Infirmation partielle 21 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 21 janv. 2021, n° 2020 011841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2020 011841 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2020 011841
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/01/2021
DEMANDEUR(S) :
M. X A i
5, place de la Syrah Lotissement les Palisses
[…]
Mme X B
[…]
REPRESENTANT(S):
SCP CAUVIN-LEYGUE ( SCP CAUVIN-LEYGUE
**********與與與與與與***************
DEFENDEUR(S) :
PRO-ETAL GROUPE (SAS)
[…]
ZA Saint-michel 34770 Z
PRO ETAL (SASU)
10 Allée Sadi Carnot Zae Saint-Michel2
34770 Z
M. Y C
[…]
Mme Y D née X
120C, route de Z 34560 Poussan
REPRESENTANT(S):
M-N O
M-N O
M-N O
M-N O
*************************南***與
PRESIDENT: M. H I
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
DECOMMERCE
a
t
i
t
e
m
copie exécutoire.
* util26/22/01/2021 R
Page 1/6 E M-N O I
L
GREFFIER:
copie exécutoire util26/22/01/2021 M-N O
Mme E F
*****************************
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
DECOMMERCE
Page 2/6
Par acte d’Huissiers de justice en date du 04/11/2020, M. X A et Mme X B ont fait donner assignation aux sociétés PRO-ETAL GROUPE (SAS) et PRO ETAL (SASU) ainsi qu’à M. Y C et à Mme Y D née X d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 12/11/2020 à 14h00 pour :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile;
Entendre ordonner la désignation d’un Administrateur provisoire, Entendre dire qu’à compter de sa désignation, l’Administrateur prendra contact avec le gérant des Sociétés, M. C G, et ce dans le but de dresser un état des lieux avec appréhension auprès de tout personne détentrice de documents (administrateur et représentant de la société, comptable et Cabinet de comptabilité, Banques, Organismes Sociaux, fournisseurs, Organismes bancaires) tous les documents comptables, financiers, sociaux et autres des deux sociétés,
Entendre dire et juger que rapport sera dressé par l’Administrateur quant à l’appréhension et les conditions d’appréhension desdits documents, et qu’un état financier provisoire sera établi de ces deux sociétés depuis 2015, Entendre dire et juger qu’à compter de la décision de désignation de l’Administrateur Provisoire, le gérant des deux sociétés, à savoir M. C Y sera privé de tout pouvoir et de toutes fonctions,
Entendre dire et juger que M. Y remettra tous les documents comptables, pièces comptables, documents sociaux, documents bancaires, cartes bleues, chéquiers, références de comptes internet, à l’Administrateur. Entendre dire et juger que l’Administrateur provisoire convoquera, après avoir établi cet état et 1 ces bilans, les différents actionnaires aux fins de voir procéder à la désignation d’un gérant pour les deux sociétés,
Entendre dire et juger que l’Administrateur exercera les droits de vote et droits attachés aux parties par substitution à M. C Y, son épouse Mme D X épouse Y et des deux sociétés, S’entendre condamner à payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
Entendre condamner la SAS PRO ETAL GROUPE aux entiers dépens.
M. A X et Mme B X font valoir à l’appui de leur demande que : En 1994, M. J-K L EM créait PRO ETAL 84 dans le Vaucluse.
Qu’en 2000 il s’installait à Z et créait la SARL PRO ETAL qui loue les locaux détenus par la SCI FFE (créée par M. J-K X). Que les deux requérants sont les enfants du fondateur.
Que les deux requis Y sont respectivement la sœur des requérants et le beau-frère. Qu’ils sont tous quatre associés dans la société PROT ETAL GOUPE précitée dont le seul objet est d’exploiter en tant que holding la SARL PRO ETAL dont le gérant depuis 2015 est M. Y.
Que la holding PRO ETAL GROUPE SAS devient la SASU PRO ETAL.
Que les parts sont réparties à raison de 25% entre : A X
B X
D X épouse Y,
Et C Y.
Que c’est M. Y qui gère, et qu’un conflit grave est apparu entre les associés, mettant en péril la pérennité et la gestion de la société. Que les assemblées générales ne sont pas tenues. Que M. C Y s’est prévalu des statuts pour rappeler qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une révocation parce qu’il fallait l’unanimité aux termes des statuts pour mettre un terme à son mandat.
Qu’or son épouse, Mme D X épouse Y sœur des requérants, détient des part et qu’elle s’opposera ainsi à ce que ce l’unanimité (hormis les votes de M. Y qui ne peut pas voter contre lui-même) voulue soit atteinte.
си La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
COMMER DE
U
N
T
A
copie exécutoire util26/22/01/2021 R
Page 3/6 E I M-N O L
Que les questions qui se posent sont des questions d’ordre grave aussi bie n tenant: A la gestion eu égard au redressement fiscal, Mais aussi à l’absence de tenue des assemblées gé nérales, Absence de communication des documents comptables de la SARL d’exploitation mais aussi de la SASU.
Que de nombreux travaux ont été réalisés notamment de maçonnerie chez M. Y qui sont passés dans la comptabilité de la SARL d’exploitation PRO ETAL, alors que de tels Que divers véhicules – à la seule et unique disposition du gérant – ont été achetés par la SARL travaux n’ont pas été réalisés.
tels que :
Deux motos, modèle 1 200 cm3 et […] (ce dernier ayant coûté
27 000,00 €), Un véhicule VOLVO XC 90 dont la vente était projetée fin 2019 par le gérant,
M. Y, pour un prix de 40 000,00 €, Un véhicule DODGE RAM BLANC crédit en cours – - acheté début 2020 pour un prix de 50 000,00 €,
Des équipements moto. Que la situation est particulièrement conflictuelle. Qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Qu’en conclusion, le blocage institutionnalisé par la société PRO ETAL GROUPE – et pour elle son gérant, M. C Y, qui empêche aux actionnaires de contrôler l’action et les détournements et actes illégaux commis par M. Y en tant que gérant de la holding à travers la SARL – constitue une situation grave justifiant de saisir le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile.
En défense, la société PRO ETAL, la société PRO-ETAL GROUPE, M. C Y et
Mme D Y demandent au juge des référés de : Dire et juger que Mme B X et M. A X ne rapportent pas la preuve d’une atteinte au fonctionnement normal des sociétés PRO ETAL et PRO ETAL GROUPE ;
Dire et juger que Mme B X et M. A X ne rapportent pas la preuve d’un péril imminent au sein des sociétés PRO ETAL et PRO ETAL GROUPE ; En conséquence : Dire et juger que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies ;
Débouter Mme B X et M. A X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Dire et juger que la présente procédure engagée par Mme B X et M. A X a un caractère purement abusif;
Condamner solidairement Mme B X et M. A X au paiement de la somme de 2 000,00 € au profit de chaque défendeur : les sociétés PRO ETAL, PRO ETAL GROUPE, M. et Mme Y, pour procédure abusive; En tout état de cause :
Condamner solidairement B X et A X au paiement de la somme de 3 000,00 € au profit de chaque défendeur : les sociétés PRO ETAL, PRO ETAL GROUPE,
M. et Mme Y, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
SUR CE: 7
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer une société est une mesure exceptionnelle, laquelle suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Que cette mesure déroge en effet aux règles légales de compétence des organes sociaux, les dessaisissant provisoirement de leurs attributions.
си
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Présiden F3 t du délibéré et le Greffier.
DECOMMER
L
A
N
I
copie exécutoire util26/22/01/2021
MONTPELLIER Page 4/6 M-N O
Attendu qu’il appartient donc à M. A X et à sa sœur, Mme B X de rapporter la preuve d’une atteinte au fonctionnement normal de la société et d’un péril imminent.
Que la preuve de l’atteinte au fonctionnement normal de la société n’est pas rapportée, qu’en effet les convocations aux assemblées générales ont bien été adressées et ces assemblées tenues.
Que M. A X et Mme B X invoquent par ailleurs divers griefs, lesquels font l’objet de contestations et dont la véracité n’est pas démontrée, et qui en tout état de cause ne constituent pas une situation de blocage de l’une ou l’autre des sociétés. Que la preuve des conditions exigées pour la désignation d’un administrateur provisoire n’est donc pas faite.
Attendu que de plus les sociétés PRO ETAL et PRO ETAL GROUPE fonctionnent normalement, que le chiffre d’affaire de la société PRO ETAL est en hausse et qu’il n’est donc pas démontré de péril imminent. 1
Attendu dès lors que la demande de M. A X et de Mme B X de désignation d’un administrateur provisoire des sociétés PRO ETAL et PRO ETAL GROUPE ne peut prospérer.
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur le caractère abusif de la demande et sur les dommages intérêts sollicités par les consorts Y et des sociétés PRO ETAL et PRO ETAL GROUPE.
Attendu qu’il n’est pas justifié en la cause d’une atteinte au principe d’équité propre à motiver
l’octroi de sommes pour frais non inclus dans les dépens.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. H I, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Disons et jugeons que Mme B X et M. A X ne rapportent pas la preuve d’une atteinte au fonctionnement normal des sociétés PRO ETAL et PRO ETAL
GROUPE:
Disons et jugeons que Mme B X et M. A X ne rapportent pas la preuve d’un péril imminent au sein des sociétés PRO ETAL et PRO ETAL GROUPE ;
En conséquence :
Disons et jugeons que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies ;
Déboutons Mme B X et M. A X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur le caractère abusif de la procédure et sur les dommages intérêts sollicités par les défendeurs à l’instance.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
an
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
DECOMMERC
L
A
N
I
copie exécutoire util26/22/01/2021 R
Page 5/6 E M-N O I
L
Laissons les dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 115,60 € toutes taxes comprises à la charge de M. A X et de Mme B X.
Le Greffier Le Président
Mme E F M. H I
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du dé libéré et le Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, DECOMMERCE aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers, de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
L
A
N
Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à M-N O
U
B
copie exécutoire
I
R
util26/22/01/2021
T
MONTPELL R E Page 6/6 M-N O I L L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sms ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Paiement frauduleux ·
- Message ·
- Téléphone ·
- Carte de paiement ·
- Prestataire ·
- Authentification ·
- Fraudes
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Condamnation solidaire
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Honoraires ·
- Juge ·
- Partie ·
- Expert ·
- Procédure ·
- Quittance ·
- Deniers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Démission ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Tentative ·
- Faux ·
- Escroquerie au jugement ·
- Pièces ·
- Pénal ·
- Personnes ·
- Appel
- École ·
- Condition suspensive ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Erp ·
- Délai ·
- Caducité
- Japon ·
- Dénigrement ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Commercialisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété intellectuelle ·
- Courriel ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Secret des affaires ·
- Concurrence ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Directive ·
- Ententes ·
- Transposition ·
- Communication des pièces ·
- Distributeur ·
- Commerce ·
- Produit laitier
- Transport multimodal ·
- Voiturier ·
- Lettre de voiture ·
- Code de commerce ·
- Document de transport ·
- Incoterms ·
- Référé ·
- Transport maritime ·
- Commissionnaire de transport ·
- Inde
- Actions gratuites ·
- Directoire ·
- Nullité ·
- Attribution ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Unanimité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Violence ·
- Pacte ·
- Victime ·
- Conjoint ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Solidarité ·
- Mineur ·
- Coups ·
- Incapacité
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Habitat ·
- Enquete publique ·
- Description ·
- Inventaire ·
- Justice administrative ·
- Pâturage ·
- Sociétés
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Récidive ·
- Escroquerie ·
- Détenu ·
- Révocation ·
- Réquisition ·
- Arabie saoudite ·
- Condamnation ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.