Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 30
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental.
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié.
Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.
En cas de retrait d'un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l'encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l'agrément a été retiré avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
Le pouvoir du président du conseil départemental : assurer la sécurité des enfants accueillis Les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles confèrent au président du conseil départemental la mission de délivrer, modifier ou retirer l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession d'assistant maternel. L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.
Lire la suite…Il peut être retiré par décision du président du conseil départemental, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, lorsque celui-ci estime que les conditions de l'agrément cessent d'être remplies (article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles). Ce retrait peut notamment intervenir lorsqu'il est estimé que les conditions d'accueil ne garantissent plus la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants.
Lire la suite…[…] d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] aux termes de l'article L. 421 -3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] 6 . Aux termes du premier alinéa de l'article L […]
[…] 2°) de mettre à la charge du conseil général de la Haute-Garonne une somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] à la santé ou l'épanouissement des mineurs accueillis en méconnaissance des dispositions de l'article L421 -3 du code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421 -3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du […]
[…] en ce qu'elle est fondée sur les anciennes dispositions du code de l'action sociale et des familles rendues caduques par la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, […] de suspendre M me X de ses fonctions d'assistante maternelle par application de l'article L 421 -1 du code précité, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L […]
Le cadre juridique : délivrance, modification et retrait de l'agrément L'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles confie au président du conseil départemental la compétence pour délivrer l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession d'assistant maternel. […] Toute décision de retrait, de suspension ou de modification de l'agrément doit être dûment motivée. […] L‘article R. 421-38 impose aux assistants maternels agréés d'informer sans délai le président du conseil départemental de toute modification relative à leur situation familiale, […]
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