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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2405383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. C B et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif n° 1904156 du 14 octobre 2019.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu le jugement n° 1904156 du 14 octobre 2019 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1904156 du 14 octobre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé les décisions du préfet du Rhône du 17 mai 2019 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de la situation du requérant et, dans l’attente, de le munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2405383 du 4 juin 2024 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Alors que la préfète du Rhône n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente procédure, il est constant que l’autorité préfectorale, si elle a délivré une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé au mois de novembre 2019, n’a pas donné suite à l’injonction tendant à ce qu’elle procède au réexamen de la situation du requérant prononcée à l’article 2 du jugement du 14 octobre 2019, qui n’a ainsi pas reçu exécution sur ce point. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction de réexamen prononcée par le jugement du 14 octobre 2019 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 mars 2025.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à M. B au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 1904156 du 14 octobre 2019 tendant à ce que le préfet du Rhône procède au réexamen de la situation de M. B est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 mars 2025.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1904156 du 14 octobre 2019.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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