Rejet 13 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 mai 2019, n° 1900481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1900481 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 1900481
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés
Ordonnance du 13 mai 2019
135-01-015-03 Le juge des référés, 68-03-03-01-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1
du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté
n° PC 02B14818N0034 du 3 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Lucciana a accordé à l’Eurl Edifice, représentée par M. A B, un permis de construire douze bâtiments comprenant 120 logements d’une surface totale de plancher de 9 649,40 m², sur un terrain d’une superficie de 17 220 m² cadastré section AD, parcelle […], situé […] au lieu-dit « Pietrabiu », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Le préfet soutient que : le projet, alors même qu’il est en zone UB, secteur UBb du plan local d’urbanisme de la commune de Lucciana, méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme issues de la loi « littoral », dès lors qu’il n’est pas en continuité avec les agglomérations et les villages existants, la parcelle étant bordée au nord par la RD 507 (route de l’aéroport), à l’est et au sud par des parcelles vierges de toute construction et à l’ouest par des constructions ;
- en outre, le terrain d’assiette du projet appartient à une zone à fort potentiel agricole, qui dispose de pentes inférieures à 15 %, partiellement irriguée de sorte qu’en application des critères énoncés à l’article E.1.1 du règlement du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ces terres doivent être préservées au titre des espaces stratégiques agricoles (ESA), et que le classement de ce terrain en zone UBb par le plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec le PADDUC.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2019, la commune de
Lucciana, représentée par Me Muscatelli, avocat, conclut au rejet de la requête du préfet et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1900481
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La commune fait valoir que : le moyen tiré de la violation de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé au regard de la grille de lecture d’identification des espaces urbanisés, figurant au libre IV < Orientation règlementaires » du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le secteur partant de « Crucetta » et englobant le terrain d’assiette du projet classé en zone UBb du plan local d’urbanisme le long de la route de l’aéroport fait l’objet depuis 2009 d’une importante densification urbaine, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme mentionnant très clairement la volonté de la collectivité de densifier cette zone et de l’inclure dans celle plus vaste de « Crucetta », exprimant ainsi clairement une volonté de renforcement urbain ; en outre, le projet du pétitionnaire s’inscrit dans un compartiment comportant déjà une vingtaine de constructions nettement délimité par les réseaux viaires desservant le secteur et les espaces naturels environnants ; le terrain d’assiette jouxtant lui-même des propriétés bâties sur deux de ses quatre limites parcellaires constitue donc une « dent creuse » au sein d’un espace bâti que le projet viendra simplement densifier sans étendre cet espace, et le lieu-dit « Petrubiu » où se situe le terrain d’assiette du projet se trouve bien dans la continuité du secteur de «< Crucetta » ; la méconnaissance alléguée des dispositions du PADDUC concernant la
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préservation des terres au titre des espaces stratégiques agricoles (ESA) ne présente pas davantage un caractère sérieux : aucune activité agricole sur le terrain qui n’est pas irrigué n’est démontrée, la parcelle est dépourvue de potentiel agronomique depuis de nombreuses années, et au regard des critères alternatifs du PADDUC elle ne peut être regardée comme étant intégrée aux ESA.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2019, la société EURL Edifice, représentée par Me Vaysse, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que : la requête enregistrée le 11 avril 2019 est irrecevable car tardive, dès lors qu’un permis tacite était né le 1¹ novembre 2018, trois mois après la réception du dossier complet le 31 juillet 2018, et qu’ainsi le délai de recours du préfet expirait le 2 janvier 2019; les recours du préfet sont également irrecevables en l’absence de justification de la notification en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgré une mise en demeure ;
-le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de
l’urbanisme doit être écarté: le projet situé en zone UBb du plan local d’urbanisme de la commune de Lucciana est rattaché à un espace urbanisé existant qu’il vient renforcer, le terrain
d’assiette étant entouré de chaque côté de zones présentant une densité significative; les dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives à la préservation des espaces stratégiques agricoles (ESA) n’ont pas été méconnues, la carte des ESA ayant été annulée par le tribunal administratif, et les dispositions du PADDUC n’étant opposables aux pétitionnaires qu’en l’absence de plan local
d’urbanisme; en outre, le préfet n’établit pas que le plan local d’urbanisme de Lucciana serait incompatible avec le PADDUC, et les affirmations du préfet quant la valeur agronomique du terrain où aucune exploitation agricole ne peut plus être mise en œuvre ne sont pas assorties de précisions suffisantes.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de l’urbanisme ; la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 le code de justice administrative.
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Vu la requête n° 1900482 enregistrée le 11 avril 2019 par laquelle le préfet de la
Haute-Corse demande l’annulation du permis de construire litigieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 mai 2019 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme E, greffière
d’audience, M. Y a lu son rapport, et entendu les observations: de M. Z, chef du service juridique de la direction départementale des territoires et de la mer, représentant le préfet de la Haute-Corse ; et de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Lucciana ;
- et de Me Boueyre, substituant Me Vaysse avocat de la société Edifice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 décembre 2018, le maire de la commune de Lucciana a accordé à la société Eurl Edifice, représentée par M. A B, un permis de construire douze bâtiments comprenant 120 logements d’une surface totale de plancher de
9 649,40 m², sur un terrain d’une superficie de 17 220 m² cadastré section AD, parcelle […], situé […] au lieu-dit «< Pietrabiu ». Par le présent déféré, le préfet de la
Haute-Corse demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Edifice :
2. En premier lieu, si la société fait valoir que le déféré du préfet est tardif dès lors qu’un permis de construire tacite était né le 1¹ novembre 2018, trois mois après la réception du dossier complet de demande le 31 juillet 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Lucciana, qui est taisante sur ce point, aurait transmis cette demande à la préfecture conformément aux dispositions de l’article R. 423-7 du code de
l’urbanisme, alors que le préfet, auquel ne saurait être mis à sa charge une preuve négative, soutient que le dossier du permis a été réceptionné le 19 décembre 2018 en préfecture au titre du contrôle de la légalité en même temps que l’arrêté attaqué délivrant expressément cette autorisation de construire.
3. En second lieu, le préfet de la Haute-Corse a apporté la preuve du dépôt postal à la date du 11 avril 2019 des lettres recommandées avec avis de réception de son recours à fin de suspension adressées au maire de la commune et à la société pétitionnaire. Ayant été invité dans le cadre de son déféré au fond à justifier de la notification de son recours, le préfet a également apporté la preuve de l’accomplissement de cette formalité en produisant le bordereau de dépôt postal également à la date du 11 avril 2019 des lettres recommandées avec avis de réception adressées à la commune et à la société pétitionnaire, ce que cette dernière ne pouvait ignorer dès lors qu’elle en a accusé réception en ce qui la concerne le 14 avril 2019. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :
4. Aux termes de l’article L 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Article L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de
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l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
5. D’une part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable à la date de l’arrêté attaqué: «L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et
d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de
dist bution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.(…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est
à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme. Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de
l’aménagement et du numérique prévoit dans son paragraphe IV que dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut se substituer à ce schéma. Enfin, dans ces secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre
2018, l’article 42 de cette loi prévoit en son paragraphe III que dans une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites.
7. D’autre part, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d’application des dispositions de la loi en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à
l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces
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urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village ainsi caractérisés, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux.
8. En l’espèce, au regard des pièces produites au dossier, il n’apparaît pas que le projet de construction litigieux se situerait en continuité d’une agglomération ou d’un village existants et que l’espace déjà urbanisé au lieu-dit « Pietrabiu » où se trouve la parcelle d’assiette du projet constituerait lui-même une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées. Si la commune et la société pétitionnaire soutiennent en défense que le terrain d’assiette du projet se situe au sein du secteur UBb déjà urbanisé en voie de densification qu’il vient renforcer conformément au plan local d’urbanisme de la commune de
Lucciana dans le prolongement du secteur de «Crucetta » le long de la route dite « de l’aéroport », et en admettant que le projet en litige n’ait pas pour effet d’étendre le périmètre bâti, il n’est ni soutenu, ni même allégué que le PADDUC tenant lieu de schéma de cohérence territoriale aurait identifié ce secteur comme un espace déjà urbanisé. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué.
9. En revanche, et pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de
l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet de la Haute-Corse tirés de la méconnaissance des dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de la
Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles (ESA), et de ce que le classement du terrain d’assiette du projet en zone UBb par le plan local d’urbanisme de la commune serait incompatible avec ces dispositions du PADDUC ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation de construire en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2018 du maire de la commune de Lucciana.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, les sommes que la commune de Lucciana et la société EURL Edifice demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Lucciana a délivré un permis de construire à la société EURL Edifice est suspendue.
Article 2 Les conclusions de la commune de Lucciana et de la société EURL Edifice présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à commune de de Lucciana et à la société EURL Edifice. En outre, copie en sera transmise au procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Bastia.
Fait à Bastia, le 13 mai 2019.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
B. Y I. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C I. E
CREFFE
S
SEPARURETANA A
B
E
D
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