Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 8 juil. 2021, n° 19/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 27 mars 2019, N° F17/00542 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00239 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPYB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 27 Mars 2019, enregistrée sous le n° F 17/00542
ARRÊT DU 08 Juillet 2021
APPELANTE :
SOCIETE MUTUALISTE LA CHOLETAISE
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13800312
INTIME :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître CARRIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame M-C. G
Greffier lors des débats : Madame V. BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame J. COURADO
ARRÊT :
prononcé le 08 Juillet 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame G, conseiller pour le président empêché, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. C X, né le […], a été engagé par la société mutualiste la Choletaise (ci-après désignée la Mutuelle la Choletaise) à compter du 17 août 2005 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général.
Le 20 octobre 2016, M. X a été convoqué à un entretien fixé au 31 octobre suivant et visant la possibilité d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 10 novembre 2016, M. X s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution de son préavis d’une durée fixée contractuellement à 6 mois, soit jusqu’au 10 mai 2017. L’employeur reprochait principalement au salarié de ne pas être 'le porteur des projets arrêtés par le conseil d’administration' ni 'l’élément dynamique attendu d’un directeur général'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 13 novembre 2017 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire avec congés payés afférents, des dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail , des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité pour procédure irrégulière sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail. Il sollicitait encore la remise sous astreinte des documents sociaux ainsi qu’une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle la Choletaise s’est opposée à l’ensemble des demandes présentées par le salarié, sollicitant sa condamnation au paiement des frais irrépétibles par elle exposés.
Par jugement du 27 mars 2019, le conseil de prud’hommes, a :
— jugé que les demandes relatives aux congés payés et aux frais sont sans objet ;
— jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Mutuelle la Choletaise à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 40 000 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement et le cas échéant de l’anatocisme ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— débouté la Mutuelle la Choletaise de ses demandes ;
— ordonné le remboursement à Pôle emploi des allocations chômage allouées le cas échéant à M. X dans la limite de deux mois d’indemnités ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la Mutuelle la Choletaise à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a considéré principalement que 'les faits exposés par la Mutuelle la Choletaise ne sont pas suffisamment établis, tant dans leur réalité que dans leurs conséquences dommageables, pour justifier les reproches adressés à M. X, selon lesquels il n’a pas été le porteur des projets arrêtés par le conseil d’administration et pas davantage l’élément dynamique attendu d’un directeur général'.
La Mutuelle la Choletaise a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 avril 2019, son appel portant sur toutes les dispositions lui faisant grief et qu’elle énonce dans la déclaration.
M. X a constitué avocat le 7 mai 2019.
L’instruction de ce dossier a été clôturée par ordonnance prononcée le 25 mars 2021.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La Mutuelle la Choletaise, dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°2) adressées au greffe le 19 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé le licenciement de M. X comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’a déboutée de ses demandes,
— a ordonné le remboursement à Pôle emploi des allocations chômage allouées le cas échéant à M. X dans la limite de deux mois d’indemnités,
— l’a condamnée à payer à M. X de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— juger irrecevable la demande nouvelle formée par M. X tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, et subsidiairement la dire mal fondée ;
— débouter M. X de ses demandes formées par appel incident.
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
— juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire:
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à la somme de 37 267, 93 euros ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— en cas de licenciement nul, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage dans la limite de 2 mois ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
En premier lieu, la Mutuelle la Choletaise fait valoir que M. X bénéficiait du statut de cadre dirigeant ainsi que le stipulait expressément son contrat de travail, de sorte qu’il n’était pas soumis aux règles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires. Elle relève que de fait, M. X remplissait toutes les conditions exigées pour l’application du statut de cadre dirigeant. En tout état de cause, elle observe que le salarié ne justifie pas de son préjudice et qu’il ne peut obtenir de rappel de rémunération concernant la journée du 15 octobre 2016.
En second lieu, s’agissant de la rupture du contrat de travail, la Mutuelle la Choletaise soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité du licenciement présentée nouvellement en cause d’appel et, subsidiairement, son caractère mal fondé dès lors que M. X ne bénéficiait pas de la protection prévue à l’article L. 2411-1 du code du travail renvoyant à l’article L. 114-24 du code de la mutualité. Elle précise que seuls certains des administrateurs élus parmi les adhérents souscripteurs et qui sont des salariés du secteur privé ou des agents publics – relevant du livre II du code de la mutualité- bénéficient du statut protecteur, ce qui n’est pas le cas de M. X. En conséquence, elle estime qu’il n’ y avait pas lieu à autorisation administrative préalable au licenciement ni obligation de reclassement, s’agissant au surplus d’un licenciement pour faute et non pour insuffisance professionnelle.
En troisième lieu, la Mutuelle la Choletaise affirme que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et conclut à l’absence de violation des garanties de fond invoquée par M. X.
Ainsi, concernant la convocation à l’entretien préalable, elle souligne que l’article 17.1 de la convention collective de la mutualité ne rajoute aucune garantie de fond à la procédure légale en matière disciplinaire, se contentant de reprendre in extenso les articles du code du travail. Elle estime ainsi que la convocation litigieuse qui ne précise pas l’objet de l’entretien (licenciement) constitue une irrégularité de procédure, laquelle ne saurait toutefois être sanctionnée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, elle assure que conformément à l’article 8 de l’annexe III de la convention collective de la mutualité, le conseil d’administration a été parfaitement informé et a voté la séparation avec M. X.
Concernant l’assistance de M. X lors de l’entretien , elle soutient qu’ il dépendait de lui de s’y faire assister et qu’il est défaillant dans la démonstration d’un préjudice lié à l’irrégularité présente dans la lettre de convocation.
Sur le fond du licenciement, la Mutuelle la Choletaise fait valoir que la cause du licenciement est réelle et sérieuse en ce que M. X s’est volontairement positionné en opposition avec sa stratégie et a commis de nombreux manquements dans l’exécution des missions confiées.
Enfin subsidiairement, la Mutuelle la Choletaise souligne le caractère trop élevé des sommes allouées par les premiers juges alors que la relation de travail a duré 11 années et non 21, et que M. X a retrouvé un emploi de directeur général dans les semaines qui ont suivi l’expiration de son
préavis. Elle estime par ailleurs que le remboursement des indemnités de chômage ne pourrait pas être ordonné, en ce que la nullité du licenciement d’un salarié protégé en raison de l’absence d’autorisation de licenciement (article L. 1235-3-1 du code du travail) n’est pas visée par l’article L 1235-4 du code du travail.
*
M. X, dans ses dernières conclusions (n°4) adressées au greffe le 24 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour de :
— à titre principal constater la nullité du licenciement intervenu le 10 novembre 2016, ou à défaut, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 27 mars 2019 en ce qu’il reconnaît l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il le déboute de ses autres demandes ;
— débouter la Mutuelle la Choletaise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— constater l’inopposabilité du forfait en heures à son égard ;
— juger que le licenciement est nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Mutuelle la Choletaise à lui verser les sommes suivantes:
— 301,08 euros brut à titre de rappel de rémunération de la journée du 15 octobre 2016 outre 30,10 euros brut de congés payés afférents,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail,
— 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 6 507,23 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1153 et 1154 du code civil) ;
— ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil [sic] se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— fixer le salaire de référence : 6507,23 euros brut.
M. X fait valoir que malgré l’absence d’accord de sa part, la Mutuelle la Choletaise lui a imposé un forfait en heures mensuel et a fait le choix de lui appliquer le forfait prévu pour les cadres dirigeant ce, alors qu’il n’en remplissait pas toutes les conditions. Il estime ainsi qu’il ne bénéficiait pas d’une autonomie totale ainsi qu’en attestent les motifs du licenciement tels que 'insubordination’ ou 'opposition'.
Il rappelle qu’un cadre de direction ne relève pas nécessairement du statut de cadre dirigeant.
En outre, il relève que la Mutuelle la Choletaise ne justifie pas du recours au forfait en heures au cours des années 2005 à 2016 et indique fournir des éléments précis concernant les horaires réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre, ce qu’il ne fait aucunement.
Il explique que son investissement professionnel et l’absence de respect par l’employeur des temps de repos et de son obligation en matière de santé et de sécurité ont nui à l’équilibre de sa vie personnelle et familiale de sorte qu’il devra être fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur des montants réclamés au titre de l’application d’un 'forfait jour' sans le respect de la réglementation.
Enfin, il affirme encore avoir animé une réunion le samedi 15 octobre 2016 sans en être rémunéré.
S’agissant du licenciement, il réclame le constat de sa nullité en ce qu’il dispose d’un mandat de représentation au sein du conseil d’administration de la Mutualité Française Anjou Mayenne depuis 2006, imposant ainsi selon l’article L. 114-24 du code de la mutualité, le respect de la procédure afférente aux salariés protégés. Il précise que cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande présentée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir l’obtention de dommages et intérêts d’un montant identique. Il ajoute que le statut protecteur ainsi instauré ne distingue pas parmi les administrateurs selon les modalités de leur désignation ou de leur élection contrairement à ce que soutient la Mutuelle la Choletaise. Au fond, il assure que, bénéficiant du statut de salarié protégé, la Mutuelle la Choletaise aurait dû solliciter l’autorisation de l’inspection du travail préalablement à son licenciement, ce qu’elle n’a pas fait.
Subsidiairement, il souligne la violation d’une garantie de fond rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu’il a été licencié sans mise en oeuvre de la procédure conventionnelle de licenciement, sans avoir été régulièrement convoqué dans le cadre d’un entretien préalable à son licenciement éventuel, sans avoir été en mesure de connaître précisément la sanction envisagée et d’être accompagné par un délégué du personnel ce, en violation de l’article 17-1 al2 de la convention collective applicable.
Il relève que la Mutuelle la Choletaise ne justifie pas d’une délibération préalable à son licenciement adoptée par le conseil d’administration.
En tout état de cause, il considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tant pour insuffisance professionnelle ou pour faute au regard de la prescription dont les faits reprochés sont atteints. Il prétend que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux.
Il insiste enfin sur le préjudice économique et professionnel subi en raison du licenciement injustement prononcé à son encontre pour des motifs d’insuffisance professionnelle, voire de fautes professionnelles non démontrées.
Il souligne les difficultés subies pour retrouver un emploi, acceptant un poste à Lille loin de son domicile et de sa famille.
Enfin, il estime que pour fixer le montant des dommages et intérêts il n’y pas lieu de tenir compte du caractère élevé du montant alloué au titre de l’indemnité compensatrice de préavis comme au titre de l’indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté, relevant que ces indemnités, prévues contractuellement, lui auraient été versées en tout état de cause dans le cadre d’une rupture légitime.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour statuant dans les limites de l’appel, il y a lieu de constater qu’aucune partie n’a critiqué les dispositions de la décision jugeant sans objet les demandes présentées par M. X relatives aux congés payés et aux frais, lesquelles sont dès lors définitives.
- Sur la fin de non recevoir soulevée par la Mutuelle Choletaise
S’il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’ancien article R. 1452-7 du code du travail selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, cela n’est pas le cas en l’espèce puisque M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 13 novembre 2017 de sorte que le principe de l’unicité de l’instance ne s’applique pas.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes pour contester le bien fondé de son licenciement afin d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cause d’appel, le salarié demande à la cour à titre principal de retenir la nullité du licenciement et subsidiairement son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse pour voir condamner la Mutuelle la Choletaise au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les deux cas, pour un même montant de 150 000 euros ce, quel qu’en soit le fondement et à l’exclusion de toute autre demande d’indemnité.
La Mutuelle la Choletaise considère que la demande de nullité de licenciement, de la même manière qu’une demande d’annulation d’une sanction disciplinaire, constitue une demande autonome donc nouvelle.
Cependant, le caractère autonome d’une demande ne permet pas de conclure nécessairement à son caractère nouveau dès lors que, comme en l’espèce, elle tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance.
Ainsi, la cour constate que les demandes présentées en cause d’appel au titre du licenciement nul, tout comme celles fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse formées en première instance, tendent aux mêmes fins, à savoir l’obtention par le salarié de sommes identiques réclamées à hauteur de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la Mutuelle la Choletaise sera rejetée.
- Sur l’exécution du contrat de travail
- Sur les dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail :
Aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail ' sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Les trois critères ainsi fixés impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
En application de ce même article, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail, des repos et des jours fériés.
Compte tenu du caractère d’ordre public de la législation sur la durée du travail et de son lien direct avec la santé et la sécurité des salariés, cette exclusion s’entend d’une acception stricte voire restrictive de la qualité de cadre dirigeant.
Ainsi, il est de principe que la soumission à une convention de forfait annuel en jours, quand bien même celle-ci serait irrégulière et privée d’effets, conduit à écarter le statut de cadre dirigeant sans qu’il soit nécessaire de procéder à une recherche sur l’éventuelle qualité de cadre dirigeant du salarié.
En l’occurrence, le contrat de travail stipule expressément en son article 1 'engagement' que 'compte-tenu de la nature de la mission confiée, qui confère à M. X un pouvoir de décision, un degré important d’autonomie, un niveau élevé de responsabilités, M. X bénéficie du statut particulier des cadres de direction'. L’article 4-durée du travail- reprend ces termes en y ajoutant que 'M. X dispose d’une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail et il n’est pas soumis à un horaire de travail déterminé'.
Enfin, l’article 6 -Rémunération- prévoit que 'M. X percevra une rémunération forfaitaire brute, fixée annuellement et versée sur 13,55 mois en fonction des modalités de la convention collective de la mutualité, qui rémunère l’exercice de sa mission, sans qu’il puisse être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un effectif de travail. Cette rémunération forfaitaire brute annuelle sera de 50 000 euros (…)'.
Il n’est pas établi que M. X, ainsi qu’il le soutient, ait été soumis à une convention de forfait annuel en jours ni même à une convention de forfait mensuel en heures, et la seule mention figurant sur les bulletins de paie '167,90 heures' de travail, le plus souvent non reprise dans le corps de la fiche de paie en particulier en face du 'nombre d’heures' et sans aucune indication du taux horaire, comme le bénéfice de deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif auquel s’ajoutaient néanmoins 6 jours négociés de repos supplémentaires en sa qualité de cadre de direction, ne sauraient suffire à établir l’existence d’une telle convention, ni même la présomption du forfait allégué.
La rémunération d’un cadre dirigeant est, par essence même, déconnectée de toute référence au temps ainsi que le prévoit le contrat expressément et l’emploi du seul terme d’une convention 'forfaitaire', utilisée au demeurant habituellement pour les cadres dirigeants, ne suffit à conclure à l’application de la convention alléguée.
En revanche, il est manifeste que M. X bénéficiait du statut de cadre de dirigeant.
A cet égard, la lettre d’engagement de M. X signée par les parties le 28 avril 2005 confirmait l’embauche définitive de celui-ci pour exercer les fonctions suivantes :
— définir ensemble des orientations opérationnelles qui concourent à l’application de la stratégie décidée par le conseil d’administration,
— superviser l’organisation, le fonctionnement et le développement de la société,
— veiller à la création et à l’utilisation de tous moyens nécessaires à la satisfaction des partenaires de la société,
— proposer au conseil d’administration toute mesure pour assurer une situation financière saine,
— engager toutes les dépenses dans le cadre du budget.
L’article 5 du contrat de travail précisait que M. X était placé sous la seule responsabilité de M. Y, président de la Mutuelle la Choletaise, et que ses rôles et missions de directeur général étaient définis'dans le règlement intérieur annexé et complété par une définition de fonction' (cf règlement intérieur, pièce 2 de la Mutuelle la Choletaise).
Ainsi, le chapitre 5 du dit règlement énonçant les missions du directeur général révèle l’importance des responsabilités confiées à M. X -pour assurer la pérennité de la mutuelle, la bonne marche et le bon fonctionnement des services de la mutuelle (avec pleine et entière autorité sur le personnel, seul à lui donner des ordres et à le contrôler) et de sa gestion (préparation des budgets et programmes et responsables de leur exécution avec mise en oeuvre des moyens de toute nature), avec possibilité de recevoir délégation afin de lui permettre d’accomplir ses missions – 'pouvoir lui étant donné de signer tous les actes et documents d’ordre administratif juridique ou financier relatifs à ses missions en application des décisions prises par les instances élues'-, ce qui impliquait une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et une large autonomie.
S’il revient au juge de vérifier les conditions réelles de l’emploi, en l’espèce, le salarié ne prétend nullement avoir été placé dans l’incapacité d’exercer les pouvoirs ainsi délégués et ne soutient pas davantage que les délégations de pouvoir précitées n’auraient pas été respectées.
Les seuls motifs du licenciement évoquant son 'insubordination’ ou son 'opposition’ à une décision du conseil d’administration ne sauraient suffire à établir, tel qu’allégué par M. X, qu’il n’aurait pas bénéficié de l’autonomie et de l’indépendance liées au statut de dirigeant.
M. X occupait la fonction la plus élevée au sein de la Mutuelle la Choletaise ainsi que le confirme l’organigramme versé aux débats (pièce 4 de l’employeur), et le salarié ne conteste pas le fait qu’il disposait d’une délégation de pouvoirs donnée et exercée dans les conditions du règlement intérieur précité.
Les missions confiées telles que définies contractuellement et par le règlement intérieur auquel le contrat renvoyait révèlent que le salarié participait à la direction de la Mutuelle la Choletaise.
Il a été rappelé que son contrat de travail prévoyait expressément qu’il n’était soumis à aucun horaire de travail déterminé et M. X ne rapporte pas la preuve contraire. Non soumis à un quelconque suivi d’horaires, il ne démontre pas davantage dans quelle mesure il n’aurait pas été libre d’organiser son emploi du temps.
Enfin, M. X ne conteste pas réellement qu’il percevait la rémunération la plus élevée au sein de la Mutuelle la Choletaise outre un avantage lié à la mise à disposition d’un véhicule de fonction, se limitant à relever que le document intitulé 'classification du personnel au 1er janvier 2016" et confirmant cet élément n’était pas connu de lui et avait dû être élaboré postérieurement à son départ.
Ainsi, il est avéré que l’importance des responsabilités confiées à M. X impliquait une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qu’il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu’enfin, il bénéficiait d’une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. X participait en tant qu’expert au conseil
d’administration. Il participait à la direction de l’entreprise.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu que M. X bénéficiait du statut de cadre dirigeant auquel celui-ci avait pleinement consenti en signant la lettre d’engagement puis le contrat de travail auquel était annexé le règlement intérieur.
Il doit donc être considéré que M. X n’était pas soumis aux dispositions sur la durée du travail, des repos et des jours fériés en application de l’article L. 3111-2 al 1 précité.
En conséquence, la Mutuelle la Choletaise ne peut se voir valablement reprocher un quelconque manquement en raison du non-respect de la législation sur la durée du temps de travail ni par suite au titre d’un éventuel non-respect de ses obligations en matière de santé et de sécurité qui résulterait exclusivement du non respect du temps de travail tel qu’invoqué.
M. X sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts présentées à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le rappel de rémunération de la journée du 15 octobre 2016
M. X expose que 'dans le cadre de ses fonctions de directeur', il a organisé de manière autonome sur une base de 167,90 heures par mois une journée d’animation réalisée le 15 octobre 2016 en sus du forfait appliqué et dont il réclame le paiement au taux des heures supplémentaires.
Toutefois, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que de la même manière, au regard du statut de dirigeant reconnu à M. X, celui-ci devait être débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires au titre de cette journée.
- Sur la rupture du contrat de travail
- Sur la nullité du licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, que bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le chapitre 'Protection en cas de licenciement', le salarié investi d’un mandat de membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionné à l’article L. 114-24 du code de la mutualité.
L’article L. 114-24 ainsi visé dispose que :
'Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l’autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d’un conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération, à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le salarié doit informer, selon le cas, l’employeur ou l’autorité hiérarchique de la séance dès qu’il en a connaissance (…)
Le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant le mandat d’administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d’administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l’envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres.'
Pour justifier de son mandat d’administrateur, représentant de la Mutuelle la Choletaise, au sein du conseil d’administration de la Mutualité Française Anjou Mayenne devenue Union Mutualiste Enfance Handicap soins Pays de la Loire au 28 juin 2019 (ci-après désignée UYV Care Pays de Loire) et donc de son statut de salarié protégé, M. X verse aux débats les éléments suivants :
— une attestation réalisée sur papier à en-tête 'U Y V Care Pays de la Loire, Enfance Famille Handicap Soins, Union mutualiste Enfance Famille Handicap Soins des Pays de la Loire' datée du 23 septembre 2019 mentionnant : 'Je soussigné M. E Z, Président de la Mutualité Française Anjou Mayenne devenue Union Mutualiste Enfance Handicap Soins Pays de la Loire au 28 juin 2019 atteste que M. C X a représenté la Mutuelle la Choletaise au sein de notre conseil d’administration de janvier 2006 à décembre 2016. Pour faire valoir ce que de droit. A Angers, le 23 septembre 2019, E Z, Président', suivi d’une signature (pièce 56) ;
— des mails échangés du 19 août au 24 septembre 2019 entre le salarié et l’ancienne, puis la nouvelle assistante de direction de l’union mutualité Enfance Famille Handicap Soins des Pays de la Loire auxquelles M. X s’était adressé pour solliciter l’attestation précitée, effectivement envoyée en pièce jointe au mail du 24 septembre 2019 par Mme H-I A assistante de direction de l’Union mutualiste concernée ;
— la composition du conseil d’administration de l’Union mutualiste Enfance Famille Handicap Soins des Pays de la Loire présidé par M. E Z, avec pour vice-président en particulier, M. J-H B, président de la Mutuelle la Choletaise et, parmi ses administrateurs ayant voix délibérative, M. X représentant la Mutuelle la Choletaise.
La Mutuelle la Choletaise relève que l’attestation qui émanerait de M. E Z ne serait pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle affirme sans aucune explication que M. Z n’a jamais signé un tel document.
Le fait que cette attestation non manuscrite, qui a pu être soumise au débat contradictoire, ne soit pas établie dans les formes exigées par l’article 202 du code de procédure civile ne suffit pas à l’écarter puisque sa valeur probante et sa portée peuvent être appréciées par la cour, étant rappelé qu’en matière prud’homale la preuve est libre.
Au surplus, aucun élément objectif ne permet de douter de l’authenticité de la signature apposée sur ce document. La Mutuelle la Choletaise ne sollicite pas de la cour une quelconque vérification de signature. En tout état de cause, en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Or, en l’espèce, les mails échangés entre M. X et les assistantes de direction successives de l’ UYV Care Pays de Loire manifestent la sincérité de la démarche entreprise par M. X et aucun élément ne permet de douter que l’attestation produite ne soit pas celle adressée par Mme A et signée par le président. Surtout, le document mentionnant la composition du conseil d’administration confirme le mandat d’administrateur exercé par M. X pièce non critiquée par la Mutuelle la Choletaise de sorte que la vérification d’écriture n’est pas nécessaire.
Au demeurant, au delà de l’observation faite concernant l’attestation de M. Z, la Mutuelle la Choletaise ne conteste pas sur le fond la réalité du mandat d’administrateur revendiquée par M. X et dont elle ne pouvait ignorer l’existence compte tenu de la vice-présidence assurée au sein de ce même conseil d’administration par M. B, président de la Mutuelle la Choletaise.
Surtout, la Mutuelle la Choletaise souligne que M. X relèverait du livre III du code de la mutuelle prévoyant que les administrateurs des unions territoriales gérant des activités sociales ou médico-sociales sont élus parmi les délégués désignés par la mutuelle et non directement par les adhérents souscripteurs tel que prévu au livre II de sorte que le statut protecteur ne pourrait lui être appliqué.
Néanmoins, M. X rappelle à juste titre que l’article L. 114-24 est intégré au livre Ier du code de la mutualité intitulé 'Règles générales applicables à l’ensemble des mutuelles, unions et fédérations', chapitre IV 'Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations: dispositions générales', section 5 ' dispositions relatives aux fonctions d’administrateur, de dirigeant opérationnel et de mandataire mutualiste'.
Or, les dispositions instaurant un statut protecteur ne distinguent pas selon les modalités de désignation ou d’élection des administrateurs ni entre les différentes catégories de mutuelle.
Il ne peut être valablement contesté que l’union dont M. X était membre du conseil d’administration était bien régie par les dispositions générales du code de la mutualité et donc soumise aux dispositions générales du même code, en particulier l’article L. 114-24.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X, en sa qualité de membre en exercice du conseil d’administration d’une mutuelle mentionné à l’article L. 114-24 précité, avait bien, à la date de son licenciement, le statut de salarié protégé en vertu de l’article L. 2411-1 du code du travail.
En application des dispositions combinées des articles L. 2411-1 du code du travail et L. 114-24 du code de la mutualité, la Mutuelle la Choletaise ne pouvait licencier valablement M. X qu’après avoir sollicité et obtenu l’autorisation de l’inspection du travail.
Dès lors que le licenciement a été prononcé sans autorisation administrative préalable alors que celle-ci était requise en raison du statut de salarié protégé de M. X, le licenciement de ce dernier doit être déclaré nul.
- Sur les conséquences financières du licenciement nul :
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Il est de principe que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit en toutes hypothèses, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du licenciement nul et au moins égale à 6 mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
La réintégration du salarié n’étant pas demandée, M. X a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice au moins égale à la somme de 37 267,93 euros.
M. X poursuivait une relation de travail depuis 11 ans et 3 mois à la date du licenciement, étant précisé que les parties avaient convenu contractuellement une reprise de l’ancienneté acquise par le salarié auprès de son précédent employeur, la CPSAC Mutuelle action, à partir du 3 juillet 1995.
Par ailleurs, âgé de 50 ans au jour de son licenciement, M. X a accepté un poste dès le mois de juillet 2017 mais ce, à Lille, loin de sa famille et de ses proches.
En considération de l’ensemble de ces éléments, et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 50 000 euros le montant des dommages et intérêts propre à réparer le préjudice subi par M. X.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur l’indemnité pour procédure irrégulière :
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement .
En l’occurrence, il apparaît qu’en sus de l’absence d’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, la convocation du salarié pour un entretien préalable à un éventuel licenciement ne respectait pas les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail obligeant l’employeur à indiquer dans la lettre l’objet de la convocation.
En effet, M. X a été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge du 20 octobre 2016 par laquelle l’employeur évoquait une 'éventuelle rupture conventionnelle' du contrat de travail, proposant au salarié de 'poursuivre nos discussions et de nous entretenir des conditions de cette éventuelle rupture', sans jamais parler d’un quelconque licenciement.
La procédure est donc irrégulière en ce que la lettre du 20 octobre 2016 n’indiquait pas l’objet exact de la convocation.
M. X affirme alors qu’il n’a pas été mis en mesure de s’expliquer et éviter un licenciement. De fait, il est d’évidence qu’une discussion avec son employeur dans le cadre d’une rupture conventionnelle diffère tout particulièrement d’un entretien préalable durant lequel seront exposés les griefs formulés au soutien du licenciement, et auquel le salarié doit se préparer, en ce compris psychologiquement, de manière adaptée et spécifique.
De surcroît, même si la possibilité d’être assisté à l’entretien est bien mentionnée dans la lettre de convocation, cette éventualité est à envisager par le salarié de manière tout aussi différente en prévision d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs d’irrégularité de la procédure, la Mutuelle la Choletaise sera condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par M. X en raison de la procédure irrégulière et que la cour est en mesure de fixer à la somme de 1 000 euros.
* Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est en outre justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
* Sur la remise de documents sociaux :
Il y a lieu d’ordonner la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt sans assortir cette remise d’une astreinte.
* Sur l’obligation de remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L.1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce texte ne vise pas le cas d’espèce relatif à un licenciement nul pour non respect de l’autorisation administrative préalable de licenciement pour un salarié protégé de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage allouées le cas échéant à M. X dans la limite de deux mois .
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La Mutuelle la Choletaise , partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il paraît équitable de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. X en cause d’appel.
La Mutuelle la Choletaise sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Mutuelle la Choletaise ;
- CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 27 mars 2019 en ce qu’il a débouté M. C X de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre du non-respect du temps de travail et du rappel de rémunération pour la journée du 15 octobre 2016, et condamné la Mutuelle la Choletaise à payer à M. C X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE la Mutuelle la Choletaise à payer à M. C X les sommes suivantes:
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 1 000 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière ;
- DIT que les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 ;
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
- CONDAMNE la Mutuelle la Choletaise à payer à M. C X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Mutuelle la Choletaise aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO M-C. G
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