Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ce contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1.
En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective. Les juges des tutelles du ressort en sont informés.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le procureur de la République et les juges des tutelles du premier ressort sont informés de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents.
L'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) est encadrée par des dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles (CASF). A ce titre, […] le juge des tutelles et le procureur de la République exercent, au titre des articles 416 et 417 du code civil, […] sous l'autorité du préfet de département, dans les conditions prévues aux articles L. 313-13, L. 331-5 et R. 314-62 du CASF pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d'établissements de santé ou médico-sociaux. […] Ainsi, aux termes du nouvel article L. 471-2-1 du CASF, […]
Lire la suite…L'article 425 du code civil dispose que : « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. […] Il n'a aucun pouvoir de contrôle sur les tuteurs familiaux. […] Ce pouvoir de contrôle est prévu aux articles L 313-13 du CASF, L 331-5 et R 314-62 pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel. […]
Lire la suite…[…] Audience du 10 novembre 2015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et de la famille : « Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. […] Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective. […] Béal L. […]
[…] 10°/ à M me IX… H… , domiciliée […] , […] IF… L…, domicilié […] , […] que M me T… avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles et avait manifesté le refus de son autorité, sans établir que ces faits auraient eu une incidence sur l'exécution de ses mandats et auraient affecté les majeurs protégés, seuls éléments permettant de caractériser un manquement susceptible de justifier le prononcé d'un dessaisissement par le juge des tutelles, la cour d'appel a violé l'article 417 du code civil, ensemble l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles ;
[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] de l'arrêté du 20 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'agrément mentionné à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; […] — qu'aux termes de l'article R. 472-4 du code de l'action sociale et des familles le seul avis que doit susciter le préfet est celui, […] le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas estimé nécessaire de mettre en œuvre le dispositif créé par l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles et l'a, […] retraites, rentes » respectivement 10 883 euros et 20 994 euros, […]
En application de l'article 449 du code civil, le juge des tutelles doit en priorité désigner un proche de l'adulte vulnérable pour exercer la mesure de protection. […] et lui adresser un bilan de la gestion patrimoniale des biens des majeurs protégés, par le biais de l'inventaire (article 503 du code civil) et des comptes de gestion (article 510 du code civil). […] Le bon accomplissement des missions du MJPM est contrôlé par le juge des tutelles et le procureur de la République (article 416 du code civil), mais également par le représentant de l'Etat dans le département (article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles). […]
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