Article R123-14 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2011, n° 1110108

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, […] qu'aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, […] Considérant en second lieu, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code : « Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, […]

 Lire la suite…

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 1 août 2013, 12NC02015, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Leur mandat est renouvelable (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code : « Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé » et qu'aux termes de l'article R. 123-14 dudit code : « Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Strasbourg, 21 juin 2011, n° 0702639Annulation

[…] du 8° de l'article L. 123 -1 du code de l'urbanisme, […] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] — que les dispositions des articles R 123 -13 et 14 du code de l'urbanisme n'imposent pas d'annexer le SCOT au PLU ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123 -13 du code de l'urbanisme : « Les annexes indiquent, […] Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).