Article R245-32 du Code de l'action sociale et des familles
Article D245-31Article D245-32-1
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

NOTA


Décret 2005-1588 du 19 décembre 2005 art. 3 : Pour l'application de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure audit décret continuent à s'appliquer pour le versement de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien.

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Article R245-32 NOTA : Décret 2005-1588 du 19 décembre 2005 art. 3 : Pour l'application de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure audit décret continuent à s'appliquer pour le versement de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien. […] Article D245-32-1 Le choix prévu au III de l' article L. 245- 1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, […] dans les délais prévus à l' article R. 146- 29. […]

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Décisions11

[…] Aux termes de l'article D. 245-10 du code de l'action sociale et des familles, les aides techniques correspondent aux équipements spécialement conçus ou adaptés pour compenser une limitation d'activité liée au handicap. Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 245-3 et R. 245-32 du même code, la prestation de compensation n'a vocation à intervenir qu'en complément et dans les limites des tarifs et conditions de prise en charge définis par les textes applicables, […] Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

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[…] L'article R 245-32 du code de l'action sociale et des familles dispose : «Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l' article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit».

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 décembre 2024, n° 23/00264Confirmation

[…] Les attestations de Messieurs [K] [W], [G] [R]., [Z] [D], [S] [W] et de […] La cour rappelle que ce droit prévu l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles a été remplacé par la prestation de compensation du handicap.

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