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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 12 févr. 2024, n° 23/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 23/01217 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSSD
Minute : 24/16
Madame [B] [L]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
C/
Monsieur [G] [D]
Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Février 2024
DEMANDEUR :
Madame [B] [L]
domiciliée : chez Chez Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082023011429 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2024
DÉCISION:
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
Page EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2020, à effet au 1er aout 2020, Monsieur [G] [D] a donné à bail à Madame [B] [L] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 600 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Monsieur [G] [D] a fait signifier à Madame [B] [L] un congé pour vendre le logement à effet au 31 juillet 2023.
Monsieur [G] [D] a repris le logement le 2 août 2023.
Madame [B] [L] a déposé plainte contre Monsieur [G] [D] auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 aout 2023 pour des faits de violation de domicile et de dégradation de biens privés.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Madame [B] [L] a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, en vue d’une audience du 8 janvier 2024.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience du 8 janvier 2024, Madame [L], représentée, demande au juge des référés de :
La recevoir en ses demandes,L’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,à titre principal, ordonner la réintégration de Madame [B] [L] dans son logement sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir , avec remise de nouvelles clés du logement, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,à titre subsidiaire,enjoindre à Monsieur [G] [D] de procéder à son relogement immédiat dans un logement décent de même typologie et de même loyer sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir,en tout état de cause,condamner Monsieur [G] [D] à verser à Madame [B] [L], à titre provisionnel les sommes de :4000 euros au titre du préjudice matériel,10000 euros au titre du préjudice moral,constater la nullité du congé pour vente,condamner Monsieur [G] [D] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient qu’elle a fait l’objet d’une expulsion illégale le 2 aout 2023 alors qu’elle occupait le logement dans le cadre du contrat de location du 1er aout 2020.
Elle explique justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, car elle est dépourvue de logement depuis l’expulsion illégale et doit trouver des solutions d’hébergement. Elle relève qu’elle est en situation de dépendance vis-à-vis de l’hébergeant et n’est pas en sécurité. Elle ajoute qu’elle est en situation de précarité financière et bénéficie d’aides sociales.
Elle indique que la situation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, puisque l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en exécution d’une décision de justice dans les conditions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique qu’à son retour à son domicile le 2 aout 2023, elle a trouvé le logement vidé de ses meubles en présence du bailleur et de deux autres personnes, et que la serrure a été remplacée par le propriétaire. Elle indique que ces éléments ont été constaté par commissaire de justice le 4 aout 2023, et qu’une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République le 4 aout 2023 après le refus des services de police de la recevoir.
Elle estime qu’il y a lieu d’ordonner sa réintégration au logement afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, et à titre subsidiaire si le logement est occupé, d’enjoindre à Monsieur [D] de la reloger. A titre infiniment subsidiaire, elle indique qu’il y aura lieu de mettre à la charge de Monsieur [D] une provision supplémentaire de 10000 euros en réparation de son préjudice.
Elle indique également avoir subi un préjudice matériel en raison du débarras de ses meubles qui sont hors d’usage, justifiant l’octroi d’une provision d’un montant de 4000 euros. Elle souligne que le préjudice moral lié à la privation du jour au lendemain du logement et la perte de ses effets personnels et documents administratifs, causant un traumatisme, ce qui justifie l’octroi d’une provision d’un montant de 10000 euros.
En réponse à l’argumentation adverse, elle indique que le contrat de location ne porte pas sur un bien meublé, le logement ayant été loué vide, seuls quelques ustensiles de cuisine avaient été mis à disposition, et qu’aucun inventaire n’est produit, si bien que le bail doit être requalifié en bail meublé et que le congé pour vente est irrégulier car n’a pas été fait dans le délai de six mois, et qu’aucune notification de l’acte de vente n’a été faite. Elle ajoute que le seul congé délivré ne justifie pas l’expulsion et qu’il n’est pas démontré que Monsieur [D] vit dans le logement, l’assignation et les conclusions soutenues à l’audience mentionnant une adresse à [Localité 6]. Elle précise n’avoir jamais donné congé ni remis les clefs.
Elle ajoute qu’aucune demande n’a été faite à l’encontre de la caution, ni aucune mise en demeure pour le paiement des loyers ou mise en œuvre de la clause résolutoire et que l’action du bailleur constitue une violation de domicile.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [G] [D], représenté, demande au juge des référés de :
en la forme,se déclarer incompétent pour statuer en référé,juger que Madame [B] [L] est irrecevable, mal fondée en ses demandes,renvoyer Madame [B] [L] à saisir la juridiction compétente au fond,rejeter toutes conclusions contraires comme injustes,subsidiairement sur le fond, juger que le contrat de bail est arrivé à son terme le 1er aout 2023,juger que la notification du congé le 26 avril 2023 manifeste une volonté ferme et irrévocable de ne pas renouveler le bail,juger que Madame [B] [L] n’était plus bénéficiaire d’un contrat de bail à compter du 1er aout 2023,par conséquent,la débouter de sa demande de réintégration,la débouter de sa demande de relogement,la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il rappelle que quelques mois après la signature du contrat, de nombreux impayés sont intervenus et qu’il a notifié un congé pour vendre le logement le 26 avril 2023, surtout justifié par le non-paiement des échéances mensuelles, aucun paiement n’étant intervenu depuis septembre 2022. Il indique que Madame [B] [L] a alors cherché et trouvé un nouveau logement puisqu’elle a effectué son changement d’adresse à partir d’août 2023 auprès de la CAF et qu’il n’a plus perçu les aides personnalisées au logement à partir d’aout 2023. Il précise s’être présenté au domicile plusieurs fois fin juillet 2023 pour savoir quand la locataire quitterait les lieux, et, ne trouvant personne le 2 aout 2023 et le voisinage indiquant son départ des lieux, avoir ouvert le logement pour le remettre en état et a stocké les affaires dans un box. Il indique que la locataire s’est présentée lors du déménagement des meubles et a laissé son numéro de téléphone pour finaliser la fin du bail.
Il soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes en l’absence de caractérisation de l’urgence, d’autant que la demande de référé d’heure à heure a été rejetée et qu’elle a trouvé un logement puisqu’elle a notifié son changement d’adresse à la caisse d’allocations familiales. Il soutient qu’elle n’est plus occupante du logement depuis 3 mois et que l’expulsion n’est pas illégale car elle a reçu un congé à effet au 31 juillet 2023. Il ajoute qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite car, conformément à l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location venait à son terme le 1er aout 2023 et que l’intention de ne pas renouveler le bail a été notifiée le 26 avril 2023 à effet au 31 juillet 2023. Il ajoute n’avoir pas causé de trouble dans la jouissance pendant la période de location, alors que les loyers n’étaient pas payés régulièrement et qu’une procédure de surendettement a conduit à l’abandon d’une partie de la créance. Il estime qu’il y a lieu de juger que le contrat est arrivé à son terme le 1er aout 2023 en raison du congé valablement donné, qu’il y a lieu de valider.
Il soutient que la locataire n’était plus bénéficiaire du contrat qui n’avait pas été renouvelé, et précise qu’il occupe désormais le logement en attendant la vente de celui-ci, si bien qu’il y a lieu de rejeter la demande de réintégration ou de relogement.
Il ajoute qu’il n’y a pas eu de restitution des clefs et que le commissaire de justice ne lui avait pas indiqué qu’il ne pouvait entrer dans le logement, si bien qu’il pensait, lorsqu’elle s’est présentée qu’elle devait quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Aux termes de l’article 61 du décret du 29 décembre 2020, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’admission provisoire est accordée par le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué.
En l’espèce, la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été rendue le 22 décembre 2023 et adressée au tribunal le 8 janvier 2024. Madame [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et il n’y a pas lieu de prévoir son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de réintégration de Madame [L] dans le logement
Sur l’urgence
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le litige porte sur les conditions de la reprise d’un logement donné en location par le bailleur. Madame [L] justifie du caractère urgent de la situation dans la mesure ou elle a été privée de l’usage de son logement, évoque une atteinte à son domicile et où elle ne dispose d’aucun logement pérenne, celle-ci communiquant plusieurs attestations d’hébergement temporaire par des tiers.
Il entre donc dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande de réintégration.
Sur la régularité la reprise du logement :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux
Il résulte de ce texte que la résiliation du bail doit avoir été constatée par une décision passée en chose de chose jugée.
Le simple constat d’une reprise illicite des lieux ouvre droit à réparation.
En l’espèce, un congé pour vente du logement a été signifié le 26 avril 2023 à effet au 31 juillet 2023 à 24 heures.
Il ressort des observations des parties que le 2 aout 2023, Monsieur [D] s’est présenté au domicile de Madame [L], a vidé les meubles du logement et a changé les serrures de la porte d’accès au logement.
Ces éléments sont corroborés par les constatations de Maitre [J] [O], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat du 4 aout 2023, relevant la présence de meubles à l’extérieur au pied de la fenêtre de l’appartement et précisant que la clef détenue par Madame [L] ne permet pas l’ouverture de la porte.
Une plainte pour des faits de violation de domicile et de dégradation de biens a été faite auprès du Procureur de la République de Bobigny le 4 aout 2023.
Madame [L] n’avait pas abandonné le logement qui était garni de ses meubles et effets personnels.
Aucune décision de justice ne constate la résiliation du bail ni n’ordonne l’expulsion de Madame [L].
L’expulsion d’un local d’habitation est une mesure très encadrée qui nécessite l’obtention d’une décision de justice et le respect de certaines formalités. Il appartenait ainsi au bailleur qui souhaitait obtenir la restitution du logement à la suite d’un congé de saisir la juridiction compétente en vue de l’obtention d’une décision de justice constatant la résiliation du contrat et lui permettant de poursuivre l’expulsion du logement.
Il s’ensuit que la reprise du logement sans aucun titre le permettant est irrégulière.
Sur la situation locative
Sur la qualification du contrat de location
Selon l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
Aux termes de l’article 25-5 de la loi, un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés, contradictoirement et amiablement, signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve que les locaux sont meublés.
En l’espèce, madame [L] conteste le caractère meuble du logement et souligne que logement a été loué nu.
Il apparait que le logement a été donné en location selon un contrat dit de « location meublée » conclu le 7 aout 2020 pour une durée d’un an renouvelable.
La seule mention de location meublée dans le contrat ne suffit pas à caractériser le caractère meublé du logement loué.
Les parties communiquent le contrat de location signé par elles, seul. Il n’est notamment produit aucun état des lieux d’entrée ni aucun inventaire, alors que les mentions pré-imprimées du contrat de location renvoient à l’établissement d’un état des lieux et d’un inventaire, annexés au contrat.
Dès lors, en l’absence d’inventaire des meubles, le contrat ne peut être qualifié de location meublée.
Ces éléments mettent en évidence l’existence d’une contestation sérieuse quant à la qualification du contrat qui ne peut être tranchée par le juge des référés.
Sur la validité du congé
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location meublée est conclu pour une durée d’au moins un an et si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé au locataire pour vendre le bien loué, en respectant un délai de préavis de trois mois.
En vertu de l’article 10 de la même loi le contrat de location portant sur un logement nu est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les personnes physiques. Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé au locataire soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, en respectant un délai de préavis de six mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Selon ce texte, à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Ce texte prévoit que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
En l’espèce, Monsieur [D] a fait signifier un congé pour vendre le logement par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023 à effet au 31 juillet 2023.
Toutefois, il est justifié de l’existence de contestations sérieuses quant à la qualification du contrat de location meublée.
Or , en cas de requalification du contrat de location meublée en un contrat de location non meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989, d’une part, la durée du bail est au minimum de trois ans , s’agissant de la location de locaux non meublés par un bailleur personne physique, et d’autre part, le contrat ne se termine que par un congé délivré selon les modalités de l’article 15.
Ces éléments mettent donc en évidence l’existence de contestations sérieuses quant à la durée du contrat de location, ainsi que la validité du congé délivré, qui nécessitent l’examen des clauses du contrat, la durée du bail et les mentions du congé.
Les demandes excèdent dès lors les pouvoirs du juge des référés.
Il convient de déclarer irrecevables les demandes et dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de validation du congé et de nullité du congé formées par les deux parties.
Sur la réintégration :
Il résulte des articles 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, que le bailleur est tenu d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement loué pendant la durée du bail.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en l’absence de décision de justice constatant la résiliation du contrat, Monsieur [D] a, en reprenant le logement donné en location sans respecter aucune formalité, manqué à son obligation de garantir à sa locataire la jouissance paisible du logement.
La réparation du préjudice subi consiste en la remise en état de la situation avant le manquement et donc, à permettre à la locataire de réintégrer son logement.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [D] il n’est justifié d’aucun obstacle à cette réintégration du logement.
En effet, d’une part, le congé a été délivre pour vendre le logement et il n’est pas justifié d’un contrat de vente ou d’une promesse de vente portant sur le logement. D’autre part, si Monsieur [D] indique occuper le logement, force est de constater que l’adresse déclarée dans le cadre de la présente instance pour faire valoir sa défense, à peine d’irrecevabilité de celle-ci conformément à l’article 59 du code de procédure civile, est situé à [Localité 6]. Enfin, la seule éventuelle occupation du logement par le bailleur, auteur du trouble de jouissance, ne peut constituer un obstacle à la réintégration du locataire dans le logement.
Il convient en conséquence d’ordonner la réintégration de Madame [L] dans le logement situé [Adresse 2] et la fourniture de nouvelles clefs, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, compte tenu du contexte du litige et des conditions de reprise du logement, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En revanche, s’agissant de l’exécution du contrat, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation du concours de la force publique.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des articles 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, que le bailleur est tenu d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement loué pendant la durée du bail.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il convient de déterminer si les troubles de jouissance sont établis et s’ils sont dus à un manquement du bailleur à son obligation d’assurer une jouissance paisible au locataire.
En l’espèce il ressort des éléments qui précèdent l’existence d’un trouble manifeste dans la jouissance paisible du logement, dont le bailleur est à l’origine.
Ce manquement caractérisé implique l’obligation d’indemniser les préjudices en résultant.
Il n’est démontré aucune contestation sérieuse relative à l’existence de cette obligation.
En premier lieu, il ressort du procès-verbal de constat du 4 aout 2023 que plusieurs meubles ont été placé à l’extérieur du logement : « un matelas deux places, une table basse, un canapé lit en velours deux places, un tapis, une petite commode trois tiroirs, des vêtements, un tabouret, de la vaisselle, une friteuse, un panier en plastique, un balai serpillère » le tout « totalement détérioré et détrempé ».
S’il n’est communiqué aucune facture ni élément justifiant de la valeur des biens détériorés, il n’en demeure pas moins que plusieurs meubles et accessoires ont été dégradés.
Au regard de la consistance et du nombre des biens, il convient de faire droit à la demande au titre du préjudice matériel à hauteur de 500 euros.
En second lieu, la reprise illégale du logement cause un préjudice moral certain, constituant une atteinte au domicile, une ingérence dans la vie privée et privant madame [L] d’un logement stable, depuis le 2 aout 2023, soit plus de six mois. Il y a lieu également de prendre en compte les conditions de la reprise du logement.
Il convient de faire droit à la demande au titre du préjudice moral qui sera évalué à 6000 euros.
Il convient de condamner la Monsieur [D] à payer à Madame [L] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel et 6000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] aux dépens de l’instance .
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le nombre d’unités de valeur permettant de déterminer la contribution de l’Etat dans la rétribution de l’avocat dans ce type de procédure est de 16, conformément à l’annexe I du décret du 28 décembre 2020.
L’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 fixe le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 euros
Il convient de condamner Monsieur [D] à payer à Maître Anne CAILLET, avocat de Madame [L] désigné au titre de l’aide juridictionnelle par décision du 22 décembre 2023 la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT n’y avoir lieu à admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, compte tenu de la décision du 22 décembre 2023 au titre de l’aide juridictionnelle,
CONSTATE l’irrégularité de la reprise le 2 aout 2023 par Monsieur [G] [D] des locaux situés [Adresse 2],
DIT n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de validation du congé du 26 avril 2023 formée par Monsieur [G] [D] et de nullité du congé du 26 avril 2023 formée par Madame [B] [L],
ORDONNE la réintégration de Madame [B] [L] dans les locaux situés [Adresse 2], objets du bail conclu le 7 août 2020 entre Monsieur [G] [D] d’une part, et Madame [B] [L] d’autre part, avec fourniture de nouvelles clefs, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
DIT qu’à défaut de réintégration Madame [B] [L] dans le logement dans le délai de 8 jours, Monsieur [G] [D] sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 euros par jour de retard,
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour la Madame [B] [L] de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer par provision à Madame [B] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer par provision à Madame [B] [L] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Maître Anne CAILLET, avocat de Madame [B] [L] désignée au titre de l’aide juridictionnelle par décision du 22 décembre 2023, la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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