Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsqu'il est constaté par le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.
Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
[…] le juge saisi de la contestation de ces décisions de la CAF ne peut, en se fondant sur le seul article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui énonce que le RSA « a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, […] auraient du avoir au minimum des allégations de la CAF par laquelle celle-ci aurait fait valoir que les revenus réputés procurés par les capitaux détenus par l'allocataire en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du même code ou l'évaluation forfaitaire des éléments de son train de vie en application des articles L. 262-41 et R. 262-74 de ce code lui apporteraient des ressources supérieures au montant forfaitaire du RSA, […]
Lire la suite…[…] droit ne serait pas accordé. […] Les dispositions relatives à la base-ressources du revenu de solidarité active prévoient la prise en compte de l'ensemble des ressources de quelque nature qu'elles soient en vue d'assurer des moyens d'existence convenables (notamment les articles L. 262 -1 et R. 262 -6 et suivants du code de l'action sociale et des familles , […] certaines prestations strictement limitées sont ainsi exclues du calcul du montant de l'allocation servie. […] Il est néanmoins possible pour certains cas de recourir à l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…[…] Considérant en outre qu'aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, […] mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2. (…). » ; Qu'aux termes de l'article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum (… ) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d' aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum (…) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, […]
[…] le juge saisi de la contestation de ces décisions de la CAF ne peut, en se fondant sur le seul article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui énonce que le RSA « a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, […] auraient du avoir au minimum des allégations de la CAF par laquelle celle-ci aurait fait valoir que les revenus réputés procurés par les capitaux détenus par l'allocataire en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du même code ou l'évaluation forfaitaire des éléments de son train de vie en application des articles L. 262-41 et R. 262-74 de ce code lui apporteraient des ressources supérieures au montant forfaitaire du RSA, […]
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