Rejet 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2023, n° 2327398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327398 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, l’association Radio Soleil, agissant par son président en exercice, M. A B, représentée par Me Garay, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de « l’acte prenant la forme du récépissé préfectoral du 17 novembre 2023 pris par le préfet de police de Paris » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n° 2327401 enregistrée le 29 novembre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». D’autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours.
2. En premier lieu, l’association requérante, qui n’a pas transmis, au moyen de l’application Télérecours, chaque pièce jointe à sa requête par un fichier distinct ne s’est pas conformée aux exigences de l’article R. 414-5 du code de justice administrative aux termes duquel le requérant doit, à peine d’irrecevabilité de sa requête, transmettre chaque pièce par un fichier distinct.
3. En second lieu, l’article R. 431-4 du code de justice administrative dispose que « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
4. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par une délibération de l’assemblée générale décidant du principe de cette action et désignant la personne habilitée à l’introduire devant le juge.
5. La présentation d’une action par un avocat ne dispense pas le tribunal de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant désigné de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
6. En l’espèce, la présente action contentieuse est engagée par le président de l’association Radio Soleil agissant au nom de celle-ci. Toutefois, aucune stipulation des statuts de l’association ne réserve à un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom, ni le pouvoir de la représenter en justice. Son président n’a donc pas la qualité pour présenter, au nom de celle-ci, la présente demande en référé et doit y être régulièrement autorisé par une délibération de l’assemblée générale de l’association.
7. Il résulte des points 2 et 6 de la présente ordonnance que la requête en référé introduite par l’association Radio Soleil est entachée d’irrecevabilités manifestes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter cette requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Radio Soleil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Radio Soleil.
Fait à Paris, le 11 décembre 2023.
La juge des référés statuant en urgence,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2327398/6
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