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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 nov. 2018, n° 17/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 avril 2017, N° 16/00208 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE CIC NORD OUEST c/ Association ORDRE DES AVOCATS |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/11/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 17/02526 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QT44
Ordonnance (N° 16/00208) rendu le 05 Avril 2017 par le tribunal de grande instance de douai
Arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d’appel de Douai
APPELANTE
SA Banque CIC Nord Ouest prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Bertrand Meignié, avocat au barreau de Douai, substitué à l’audience par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Me C Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
représenté par Me D-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
Me Z X ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de Me C Y
demeurant 257 rue Saint-Julien
[…]
représenté par Me D-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
L’Ordre des avocats du barreau de Douai, association représentée par son bâtonnier Me Bruno Bufquin
ayant son siège […]
[…]
représentée et assisté par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 24 octobre 2018 tenue par D-E F magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D-E F, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Anne Molina, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D-E F, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement publié au BODACC en date du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Douai a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Me C Y et désigné Me Z X en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2016, Me X a contesté la déclaration de créances d’un montant de 13 151,07 euros (au titre du solde débiteur du compte courant) et de 8 990,99 euros (prêt à la consommation) faite entre ses mains par la banque CIC Nord Ouest.
Par lettre en date du 15 décembre 2016, la banque a indiqué maintenir le montant de ses créances.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 05 avril 2017, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lille a':
— rejeté la créance de la banque CIC Nord Ouest au titre du compte courant 1722300020126801,
— rejeté la créance de la banque CIC Nord Ouest au titre du prêt personnel n° 1722320126809 d’un montant initial de 15 000 euros,
— dit que la présente décision sera notifiée dans un délai de huit jours à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu’au créancier contesté,
— dit que par les soins du greffe, la présente décision sera communiquée au mandataire judiciaire,
— rappelé que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel dans les dix jours de la notification ou de la communication de la décision,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 14 avril 2017, la SA Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel.
Par arrêt du 28 juin 2018, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— sursis à statuer sur la demande du CIC Nord Ouest tendant à l’admission au passif de M. C Y d’une créance de 13 151,07 euros outre intérêts, au titre du solde débiteur de compte-courant commun et d’une créance de 8990,99 euros, outre intérêts au titre du prêt personnel d’un montant initial de 15'000 €, jusqu’à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2018, à laquelle l’affaire est renvoyée,
— invité le CIC Nord Ouest à saisir la juridiction du fond compétente pour statuer sur le principe et le montant des créances alléguées dans le délai d’un mois visé par l’article R.624-5 du code de commerce sous peine de forclusion,
— dit qu’à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2018, la cour vérifiera l’accomplissement
de ces diligences,
— dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences, l’affaire sera mise en délibéré pour statuer sur l’admission de la créance, et enjoint dans cette hypothèse aux parties de conclure au fond sur l’admission de la créance dans les délais suivants :
— avant le 1er septembre 2018 pour le CIC Nord Ouest
— avant le 5 octobre 2018 pour M. Y
— dit qu’en cas d’accomplissement des diligences précitées, la cour ordonnera le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue, et invité les parties à solliciter le cas échéant un retrait du dossier du rôle des affaires en cours,
— sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
A l’audience du 24 octobre 2018, le CIC Nord Ouest a justifié avoir assigné devant le tribunal d’instance de Douai, par acte d’huissier des 26 et 27 juillet 2018, respectivement M. Y et Me Z X en qualité de mandataire judiciaire de M. Y. Il sollicite le maintien du sursis à statuer et déclare ne pas s’opposer à un retrait du rôle de l’affaire ;
M. Y et Me Z X, ès qualités, s’associent à ces demandes.
L’ordre des avocats n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de maintien du sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où le sursis est imposé par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision au regard notamment des objectifs de bonne administration de la justice et de l’incidence que la décision attendue est susceptible d’avoir sur la solution du litige.
Le CIC Nord Ouest justifie avoir, par acte d’huissier des 26 et 27 juillet 2018, assigné devant le tribunal d’instance de Douai, respectivement M. Y et Me Z X, en qualité de mandataire judiciaire. Il est donc établi l’existence d’une instance susceptible d’avoir une incidence sur la procédure en cours ; la demande de maintien du sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prononcée sur l’action introduite par le CIC Nord Ouest à l’encontre de M. Y et de Me Z X, en qualité de mandataire judiciaire, devant le tribunal d’instance de Douai est donc justifiée.
Le retrait du rôle de l’affaire sera ordonné.
Sur les dépens et accessoires
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le maintien du sursis à statuer sur la demande du CIC Nord Ouest tendant à l’admission au passif de M. C Y d’une créance de 13 151,07 euros outre intérêts, au titre du solde débiteur de compte-courant commun et d’une créance de 8 990,99 euros, outre intérêts au titre du prêt personnel d’un montant initial de 15'000 euros, et sur toute demande accessoire, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prononcée dans l’instance introduite par le CIC Nord Ouest par acte d’huissier des 26 et 27 juillet 2018 devant le tribunal d’instance de Douai, à l’encontre respectivement de M. Y et de Me Z X en qualité de mandataire judiciaire.
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro 17-2526,
Dit que l’affaire sera réinscrite sur demande de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
A B D-E F
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