Confirmation 16 janvier 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 3 juil. 2007, n° 06/08297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/08297 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1re chambre Section sociale N° RG : 06/08297 N° MINUTE : Assignation du : 4 mai 2006 DEBOUTE […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 3 juillet 2007 |
DEMANDERESSE
UNION NATIONALE DES AGENCES DE MANNEQUINS (UNAM)
[…]
[…]
représentée par Me Anne Dominique RUANO GUIBOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0483
DÉFENDERESSE
UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L’EMPLOI DANS L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE (UNEDIC)
[…]
[…]
représentée par Me X Y (SELARL LAFARGE ASSOCIES) avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur HERALD, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente
Madame MAUMUS, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Karine NIVERT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 mai 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu à la suite de l’assignation délivrée le 4 mai 2006 à l’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce – UNEDIC – et les motifs y énoncés, les conclusions récapitulatives du 15 février 2007 aux termes desquelles l’Union Nationale des Agences de Manneqins – UNAM – demande au tribunal, au visa de la Directive n° 28-98 du 18 juin 1998 émanant de l’UNEDIC, de :
— dire et juger que la Directive litigieuse porte atteinte aux intérêts collectifs des membres adhérents de l’UNAM, en ce qu’elle remet en cause le statut des agences de mannequins en opérant une confusion juridique entre le régime général des ASSEDIC et le régime particulier relevant des annexes 8 et 10 qui ne visent que les artistes.
— dire et juger que la Directive susvisée est constitutive, dans la mesure où elle s’impose aux professionnels intéressés, d’un véritable abus de droit au sens des dispositions des articles 1382 et 1383 et suivants du Code civil.
— dire et juger que la Directive émanant du directeur général adjoint de l’UNEDIC, portant sur l’application de l’annexe X du règlement de l’assurance chômage, selon le statut des personnes qui tournent dans un film publicitaire, cause à l’ensemble de la profession des agences de mannequins un préjudice certain.
— dire et juger l’UNAM recevable et bien fondée à solliciter en vertu des articles 1382-1383 et suivants du Code civil la réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de ses adhérents.
— condamner l’UNEDIC à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi par l’ensemble des adhérents que le syndicat représente.
— dire et juger inopposable aux agences de mannequins, membres adhérents de l’UNAM, la Directive en toutes les conséquences qu’emporte son application.
— condamner l’UNEDIC à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux professionnels de son choix et aux entiers frais de l’UNEDIC.
Vu les conclusions du 5 janvier 2007 de l’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (UNEDIC ) aux fins de débouter l’UNAM de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 3 avril 2007.
SUR CE
Le syndicat professionnel demandeur qui compte trente-quatre adhérents membres répartis sur l’ensemble du territoire affirme que la Directive n° 28-98 du 18 juin 1998 émanant de l’UNEDIC porte atteinte aux intérêts collectifs de ses membres, en ce qu’elle remet en cause le statut des agences de mannequins en opérant une confusion juridique entre le régime général des ASSEDIC et le régime particulier relevant des annexes VIII et X qui ne visent que les artistes.
Il fonde ses prétentions sur l’application par l’UNEDIC d’un taux de cotisations chômage qui correspond aux taux appliqués aux artistes interprètes de 10,80% au lieu de 6,48 % dans le régime général dont relèvent les agences de mannequins.
Il fait observer que ses adhérents n’emploient que des mannequins dont le statut est défini par l’article L.763-1 du Code du travail et qui n’ont pas la qualité d’un artiste interprète.
Il affirme que l’application de la Directive entraînerait pour les agences la tenue de deux comptabilités pour le reversement des cotisations chômage :
— affiliation au régime général des ASSEDIC en ce qui concernes les mannequins employés pour les photos et les défilés,
— affiliation au régime relevant des annexes 8 et 10 des règlements généraux de l’UNEDIC en ce qui concerne les mannequins employés dans des films publicitaires.
L’UNEDIC s’oppose aux demandes en rappelant qu’elle est habilitée à émettre des Directives pour l’application et l’interprétation des dispositions de la Convention d’assurance chômage et de ses annexes.
Elle fait valoir que la Directive en cause, fait expressément référence aux arrêts rendus par le Conseil d’Etat le 17 mars 1997, la Cour de Cassation le 10 février 1998 et la cour d’appel de Paris le 18 février 1993 pour estimer que :
“Les artistes du spectacle visées à l’article L.762-1 du code du travail, engagés sous contrat à durée déterminée, relèvent de l’annexe X au règlement de l’assurance chômage.
En conséquence, peuvent relever de l’annexe X toutes personnes qui tournent dans un film publicitaire, en qualité d’artiste-interprète ou d’artiste de complément visés à l’article L.762-1 du Code du travail…”.
Elle conteste avoir commis un abus de droit .
Le régime d’assurance chômage, accord de droit privé, découle d’une convention et d’un règlement général qui lui est annexé.
Il ressort des éléments du dossier que l’annexe X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage dispose en son article 1er § 4 que :
“Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels que définis par l’article L.762-1 du Code du travail engagés au titre d’un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l’article L.351-4 ou L.351-12 dudit code”.
Or, le taux de contribution applicable aux bénéficiaires de l’annexe X, soit les artistes définis par l’article L.762-1 du Code du travail engagés au titre d’un contrat de travail à durée déterminée, est un taux majoré par rapport au taux de contribution applicable aux bénéficiaires du régime général.
L’article L.762-1 du Code du travail stipule que : “Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce”.
L’article L.763-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 précise que : “Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, est présumée être un contrat de travail.”
“Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel.”
En outre l’article L.212-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
“ A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste- interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes”.
Par Directive n° 28-98 du 18 juin 1998, l’UNEDIC appelée à tirer les conséquences sous l’angle du régime d’assurance-chômage, notamment de l’application de l’annexe X au règlement, de trois décisions tant administrative que judiciaire a modifié le statut des personnes qui tournent dans un film publicitaire dans les termes suivants :
Il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 mars 1997 (“Syndicat des producteurs indépendants”) que les personnes qui tournent dans un film publicitaire ont la qualité d’artiste visé à l’article L.762-1 du code du travail .
Cette décision est identique à celle retenue par les juridictions de l’ordre judiciaire privé qui ont reconnu à ces personnes soit :
- la qualité d’artiste interprète (Cass. Soc.10 février 1998, SARL Coccinelle c/Chaudat),
- la qualité d’artiste de complément (et un arrêt de la cour d’appel CA PARIS du 18 février 1993 Armbruster/ SA Téléma ).
Les artistes du spectacle visés à l’article L.762-1 du Code du travail, engagés sous contrat à durée déterminée, relèvent de l’annexe X au règlement de l’assurance chômage.
En conséquence, peuvent relever de l’annexe X, toutes personnes qui tournent dans un film publicitaire, en qualité d’artiste- interprète ou d’artiste de complément visés à l’article L.762-1 du Code du travail.
La présente instruction annule et remplace les dispositions des Directives n° 11-93 du 25 mars 1993 et n° 04-95 du 17 janvier 1995, en ce qu’elles concernent les mannequins participant à un film publicitaire qui précisaient que, dans cette situation, ils continuaient à relever de l’annexe IV.”
L’UNAM oppose à ces décisions, l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 21 janvier 2005 qui a retenu que le mannequin tel que défini par l’article L.763-1 du Code du travail n’a pas la qualité d’un artiste interprète. Cependant la cour, saisie de la qualification de la prestation fournie par le demandeur désigné comme mannequin dans les contrats de travail de l’intéressé et qui revendiquait le statut d’artiste interprète, a retenu que celui-ci “s’étant borné à prêter son image, sans se livrer à un authentique jeu de scène, il est infondé à se voir reconnaître le statut d’artiste interprète, seul celui de mannequin pouvant être admis”.
La recherche de qualification à laquelle a procédé la cour d’appel n’est pas en contradiction avec la Directive litigieuse.
L’application du taux majoré, n’est faite qu’aux mannequins participant à des films publicitaires et uniquement pour les périodes de participation à de tels films, il n’y a donc pas de rattachement général des agences de mannequins à l’annexe X de la convention d’assurance chômage.
Il n’est pas démontré que l’UNEDIC aurait commis un abus de droit en opérant une distinction entre le mannequin dont la participation à un film publicitaire ne consiste qu’en une présentation au public d’un message dans le cadre duquel seule son image a été reproduite et la prestation fournie par un mannequin qui dans le même cadre se livre à un authentique jeu de scène.
Il y a lieu de rejeter toutes les demandes de l’UNAM et de la condamner à payer à l’UNEDIC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute l’Union Nationale des Agences de Mannequins – UNAM- de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens et à payer à l’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce- UNEDIC- la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Accorde à Maître X Y (SELARL LAFARGE Associés) le bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 3 juillet 2007
La Greffière Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Lésion ·
- Information ·
- Trouble ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Traitement ·
- Risque
- Revendication ·
- Etsi ·
- Norme ·
- Brevet européen ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Canal ·
- Spécification technique ·
- Technique
- Laser ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Concurrence déloyale ·
- Huissier ·
- Principe du contradictoire ·
- Acte ·
- Preuve ·
- Procédure civile ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Thé ·
- Fleur ·
- Annonce ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Référencement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Internaute
- Désistement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ès-qualités ·
- Transaction ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Mandataire
- Épouse ·
- Route ·
- Bois ·
- Pont ·
- Veuve ·
- Germain ·
- Brie ·
- Village ·
- Blé ·
- Pin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Transport ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Service ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Report ·
- Hôtel
- Commission de surendettement ·
- Décret ·
- Pourvoi en cassation ·
- Noms et adresses ·
- Quai ·
- Exécution ·
- Surendettement des particuliers ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Prénom
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Architecture ·
- Électronique ·
- Action ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Garantie décennale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Martinique ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Assistant ·
- Prix ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Banque
- Consignation ·
- Personnes ·
- Hors de cause ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Route ·
- Examen ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Contrefaçon ·
- Reportage ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.