Confirmation 13 septembre 2006
Cassation 26 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2006, n° 04/10715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/10715 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2004, N° 03/11977 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006
(n° 216, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/10715
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 03/11977
APPELANTE
S.A.S. CHATTAWAK prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Rémi de BALMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 52
INTIMEE
Société Z A prise en la personne de ses représentants légaux
'XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Carole GIRERD , avocat au barreau de LYON
substituant Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de LYON
SCP LAMY & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame RIFFAULT-SILK, président, chargé du rapport, en présence de Monsieur X, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame RIFFAULT-SILK, président
Monsieur ROCHE, conseiller
Monsieur X, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats
Madame Y
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, président
— signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame Y greffier présent lors du prononcé.
****************
La sarl Z A a conclu en 1987 avec la société de prêt-à-porter Chattawak un contrat de franchise, auquel a été substitué à partir du 11 juin 1999 un « contrat d’affilié » prenant effet le 19 juin 1999. Ce contrat, conclu pour un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation avec un préavis de six mois et assorti d’une exclusivité d’enseigne sur le territoire constitué par la ville d’Annecy, permettait à l’affilié « d’utiliser la marque Chattawak à titre d’enseigne » et de « disposer d’un stock de marchandises en consignation défini et financé par Chattawak ».
Estimant que ce contrat devait être qualifié d’agence commerciale et qu’il avait été rompu à l’initiative de son mandant, la sarl Z A a assigné le 6 février 2003 la société Chattawak devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement d’une indemnité de rupture de 175.000 euros en principal, et « en tout état de cause » de 30.000 euros de dommages intérêts pour concurrence déloyale, l’exécution provisoire étant requise. La société Chattawak a soutenu pour sa part que Z A avait la qualité de commissionnaire et conclu au rejet de toutes ses demandes.
Par jugement contradictoire du 6 février 2004 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal saisi a
— dit que le contrat était un contrat d’agence commerciale,
— dit que ce contrat avait été rompu unilatéralement par la société Chattawak,
— condamné la société Chattawak à payer à la société Z A 145.000 euros à titre d’indemnité de rupture, déboutant pour le surplus,
— condamné la société Chattawak à payer à la société Z A 2.000 euros pour ses frais irrépétibles et aux dépens.
Régulièrement appelante le 13 avril 2004, la SAS Chattawak prie la cour, par conclusions enregistrées le 7 juin 2006 de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de
— dire et juger que le contrat de commission affiliation en date du 11 juin 1999 ne saurait être qualifié de contrat d’agence commerciale,
— débouter en conséquence Z A de sa demande d’indemnité de rupture,
— dire et juger par ailleurs que ladite convention ne saurait être qualifiée de mandat d’intérêt commun ouvrant droit à indemnité pour rupture des relations contractuelles,
— dire et juger qu’en toute hypothèse le bénéfice d’une telle indemnité a été expressément exclu par les cocontractants,
— débouter en conséquence Z A de sa demande d’indemnité de ce chef,
— subsidiairement, dire et juger que Z A ne saurait prétendre voir fixer à la somme de 145.000 euros le montant de l’indemnité de rupture,
— constater qu’elle s’est abstenue de produire ses bilans postérieurs à l’exercice 2001/2002, et ne justifie de ce fait d’aucun préjudice indemnisable, sa demande devant être ramenée à juste proportion,
— constater par ailleurs le respect par Chattawak de ses obligations contractuelles et l’absence d’acte de concurrence déloyale de sa part,
— débouter en conséquence Z A de sa demande de ce chef, et la condamner à lui payer 6.000 euros pour ses frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 6 juin 2006, la sarl Z A, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa qualité d’agent commercial, constaté la rupture du contrat à l’initiative du mandant et condamné la société Chattawak à lui payer une indemnité de rupture de 145.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour en cas de réformation, de
— constater la dénonciation fautive de Chattawak en ce qu’elle ne respecte pas les délais contractuels de dénonciation,
— la condamner en conséquence à lui verser 120.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— constater que Chattawak la concurrence déloyalement et la condamner en conséquence à lui verser la somme de30.000 euros à parfaire.
Elle demande enfin « en toute hypothèse » 5.000 euros pour ses frais irrépétibles et la condamnation de l’appelante aux dépens.
*************
SUR CE,
Sur la qualification du contrat
Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du Code de commerce,
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux (') » ;
Qu’aux termes de l’article L. 132-1 du même Code,
« Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.» ;
Qu’ainsi le commissionnaire, à la différence du mandataire qu’est l’agent commercial, agit en son nom propre ou sous un nom social qui n’est pas celui de son commettant ;
Considérant que la société Chattawak s’oppose aux demandes de la société Z A fondées sur les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, en faisant valoir que la convention qu’elle a conclue avec la société Z A emprunte à la fois au contrat de commission dont elle a la nature, les dispositions de l’article 11 de ce contrat stipulant expressément que « les ventes sont faites au nom de l’affilié et pour le compte de Chattawak », et au contrat d’affiliation dès lors que chacun des affiliés est membre d’un même réseau de distribution organisé par le commettant, ces stipulations contractuelles étant de toute façon exclusives d’une qualification de mandat ;
Mais considérant que la présentation que fait l’appelante de ces relations contractuelles est démentie tant par l’économie d’ensemble du contrat, que par les conditions dans lesquelles il a été exécuté ;
Considérant, en effet, que la plupart des dispositions de ce contrat dit de commission-affiliation conclu entre les parties peuvent relever indifféremment de l’un ou l’autre des contrats de commission ou de mandat, en ce qu’il énonce l’autonomie de l’affilié, commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce (articles 1, 2 et 3), stipule une obligation d’exclusivité réciproque, précise que l’exclusivité territoriale ainsi consentie pour la ville d’Annecy ne pourra s’exercer que dans ce seul magasin sur le fronton extérieur duquel doivent figurer la ou les enseignes Chattawak « à l’exclusion de toute autre enseigne » (articles 4.2, 4.3), dispose que l’affilié ne vendra les produits Chattawak qu’aux consommateurs finals (article 5) et ajoute que les marchandises et accessoires confiés à l’affilié restent la propriété de Chattawak qui fixe le tarif de vente des produits auquel s’oblige l’affilié (article 8), la rémunération de l’affilié étant constituée par une commission de 40 % sur le prix de vente (article 11) ;
Mais considérant que le 1er alinéa de l’article 11 du contrat sus rappelé, invoqué par la société Chattawak, est en contradiction avec les autres dispositions de ce même article qui ont un caractère essentiel et stipulent que « l’affilié encaissera le produit de l’ensemble des ventes au détail faites à la clientèle en versant ces montants sur un compte bancaire ouvert au nom de Chattawak. Ces remises de fonds interviendront au moins trois fois par semaine », l’affilié percevant ultérieurement sa commission à titre de ristourne à terme échu deux fois par mois ; que les correspondances adressées par Chatawak à son affiliée mentionnent toutes la dénomination « Chattawak Annecy, Mme Z A », les facturations Chattawak étant adressées à la « Boutique Chattawak, XXX », tout comme les courriers adressés par le Crédit Lyonnais en novembre 2001 à « Chattawak 7 R Sommeiller Annecy » puis en octobre 2002 à la société Chattawak à Paris, concernant « Chattawak SA magasin de Annecy »; qu’à l’égard du public, le ticket de caisse versé au débats, établi par le logiciel « terminal point de vente » fourni par Chattawak et impérativement utilisé par l’affilié pour la gestion du magasin, mentionne « Chattawak, 7 rue Sommeiller 74.000 Annecy » ainsi que le numéro de téléphone du magasin sans aucune indication permettant d’identifier la société Z A ; que la transparence de l’affilié ne peut qu’être renforcée par l’apposition obligatoire sur le fronton extérieur du magasin de la ou des enseignes Chattawak « à l’exclusion de toute autre enseigne » ; que ces faits démontrent le caractère artificiel de l’article 4.2 du contrat selon lequel « l’affilié fera figurer sur son papier commercial et ses documents publicitaires sa propre raison sociale, en caractères suffisamment importants et apparents afin que les tiers ne puissent avoir aucun doute sur l’identité du propriétaire responsable de l’exploitation du magasin à l’enseigne Chattawak’ » ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Z A, qui se trouvait contractuellement et dans les faits tenue d’agir non seulement pour le compte mais aussi au nom de la société Chattawak, avait en réalité la qualité d’agent commercial de cette dernière ainsi que l’ont exactement constaté les premiers Juges ;
Sur la rupture
Considérant que par lettre du 6 août 2002, la société Z A qui connaissait des difficultés attestées par une chute de 20 % de son chiffre d’affaires, a confirmé à son mandant sa recherche d’un nouvel emplacement à Annecy et lui a demandé son autorisation pour y procéder, ainsi qu’un désistement de son droit de préemption ; que par courrier du 8 août 2002, la société Chattawak, réservant sa réponse sur l’une et l’autre demande dans l’attente d’informations complémentaires, s’est déclarée prête à envisager une rupture anticipée du contrat « au plus tôt le 31 janvier 2003 » ; que par un nouveau courrier RAR du 30 septembre 2003, Chattawak a fait savoir à son affiliée qu’elle n’entendait pas user de son droit de préemption et motif pris de « la signature d’un compromis sans son accord préalable », lui a notifié la rupture anticipée de leurs relations contractuelles à la date précédemment fixée soit le 31 janvier 2003, l’autorisant à transférer partiellement son activité dans le nouveau local proposé situé rue Vaugelas, jusqu’à cette date ;
Considérant qu’il résulte de ces échanges que la société Chattawak a mis fin au contrat conclu avec la société Z A, sans qu’aucune faute grave de cette dernière, au sens de l’article L. 134-13 du Code de commerce, ait été justifiée ni même alléguée ;
Qu’il s’ensuit que la société Z A est fondée à demander l’allocation d’une indemnité de rupture en application de l’article L. 134-12 du même Code dont les dispositions sont d’ordre public, toute clause ou convention contraire devant être réputée non écrite aux termes de l’article L. 134-16 du même Code ;
Sur l’indemnité de cessation de contrat
Considérant qu’il résulte de l’article L. 134-12 du Code de commerce que l’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature ; qu’il est constant que cette activité, engagée dans le cadre contractuel de la franchise, s’est poursuivie pendant une quinzaine d’années ;
Considérant, dans ces conditions, qu’il y a lieu d’allouer à la société Z A une indemnité de rupture égale à deux années de commissions calculées sur la moyenne réalisée pendant les trois dernières années d’activité de la société ; qu’il résulte de l’attestation de son expert-comptable que ces commissions ont atteint pour ces trois années un montant total de 219.480 euros, les deux tiers de cette somme s’élevant à 146.320 euros ; qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de la société Z A et de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé cette somme à 145.000 euros ;
Considérant que la demande principale de la société Z A ayant été accueillie par la cour, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires ;
Que l’équité commande qu’elle soit indemnisée de ses frais irrépétibles d’appel, pour lesquels lui seront alloués 2.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel jugé régulier en la forme,
Au fond, le rejetant,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute la société Chattawak de toutes ses demandes,
Condamne la société Chattawak à payer à la société Z A 2.000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct pour la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
COUR D’APPEL DE PARIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e chambre, section A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006
Appelante :
SAS Chattawak
Intimée :
Sarl Z A
ARRET : contradictoire
************
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