Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 avril 2021, n° 18/02975
CPH Gap 4 juin 2018
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CA Grenoble
Infirmation 27 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique sérieux

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas démontré que les difficultés économiques étaient réelles et sérieuses.

  • Accepté
    Licenciement motivé par des raisons personnelles

    La cour a considéré que le licenciement semblait davantage lié à des raisons personnelles qu'à des difficultés économiques avérées, ce qui renforce l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par Monsieur X du jour de son licenciement jusqu'à la décision, dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser à Monsieur X une somme au titre des frais irrépétibles, considérant qu'il était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X conteste son licenciement économique par la SAS NERA PROPRETE PROVENCE, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités. Le Conseil de Prud’hommes a débouté M. X, considérant le licenciement justifié. En appel, la Cour d'appel de Grenoble a infirmé cette décision, estimant que les motifs économiques avancés par l'employeur n'étaient pas fondés. La Cour a souligné que la réorganisation invoquée ne visait qu'à réaliser des économies sur le salaire de M. X, et non à remédier à des difficultés économiques réelles. Elle a donc condamné l'employeur à verser 13 429 € à M. X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser les allocations chômage perçues.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 27 avr. 2021, n° 18/02975
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02975
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 4 juin 2018, N° F16/00031
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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