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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 mars 2025, n° 2403301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403301 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A H, représenté par la SELAS ACG, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui ont prodigués à Mme I F, au sein du centre hospitalier universitaire de Reims, sont conformes aux règles de l’art.
Il soutient que :
— sa mère, Mme I F, souffrant d’une polyarthrite rhumatoïde, d’hypertension artérielle, d’ostéoporose et d’une insuffisance d’hémoglobine, a été conduite aux urgences le 14 juillet 2019 puis renvoyée à son domicile après des examens sommaires ;
— le 22 juillet 2019 elle a de nouveau été conduite aux urgences pour un accident vasculaire cérébral ;
— le scanner réalisé a révélé la présence d’un précédent AVC qui serait survenu huit à dix jours avant ;
— elle est restée hospitalisée puis a regagné son domicile ;
— le 21 octobre 2019, en raison de douleurs abdominales et d’une tension très basse, elle a été transportée aux urgences où elle a été mise sous perfusion d’Atarax avant de décéder.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand et associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. H entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. le docteur E B, neurologue, exerçant à l’Hôpital Saint Joseph, 185 rue Raymond Losserand à Paris (75014) et de Mme le docteur G D, urgentiste, exerçant à l’Hôpital Hôtel-Dieu, 1 place du parvis Notre Dame à Paris (75181) est désigné. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme I F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme I F ;
2°) décrire l’état de santé de Mme F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Reims le 14 juillet 2019, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de Mme F ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme F et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Reims ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisation de Mme F ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme F ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme F une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
6°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts :
— avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 5 : Les experts informeront le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne du centre hospitalier universitaire de Reims ayant donné des soins à Mme I F.
Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert-Pro avant le 30 septembre 2025.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H, aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Aisne et de l’Oise, au centre hospitalier universitaire de Reims, à M. le docteur E B, expert et à Mme le docteur G D, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. C
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