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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 août 2017, n° 2017-0538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017-0538 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | (mf) ; Figurative |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1056139 ; 4314769 |
| Référence INPI : | O20170538 |
Sur les parties
| Parties : | RICHEMONT INTERNATIONAL SA c/ Micaël K, Romain Z |
|---|
Texte intégral
OPP 17-0538 / AVP Le 22/06/2017
PROJET DE DECISION Définitif le 26/07/2017 STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7,L 713-2, L 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n°2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n°2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Micaël K et Monsieur Romain ZABERN ont déposé, le 15 novembre 2016, la demande d’enregistrement n° 16 4 314 769 portant sur un signe figuratif.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles».
Le 9 février 2016, la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale figurative n°1056139, enregistrée le 8 octobre 2010 et désignant l’Union européenne.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : ««Boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches, porte-clés, montres, chronomètres, pendules; bracelets de montres, boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie; réveille-matin».
L’opposition a été notifiée aux déposants par courrier en date du 16 février 2017.
Il était précisé aux titulaires de la demande d’enregistrement contestée qu’ils avaient la possibilité de présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 2 mai 2017.
Les déposants ont présenté leurs observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire.
Dans leurs observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par l’opposante dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l’opposition, les déposants contestent la comparaison de certains produits ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : «Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles» ;
Que dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l’opposition les "articles de bijouterie« et les articles de »bijouterie" , lesquels ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure invoquée ;
Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant: «Boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches, porte-clés, montres, chronomètres, pendules; bracelets de montres, boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie; réveille-matin».
CONSIDERANT que les « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
CONSIDERANT que les «objets d’art en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux» de la demande d’enregistrement s’entendent de produits décoratifs ou ornementaux fabriqués en métaux précieux ;
Que les «boîtes en métaux précieux pour joaillerie» de la marque antérieure s’entendent de contenants fabriqués en métaux précieux à vocation décorative ou ornementale ;
Que ces produits sont fabriqués dans les mêmes matières, sont susceptibles d’être fabriqués par les mêmes artisant-bijoutiers et d’être proposé au public dans les mêmes lieux (des bijouteries) ;
Qu’en outre, ils ont tous une vocation décorative ou ornementale ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, porte exclusivement sur deux éléments figuratifs ;
Que les signes en cause ont en commun la représentation d’un élément figuratif ovoïde séparé en son milieu par une barre verticale qui dépasse de l’élément ovoïde, le tout présenté en traits noirs et épais ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble proche entre les deux signes ;
Que les différences entre les signes (tracé discontinu ou réalisé d’un seul trait, barre verticale avec ou sans empattements, barre dépassant d’une seule ou des deux extrémités) ne permettent pas d’écarter tout risque de confusion tenant aux caractéristiques communes des deux signes, tel es qu’énoncées ci- dessus ;
Qu’il en va d’autant plus ainsi que le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détaillée ne conservera en mémoire qu’une vision réduite à leurs éléments caractéristiques, à savoir la représentation d’une forme circulaire traversée par une barre verticale ;
Qu’en outre, intel ectuel ement rien ne permet d’affirmer, contrairement aux assertions des déposants, que le signe contesté sera nécessairement perçu comme «une représentation stylisée de la lettre «P» et la marque antérieure comme la simple combinaison des lettres «O» et «I»», les deux signes pouvant aussi bien apparaitre aux consommateurs comme des éléments purement figuratifs ;
Qu’ainsi il existe de ressemblances prépondérantes entre les signes propres à générer un risque de confusion pour le consommateur des services concernés.
CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et la similarité de certains des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques ;
Que le signe figuratif contesté ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qui concerne les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ, Responsable de pôle
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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