Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1
La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon l'une des modalités suivantes ou selon toute autre modalité déterminée par le responsable de l'établissement ou du service :
1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci ;
2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accompagnées ainsi que des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ;
3° Par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de son article L. 311-6 : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, […] qu'aux termes de l'article D. 311-3 du code précité : « Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2 (…) Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, […] que l'article D. 311-21 précise : « La participation prévue à l'article […] D E C I D E :