Article L232-8 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)

I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, sa participation est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.

Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.

De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

II.-Le forfait global mentionné au 2° de l'article L. 314-2 n'inclut pas la participation des résidents prévue au I du présent article.

Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil départemental qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément au 2° du I de l'article L. 314-2 et versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul du forfait global afférent à la dépendance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Commentaires19

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

Elle ne contrevient donc pas aux principes énoncés à l'article 8 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et repris à l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie. […] L. 11 ou l'article L. 12 du code électoral, sauf s'agissant d'apprécier tous les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin : 16 novembre 2022, M. […] L. 424-4 du code de l'environnement. […] L. 4311-4 du code de la santé publique. […]

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2APA : comment calculer les ressources d’une personne hébergée dans un établissement ?
blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2022

Le Conseil d'Etat vient de poser que, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-1, du I de l'article L. 232-8 et du I de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le revenu déclaré de l'année de référence mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, pris en compte pour l'appréciation des ressources en vue du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) hébergé dans un établissement, doit s'entendre comme correspondant à la somme arithmétique des revenus catégoriels tels qu'ils doivent […] Source : Conseil d'État, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°343126
Conclusions du rapporteur public · 7 janvier 2013

La loi du 20 juillet 2001 qui a créé l'allocation personnalisée d'autonomie avait posé à l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles la règle selon laquelle, pour les personnes placées en établissement, ce financement était assuré sur une base individuelle : chaque pensionnaire percevait l'APA à hauteur des dépenses correspondant à son degré d'autonomie dans le tarif dépendance de l'établissement – c'est-à-dire à hauteur du tarif dépendance correspondant à son GIR -, diminuée du montant de sa propre participation financière, […]

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Décisions37

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-23.225, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 232-1 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles ; […] 4°. ALORS QUE les versements effectués par le conseil général de la Côte d'or au titre de l'APA n'ont débuté qu'au mois de septembre 2007 et ne s'élevaient qu'à un montant journalier de 7,89 € ; que l'APA due par Madame Y… depuis le mois de juin 2007 s'élevant à un montant journalier de 15,19 €, les sommes reçues du conseil général de la Côte d'or ne couvraient pas l'intégralité de la créance de l'exposante au titre de l'APA ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande, sans s'expliquer sur ce point, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et des articles L.232-1 et L.232-8 du Code de l'action sociale et des familles.

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 7 juin 2010, 321577, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, le montant des prestations d'allocation personnalisée d'autonomie allouées à chaque bénéficiaire, qu'il soit hébergé à domicile ou en établissement, est diminué du montant de sa participation, calculée en fonction de ses ressources, elles-mêmes déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du même code ; que le premier alinéa de l'article L. 132-1 prévoit que, […] qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 232-5 du même code, l'appréciation des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […]

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[…] Sa requête n'est pas tardive et est recevable au regard des exigences de l'article R.351-18 du code de l'action social et des familles ; […] — cette participation a été calculée en application des articles L.232-8II et R.314-173 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] L. 314-3-2 et L. 314-4 ou d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité départementale mentionnée à l'article L. 313-8 ; 2° Soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation () « . […]

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