la somme de 5 000 euros de frais d’avocat en sus comme dédommagement et préjudice supportée par elle outre 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à la barre, Me X demande au président délégataire de confirmer la décision critiquée, de rejeter toute demande de délai de paiement et de la condamner au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Enzo Immo critique le travail accompli par son ancien avocat à qui elle reproche de ne pas avoir fait exécuter le protocole qui l’unissait à son locataire aujourd’hui en liquidation judiciaire et d’avoir abandonné l’affaire lui causant ainsi un préjudice important dont elle demande réparation dans la proportion de 5 000 euros, cette somme correspondant aux honoraires de son nouvel avocat.
Elle estime que les honoraires réclamés ne sont pas proportionnés au résultat obtenu et que la somme de 4 000 euros déjà versée couvre largement les diligences accomplies.
Elle précise ne jamais avoir été informée du montant prévisionnel des honoraires ni du détail du
temps de travail.
Me X soutient que la société Enzo Immo a été informée de son tarif horaire puis, régulièrement, des diligences accomplies dans son intérêt dont l’existence et l’utilité ne sont pas contestées par son ancienne cliente.
Il souligne que les griefs formulés à son encontre sont sans lien avec le litige et qu’il appartient à la société Enzo Immo de rechercher sa responsabilité professionnelle le cas échéant.
Il s’oppose à d’éventuels délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de sa créance.
***
Il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier la qualité du travail réalisé ni une éventuelle faute de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission de sorte que la demande de dommages et intérêts de la société Enzo Immo ne peut être examinée.
De la même façon, les honoraires de l’avocat ne peuvent être supprimés ou réduits au motif que le résultat obtenu est jugé insuffisant par le client ou en raison du défaut de diligence qui lui est reproché.
Par contre, l’avocat doit informer son client dès sa saisine et régulièrement ensuite des modalités de détermination de ses honoraires ainsi que de l’évolution prévisible de leur montant conformément à l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 dans sa rédaction applicable à la date des faits.
Les nombreuses pièces produites par Me X montrent que la société Enzo Immo a été informée du tarif horaire pratiqué par l’avocat, qu’elle n’a pas critiqué, lors de la première rencontre au cabinet le 20 novembre 2014 ainsi que, de façon systématique, des différentes actions menées dans son intérêt.
Le 28 janvier 2015, une demande de provision sur frais et honoraires de 4 000 euros a été formulée à laquelle était jointe une fiche descriptive des diligences accomplies et du temps passé.
Il en résulte que l’obligation d’information pesant sur l’avocat a été respectée.
Me X produit un état détaillé des diligences accomplies entre le 20 novembre 2014 et le 4 septembre 2015 faisant apparaître les temps d’entretien physique et téléphonique, de rédaction de lettres et de courriels, d’étude du dossier, de rédaction de conclusions, de préparation et d’assistance aux audiences pour un total de 28 heures, le taux horaire étant de 300 euros.
Il y est joint copie de nombreuses lettres dactylographiées et de courriels, de jeux de conclusions, de décisions rendues etc…
Cette évaluation, qui peut être qualifiée de raisonnable, n’est pas contestée par la société Enzo Immo.
C’est donc à bon droit que le Bâtonnier a fixé les honoraires dus à Me X à la somme de 8 000 euros HT soit un reliquat de 5 066,68 euros HT après déduction de la provision de 3 333,62 euros HT.
La société Enzo Immo ne forme pas de demandes de délais de paiement en appel et ceux qui lui avaient été justement accordés par le Bâtonnier n’ont pas été respectés de sorte qu’ils sont aujourd’hui caducs.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen de défense développé par Me X.
Il est équitable d’allouer à Me X la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enzo Immo qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Disons que la demande en paiement de la somme de 5 000 euros formée par la société Enzo Immo échappe à la compétence du juge de l’honoraire,
Condamnons la société Enzo Immo à verser à Me X la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Enzo Immo aux dépens du recours,
Déboutons les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour le VINGT- SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF par François BOUYX, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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