Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'accompagnement par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder trois mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, prolonger la période d'essai de trois mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider l'interruption anticipée de la période d'essai. En cas d'absence de la personne handicapée pendant tout ou partie de la durée de la période d'essai cette durée peut être prorogée de la durée de cette absence par le directeur de l'établissement ou du service, qui doit en informer la commission.
La commission prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que l'admission dans un autre établissement ou service d'accompagnement par le travail n'est pas souhaitable.
[…] 66-032-02 […] en vertu de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-2 du code de l'action sociale et des familles : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'aide par le travail qui peut prévoir une période d'essai (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 243-3 : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, […]
[…] [Adresse 2] […] Vu les Articles L. 241-6, R. 241-28 et R. 243-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles, […] 'Vu l'article R 243-2 du Code de l'action sociale et des familles, […] Cependant, c'est exactement que le premier juge a considéré que si l'article R.243-2 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit qu'une faculté pour la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de décider de l'interruption anticipée de la période d'essai, il ne s'en déduit pas pour autant que cette prescription permet au directeur d'établissement de décider de l'interruption anticipée en s'abstenant de saisir la Commission afin qu'il soit mis fin à la période d'essai.
[…] l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] Aux termes de l'article R. 243 -1 du même code, désormais applicable : » La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R . 341- 2 du code de la sécurité sociale, […] sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier. « Aux termes de l'article R. 243-2 […]