Infirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 avr. 2021, n° 18/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 juin 2018, N° 16/00128 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02199 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GEBZ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de CAEN du 18 Juin 2018
- RG n° 16/00128
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame D Y Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, substitué par Me FLIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉ :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu de l’article 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis le 23 octobre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique du 23 février 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son
délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Avril 2021 et signé par Mme VELMANS,conseillère faisant fonction de président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2014, Madame D Y Z A a été victime d’un accident de la circulation en République Démocratique du Congo, ayant conduit notamment à l’amputation de son membre supérieur droit au tiers inférieur du bras, alors qu’elle était passagère d’un jeep dont le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule.
Par requête en date du 5 décembre 2016, elle a saisi la Commission des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Caen afin d’obtenir au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, l’allocation d’une somme de 219.843,00 € en réparation de son préjudice outre celle de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2018, la CIVI estimant que le caractère matériel de l’infraction n’était pas suffisamment établi, a déclaré sa requête irrecevable et rejeté ses demandes.
Madame Y Z A a relevé appel de la décision le 16 juillet 2018.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 mai 2020, elle conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation du Fonds de Garantie à lui payer une somme totale de 469.289,99 € en réparation de ses préjudices outre celle de 2.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 25 janvier 2021, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’irrecevabilité des demandes adverses.
Subsidiairement, il demande de dire et juger que l’indemnisation totale de l’appelante Z saurait excéder la somme de 344.405,78 €.
Le 23 octobre 2020, le Procureur Général de la cour a requis la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
— que ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, ni de l’article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts,
— que les faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal,
— que la personne lésée soit de nationalité française ou que les faits aient été commis sur le territoire national,
ce texte précise que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Il est constant que ce texte s’applique aux Français victimes d’un accident de la circulation à l’étranger pour lequel l’application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue, ce qui est le cas de Madame Y Z A.
Il n’est pas contesté par ailleurs que cette dernière a subi une incapacité totale de travail supérieure à un mois.
Le litige porte uniquement sur le point de savoir si le préjudice qu’elle subit présente le caractère matériel d’une infraction au sens du droit français.
Il importe peu dès lors, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges que la procédure diligentée par la police locale soit qualifiée de procédure d’accident, au demeurant adressée au premier substitut du procureur chef du parquet secondaire de Luozi, et non de procédure pénale, et que le conducteur du véhicule n’ait pas fait l’objet d’une condamnation, condition qui n’est pas exigée par l’article 706-3 du code de procédure pénale.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’accident établi par l’officier de police judiciaire qui s’est rendu sur les lieux, que le véhicule conduit par Monsieur B-C-Chona roulait sur une chaussée en état de délabrement, non macadamisée avec quatorze passagers à son bord (nombre de passagers confirmé lors de son audition par le conducteur du véhicule), ce qui justifiait une vigilance accrue de la part du conducteur, qui devait adapter sa conduite en conséquence.
Les attestations produites qui comportent une carte d’électeur congolaise avec identité complète de la personne ainsi que sa photographie d’identité, et qui seront donc considérées comme valables, indiquent en outre que le véhicule était en mauvais état, ce qui est confirmé par le fait que la colonne de direction se soit détachée selon ce qu’a indiqué le conducteur.
Il est avéré par une lettre émanant de la division provinciale des transports et commincations matadi que le contrôle technique du véhicule, n’a en réalité consisté qu’en une simple formalité administrative sans la présence ou le contrôle du véhicule par manque d’infrastructure.
Enfin, une lettre émanant de la direction des transports terrestres commission nationale de délivrance des permis de conduire atteste de ce que le conducteur du véhicule accidenté n’était pas détenteur d’un permis de conduire officiel.
La différence d’orthographe 'SHONA’ au lieu de 'CHONA’ alors que cette lettre précise la date et le lieu de naissance de l’intéressé qui sont identiques à ceux figurant sur son procès-verbal d’audition ainsi que la date et le lieu de l’accident, Z constitue pas un élément suffisant pour mettre en doute le défaut de permis de conduire de celui-ci qu’il n’a pas été en mesure de présenter aux services de police, prétextant de ce qu’il se serait trouvé dans un sac perdu lors de l’accident, qui s’est produit dans un lieu totalement isolé.
Pour autant, le défaut de permis de conduire n’est pas à l’origine de l’accident, contrairement au défaut de maîtrise du véhicule qui plus est surchargé, conjugué à un défaut d’entretien, ces deux derniers points révélant une faute d’imprudence manifeste.
L’article 222-19 du code pénal définit les blessures involontaires comme le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi et le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois.
Il résulte des éléments du dossier tels que rappelés ci-dessus, que le conducteur du véhicule a fait preuve d’imprudence et de négligence en acceptant de transporter quatorze personnes dans un véhicule en mauvais état, qui n’est pas conçu pour le transport d’un tel nombre de passagers, alors qu’il n’ignorait pas l’état de la route à emprunter.
En outre, il n’est pas établi que les circonstances de l’accident telles que relatées dans la procédure d’accident sur la seule foi de l’audition du conducteur, aient fait l’objet de vérifications techniques, notamment au niveau de la colonne de direction, susceptibles de confirmer que l’accident serait la conséquence exclusive de cet incident technique.
Enfin, selon le Docteur X qui a réalisé une expertise médicale de Madame Y Z A, l’arrêt de son activité professionnelle a été totale du 22 juillet 2014, jour de l’accident jusqu’au 5 novembre 2016, donc pendant plus de trois mois.
Au vu de ces éléments, la cour estime que l’accident dont elle a été victime présente le caractère matériel de l’infraction de blessures involontaires et que sa demande est recevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les conclusions du rapport d’expertise du Docteur X n’étant pas contestées par le Fonds de Garantie, la cour appréciera les différents postes de préjudices sur le base de ce rapport.
Il sera rappelé que Madame Y Z A était infirmière au CHU de Caen jusqu’à sa retraite à l’âge de 56 ans en 2007.
Elle a par la suite travaillé en tant qu’infirmière de nuit à mi-temps à la Fondation de la Miséricorde à Caen, fonction qu’elle n’a pu reprendre.
Il n’est fait état d’aucune prestation de la part d’un des tiers payeurs visés à l’article 706-9 du code de procédure pénale, susceptible d’être déduite des préjudices dont elle demande l’indemnisation.
Sur les préjudices patrimoniaux
- Sur les frais divers
La demande formée par Madame Y Z A au titre de ce poste de préjudice n’est contestée ni dans son principe ni dans son quantum par le Fonds de Garantie.
Il lui sera donc alloué une somme de 1.169,05 € à ce titre.
— Sur frais de tierce personne
Le docteur X a évalué l’aide nécessaire apportée à Madame Y Z A à compter de son retour à domicile le 13 août 2014 à 2 heures 30 par jour jusqu’au 28 février 2015 (assumée en partie par une infirmière, une partie par l’entourage), puis à 12 heures par semaine du 1er mars 2015 au 14 décembre 2015, date de sa consolidation.
Il précise que l’aide humaine est nécessaire pour :
— couper les ongles,
— aide ponctuelle pour certains vêtements,
— aide pour couper certains aliments,
— aide pour les tâches domestiques lourdes
Il est admis que l’indemnité allouée au titre de la tierce personne Z saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Eu égard à la nature de l’aide nécessaire, la cour retiendra un tarif horaire de 18,50 €.
— du 13 août 2014 au 28 février 2015, soit 200 jours = 9.250,00 €
— du 1er mars 2015 au 14 décembre 2015, soit 41 semaines = 9.102,00 €
Soit un total de 18.352,00 € au titre de la tierce personne temporaire qui sera allouée à Madame Y Z A.
A compter du 15 décembre 2015, le docteur X indique que de façon définitive, l’aide humaine est évaluée à 7 heures par semaine.
Le calcul sur la base du barème de la Gazette du Palais publié en 2017 que la cour entend retenir, est le suivant :
— du 15 décembre 2015 au 6 avril 2021 (date de la décision) :
275 semaines X 7 H X 18,50 = 35.612,50 €
— à compter du 7 avril 2021 :
( 7 H X 52 semaines X 18,50 ) X 17,873 = 120.356,78 €
Soit un total au titre de la tierce personne définitive de 155.969,28 € qui sera alloué à Madame Y Z A.
— Sur les frais de véhicule adapté
L’expert a retenu ce poste de préjudice qui consiste en la pose d’une boule multifonction radiocommandée 'Lenoir’ que Madame Y Z A a acquise au prix de 1.656,35 € (facture du 1er décembre 2014).
Il estime que son renouvellement est à prévoir environ tous les sept ans, soit un coût de 236,62 € par an.
Madame Y Z A est née le […]. Elle sera donc âgée de 70 ans lors du premier renouvellement.
Le calcul est le suivant : 236,62 € X 17,110 = 4.048,56 €
Soit un total de 5.704,91 €
Madame Y Z A sollicitant la somme de 5.872,78 € et le Fonds de garantie offrant celle de 6.561,48 €, il sera allouée à l’appelante la somme de 5.872,78 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément.
Eu égard à la situation particulière de la victime, la cour retiendra un taux journalier de 30 €.
Le calcul est le suivant :
— DFT de 100 % du 22 juillet au 13 août 2014, du 14 septembre au 25 septembre 2014, du 30 novembre au 4 décembre 2014, les 18 août 2015 et 9 octobre 2015, soit 42 jours X 30 € = 1.260,00 €
— DFT de 75 % du 14 août au 13 septembre 2014 et du 10 octobre au 10 novembre 2015, soit 63 jours X 30 € X 75 % = 1.417,50 €
— DFT de 50 % du 26 septembre au 29 novembre 2014, du 5 décembre 2014 au 17 août 2015, du 19 août au 8 octobre 2015, du 11 novembre au 14 décembre 2015, soit 380 jours X 30 € X 50 % = 5.700,00 €
Soit un total de 8.377,50 € qui sera alloué à l’appelante.
[…]
Ce poste de préjudice tend à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, et à son intimité, et des traitements et interventions et hospitalisations qu’elle a subis de l’accident jusqu’à la consolidation.
Il Z saurait être reproché à Madame Y Z A d’avoir modifié le quantum de sa demande en appel.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5,5 /7.
Il sera alloué à Madame Y Z A une somme de 35.000,00 € à ce titre.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert indique que le préjudice esthétique temporaire est constitué par l’amputation du bras droit, les essais d’appareillage, les immobilisations du membre supérieur gauche.
Il l’évalue à 4,5/7.
Madame Y Z A sollicite une somme de 10.000,00 € à ce titre, qui est manifestement excessive puisqu’il doit être évalué du jour de l’accident, soit le 22 juillet 2014 jusqu’au jour de la consolidation, le 14 décembre 2015.
Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2.000,00 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique auxquels s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussion psychologiques, notamment le préjudice moral, et les troubles dans les conditions d’existence, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Il n’y a donc pas lieu de rajouter au calcul en fonction du point, un taux journalier au titre des souffrances endurées qui sont incluses dans ce poste de préjudice.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 62 %.
Madame Y Z A étant âgée de 64 ans au jour de la consolidation, à raison de 2.300 € du point, il lui sera alloué la somme de 2.300 X 62 = 142.600,00 € au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il Z vise pas à indemniser la perte de qualité de vie subie après consolidation, pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame Y Z A indique qu’elle Z peut plus circuler en vélo depuis l’accident et sollicite l’allocation d’une somme de 15.000,00 € à ce titre.
Pour autant, elle Z produit aucun justificatif d’une pratique spécifique du vélo.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert indique que le préjudice esthétique permanent de Madame Y Z A est constitué par l’amputation du bras droit, les cicatrices du membre supérieur gauche, les cicatrices du membre inférieur gauche, l’oedème aux membres inférieurs.
Il l’évalue à 4/7.
Madame Y Z A sollicite l’allocation d’une somme de 15.000,00 € à ce titre non contestée par le Fonds de Garantie.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer à Madame Y Z A une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendue en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Caen du 18 juin 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame D Y Z A,
FIXE l’indemnisation de ses postes de préjudices comme suit :
— frais divers : 1.1169,05 €
— tierce personne à titre temporaire : 18.352,00 €
— tierce personne à titre définitif : 155.969,28 €
— frais de véhicule adapté : 5.872,78 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8.377,50 €
— souffrances endurées : 35.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 142.600,00 €
— préjudice esthétique permanent : 15.000,00 €
TOTAL : 384.340,61 €
DÉBOUTE Madame D Y Z A de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Madame Y Z A une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. ANCEL G. VELMANS
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