Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, […] 5. […] O R D O N N E :
[…] 2) de lui accorder la remise totale de sa dette et le versement des sommes correspondant aux allocations et prestations non versées depuis le 5 juillet 2010 ; […] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 262-2, […] qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, […]
[…] Aux termes de l'article L. 262 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L'article R. 262 -6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] En vertu de l'article R.262-5 du Code de l'Action sociale et des familles est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente […]
Par ailleurs, le revenu de solidarité active (RSA) est versé aux volontaires selon les articles L.262-2 et R.262-5 du Code de l'action sociale et des familles pendant et après leur volontariat, selon des modalités précisées par notre opérateur Business France dans son livret "Retour du volontaire". Enfin, s'agissant de la mise en place d'une prime dans l'attente d'un retour à l'emploi, l'état actuel des textes qui régissent le dispositif ne le permet pas. Ainsi l'article L.112-12 du Code du service national indique que l'indemnité perçue est exclusive de toute rémunération et de primes.
Lire la suite…