Infirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 27 avr. 2021, n° 18/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 4 juin 2018, N° F16/00031 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 18/02975
N° Portalis DBVM-V-B7C-JTDY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG F 16/00031)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 04 juin 2018
suivant déclaration d’appel du 03 Juillet 2018
APPELANT :
Monsieur B-C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substituée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
SA NERA PROPRETE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Zone d’activité commerciale MICROPOLIS
[…]
[…]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et par Me Solenne RIVAT de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Camille FIGEROD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Z A, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et M. Z A, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Avril 2021.
Exposé du litige':
M. X a été embauché par la SAS NERA PROPRTE PROVENCE en qualité de chef d’équipe à compter de début juillet 2016.
Le 18 mai 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique.
Le 16 juin 2015, il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et le 17 juin 2015, il a été licencié pour motif économique.
Le 11 février 2016, M. X a saisi le Conseil des prud’hommes de Gap aux fins de contester le bien fondé de son licenciement économique et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'4 juin 2018, le Conseil des prud’hommes de Gap’a':
— Débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens';
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et M. X en a interjeté appel le 3 juillet 2018.
Par conclusions du'25 septembre 2018, M. X demande à la cour d’appel de':
— Dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, jugeant de nouveau :
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et, par conséquent, condamner l’employeur au paiement d’une somme de 13.429 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— À titre subsidiaire, dire et juger que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements et par conséquent le condamner à lui payer 13.429 € au titre de dommages-intérêts';
— Le condamner à lui payer 2.000 € au titre des frais irrépétibles, de première instance';
— Ajoutant à la décision de première instance, condamner l’employeur à 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse du 21 décembre 2018, la SAS NERA PROPRETE PROVENCE demande à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions, et par conséquent';
— Dire et juger que le licenciement pour motif économique du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse';
— Dire et juger qu’elle a respecté les critères d’ordre des licenciements';
— Dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de réembauche';
Et par conséquent,
— Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— Le condamner à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur le caractère réel et sérieux des motifs économiques invoqués':
Moyens des parties :
M. X conteste la cause économique de son licenciement ne disposant selon lui d’aucun
élément notamment comptables pour vérifier qu’une réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Il fait valoir que la lettre du commissaire aux comptes du 9 avril 2015, dont l’employeur prétend qu’elle constituerait une alerte, adressée à la Société NERA PROPRETE RHONE-ALPES et à la société FINANCIÈRE ROUGNY, d’une part, n’a pas été adressée à la Holding du Groupe, la société FINANCIÈRE ROUGNY, mais seulement à la société NERA RHONE ALPES et d’autre part, l’alerte du commissaire aux comptes ne concerne pas la Société employeur (NERA PROPRETE PROVENCE), mais une autre Société du groupe (la société NERA RHONE ALPES).
En outre, ce sont plutôt les sociétés NERA PROPRETÉ RHÔNE ALPES et NERA PROPRETÉ HAUTE SAVOIE, et non la société NERA PROPRETÉ PROVENCE, qui connaissaient selon lui, de réelles difficultés, puisque la holding avait été dans l’obligation d’abandonner respectivement 210 000 € et 240 000 € de créances à leur égard et que malgré cela, elle connaissait des pertes importantes.
M. X fait par ailleurs valoir que lorsque l’employeur appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du groupe. Or, les éléments par ailleurs insuffisants produits et les développements qui s’y rapportent, concernent uniquement la société NERA PROPRETE PROVENCE, et ne sont donc pas de nature à justifier de la réalité du motif économique du licenciement. La lettre de licenciement ne parle que de la sauvegarde de la compétitivité du service et non de celle du 'secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise’ (c’est-à-dire même pas de l’entreprise employeur et donc a fortiori pas du groupe) auquel était affecté le salarié, à savoir le service 3D/hottes de cuisine. Or, ce service n’appartient pas à un secteur d’activité différent de celui de l’ensemble du groupe. Le nettoyage de hottes de cuisines professionnelles, la désinsectisation, la désinfection, etc. relevant, à l’évidence, du domaine de la propreté. L’employeur ne pouvant donc prétendre que l’on doit isoler l’activité du service dans lequel le salarié était affecté pour apprécier la nécessité d’une sauvegarde de la compétitivité. L’appréciation de la nécessité d’une sauvegarde de la compétitivité doit donc se faire dans le cadre du groupe et pas seulement du service auquel le salarié appartenait. Le secteur commun est ici le nettoyage. Toutes les entreprises du groupe interviennent dans le domaine du nettoyage, y compris la société NERA PROPRETÉ PROVENCE.
M. X dénonce par ailleurs la volonté de son employeur de se séparer de lui pour des raisons personnelles et non économiques et soutient avoir reçu des menaces sur son emploi, afin qu’il renonce à se prévaloir de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur concernant les accidents de travail dont il avait été victime. Il a obtenu satisfaction puisque par arrêt du 9 janvier 2018 la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue pour les deux accidents du travail dont il a été victime. L’employeur a toujours exprimé au salarié son ressentiment à son égard pour avoir saisi la justice d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
La SAS NERA PROPRETE PROVENCE affirme pour sa part que les difficultés économique sont réelles. Le 9 avril 2015 la société NERA PROPRETE RHONE ALPES et la SOCIETE FINANCIERE ROUGNY ont reçu une alerte du commissaire aux comptes les informant de la situation inquiétante de l’entreprise ayant conduit le Groupe NERA à repenser toute son organisation. L’existence de difficultés économiques était également avérée au niveau de la Holding SFR de sorte que le Groupe NERA a légitimement dû envisager une réorganisation de ses activités au niveau de l’ensemble des sociétés. En 2014 et 2015, le résultat de l’exercice a ainsi été négatif (- 301 805 euros en 2014 et – 255 222 euros en 2015) notamment en raison de charges financières résultant de l’abandon de créances effectuées sur les structures NERA RHONE ALPES et NERA HAUTE SAVOIE en raison des difficultés économiques rencontrées par ces filiales. Les flux financiers, entre la Holding SFR et les sociétés du Groupe NERA, loin d’avoir eu pour effet de créer artificiellement des difficultés économiques au niveau des filiales, ont au contraire permis une pérennisation de l’activité. Comme le démontre les soldes intermédiaires de gestion des filiales du groupe NERA, cette réorganisation était nécessaire pour prévenir des difficultés économiques. Les soldes intermédiaires de gestion démontrent bien que le groupe NERA et plus particulièrement la société
NERA PROPRETE PROVENCE avaient des difficultés économiques, et que cette réorganisation avait pour finalité de prévenir des difficultés économiques plus importantes. En effet, en 2013, la société NERA PROPRETE PROVENCE connaissait déjà une baisse de son résultat d’exploitation par rapport à l’exercice 2012, passant de 251 057 euros à 205 962 euros. Cette situation alarmante était renforcée en 2014 puisque le résultat d’exploitation était négatif (-143 679 euros), un résultat courant avant impôt également négatif (-146 336 euros).
L’employeur soutient que la prestation de nettoyage est bien différenciée de celle des services associés’de la société NERA PROPRETE PROVENCE qui n’existent que sur l’agence de Gap (à savoir, petits travaux de plomberie, d’électricité, de carrelage, d’entretien d’espace verts, etc. le nettoyage des hottes de cuisine et des réseaux VMC ; intervention très technique, la 3D : dératisation, désinsectisation, désinfection, la désinfection des containers, poubelles et vide-ordures). Or, l’activité exercée par M. X dans ce service n’était pas rentable. La marge était insuffisante pour justifier sa rémunération et le maintien de son poste, et le licenciement économique était nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise en raison de la dégradation de la situation économique, et afin d’éviter des pertes financière en dépit des mesures mises en 'uvre, les difficultés économiques de la société NERA PROPRETE PROVENCE constatées en 2014 étaient renforcées en 2015.
Elle fait également valoir qu’il suffit que le secteur d’activité connaisse des difficultés économiques avérées pour qu’une entreprise, relevant de ce secteur, puisse procéder à des licenciements économiques, peu important qu’elle soit bénéficiaire. La gestion de l’activité assurée par Monsieur X est désormais assurée par le Responsable d’exploitation, Monsieur Y son poste ayant été supprimé.
Enfin, la SAS NERA PROPRETE PROVENCE soutient que M. X, bien avant la procédure de licenciement pour motif économique enclenchée, avait pris la décision de ne plus travailler au sein de la société NERA PROVENCE PROPRETE. Il avait sollicité à plusieurs reprises une rupture conventionnelle pour mettre fin à son contrat de travail.
Sur ce,
Conformément aux articles L. 1233-3 du code du travail et suivants applicables aux faits de l’espèce, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à de mutations technologiques. S’ajoutent aux causes ci-dessus énumérées, la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité, et la cessation d’activité.
Les difficultés rencontrées par l’entreprise doivent être réelles et sérieuses pour justifier un licenciement économique. Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Il résulte de la lettre de licenciement économique du 17 juin 2015de Monsieur X :«'vous occupez le poste de Responsable du secteur de services associés à la propreté (3D/hottes de cuisine) depuis le 06 janvier 2014.
Depuis deux exercices, l’ensemble des sociétés du Groupe NERA subit une baisse drastique de son résultat d’exercice en raison d’une concurrence accrue sur notre secteur d’activité.
Nous avons reçu, en avril 2015, deux alertes du Commissaire aux comptes nous invitant à réorganiser en urgence l’activité au niveau du groupe afin de sauvegarder notre compétitivité.
En raison d’un alourdissement de nos charges de gestion courante au cours de l’année 2014, notre société a enregistré un résultat d’exploitation négatif de ' 143 679 euros au 31 décembre 2014.
Ce n’est qu’en raison d’un résultat exceptionnel bénéficiaire pour la première fois que nous avons pu éviter de réaliser un résultat de l’exercice négatif.
A ce jour, il apparaît que la situation économique de la société NERA PROPRETE PROVENCE s’est détériorée puisque son activité de services associés à la propreté (3D/hottes de cuisine) ne permet toujours pas de dégager une marge suffisante pour assurer son autonomie.
La perte, depuis le 1er octobre 2014, du marché de l’armée qui occupait trois agents, a abouti à la réduction du nombre d’agents affectés à ce service ainsi qu’à une diminution des missions et responsabilités qui vous étaient confiées.
La société NERA PROPRETE PROVENCE ne peut plus se permettre de compenser les pertes de l’activité de services associés à la propreté (3D/hottes de cuisine) par les bénéfices générés par son activité principale, ces bénéfices se révélant désormais insuffisants pour faire face à ses besoins.
En l’état, il apparaît donc très clairement que si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, la situation financière de l’entreprise se dégradera davantage et sa pérennité pourrait être mise en cause.
Ces pertes au niveau de l’entreprise font écho aux pertes existantes au niveau du groupe NERA subissant également la concurrence des autres sociétés du secteur.
Tout comme l’ensemble des sociétés du groupe, la société NERA PROPRETE PROVENCE est donc dans l’obligation de réorganiser sa gestion, notamment concernant son activité de services associés à la propreté (3D/hottes de cuisine), afin de sauvegarder sa compétitivité.
Eu égard aux lourdes pertes d’exploitation de la société NERA PROPRETE PROVENCE pendant l’exercice 2013/14, dues en partie à l’échec de son activité de services associés à la propreté (3D/hottes de cuisine) qui demeure déficitaire, l’entreprise est contrainte de modifier sa stratégie de développement et de diminuer fortement ses charges de gestion courante avec pour conséquence la réorganisation des personnels en charge de l’activité ciblée.
Compte tenu des difficultés économiques que nous connaissons, il est indispensable de procéder à une redéfinition de notre stratégie de développement des activités de services associés à la propreté (3D/ hottes de cuisine). Cette réorganisation implique d’adopter une stratégie différente de celle mise en place pour l’activité de maintenance propreté.
Par conséquent, pour sauvegarder notre compétitivité et pour prévenir et répondre à des difficultés économiques renforcées, une réduction des chaînes de traitement doit être mise en oeuvre.
NERA PROPRETE PROVENCE a donc été contrainte d’envisager une compression d’effectifs matérialisée par des licenciements pour motif économique.
En l’état, il apparaît que le coût salarial d’un Responsable de secteur sur l’activité de services associés à la propreté (3D/Hottes de cuisine) qui n’est pas compensé par des recettes constitue une charge que la société ne peut pas continuer de supporter sauf à alourdir ses difficultés économiques et à porter atteinte à sa compétitivité.
La présente compétitivité sera effectivement affaiblie puisque pour compenser le coût salarial d’un
Responsable de secteur, il conviendrait de majorer le prix de nos prestations vendues à la clientèle, ce qui n’est pas envisageable compte tenu des attentes de ces mêmes clients, au plan tarifaire.
Désormais la gestion de cette activité sera assurée directement par le Responsable d’exploitation.
Ainsi, pour sauvegarder la compétitivité de notre entreprise et pour prévenir toute aggravation des difficultés économiques, nous sommes au regret de supprimer votre poste de travail. »
L’employeur invoque pour fonder le licenciement économique de M. X la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, l’activité du secteur de services associés à la propreté (3D/hottes de cuisine) dont il est le directeur n’étant plus rentable, son coût salarial n’étant pas compensé par des recettes et constituant une charge, que la société ne peut pas continuer de supporter sauf à alourdir ses difficultés économiques et à porter atteinte à sa compétitivité.
Par conséquent, la lettre de licenciement susvisée se concentre sur la compétitivité du service dirigé par M. X (3D/Hottes de cuisine) et non sur celle du secteur d’activité dans son ensemble au niveau de l’entreprise et au niveau du groupe.
Il doit pourtant être constaté que le service dirigé par M. X appartient à la société NERA PROPRETE PROVENCE qui elle-même fait partie du groupe NERA dont l’activité principale est le domaine de la propreté; que le secteur d’activité dans lequel travaille M. X est bien la prestation de services en matière de propreté concernant l’entretien et la réparation de locaux, même si son service est spécialisé dans la prestation de services de propreté et d’entretien de type et de biens particuliers (nettoyage de hottes de cuisines professionnelles, désinfection, désinsectisation de poubelles…). Ces travaux ne comportant pas une spécificité telle, que comme le conclut l’employeur, ils se distingueraient de l’activité de nettoyage consistant principalement dans l’entretien courant de locaux professionnels.
Par conséquent l’appréciation de la compétitivité et des difficultés dans le même secteur d’activité, soit l’activité de prestations de service en matière de nettoyage, doit s’opérer dans le cadre de l’entreprise et du groupe et non se limiter uniquement au service dirigé par le salarié.
De plus, si l’employeur invoque les graves difficultés d’autres entreprises du groupe, il y a lieu de noter qu’eu égard aux chiffres présentés comme portant atteinte à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, seul un salarié sur l’ensemble du groupe, M. X, a été licencié et qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’à l’échelle d’une entreprise et du groupe susvisé, la suppression du seul poste de directeur d’un service comprenant trois salariés peut être de nature à remédier aux difficultés économiques exposées.
Le licenciement est dépourvu de motif économique sérieux quand un employeur se prévaut de l’absence de rentabilité du poste du salarié, la réorganisation invoquée en l’espèce, étant en réalité exclusivement destinée à réaliser une économie sur le salaire ou à se séparer d’un salarié avec lequel il existe par ailleurs une procédure juridictionnelle en cours.
Par conséquent il convient par voie d’infirmation du jugement déféré de dire que le licenciement de M. X n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors de condamner la SAS NERA PROPRETE PROVENCE à payer à M. X, compte tenu de son ancienneté (8 ans et 11 mois), la période de chômage subie et la situation professionnelle retrouvée à compter de novembre 2017, la somme de13 429 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de condamner la SAS NERA PROPRETE PROVENCE partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de'2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,'
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement de M. X n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS NERA PROPRETE PROVENCE à verser à M. X la somme de13.429 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS NERA PROPRETE PROVENCE à payer à M. X la somme de 2.000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SAS NERA PROPRETE PROVENCE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Z A, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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